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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 mai 2025, n° 24/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02067 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPZL
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER [Localité 4] PLAGE CONCORDE, poursuites et diligences du syndicat coopératif RESIDENCE CONCORDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J], né le 27 Avril 1983 à [Localité 2] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 7]
Comparant en personne
Madame [K] [X] épouse [J], née le 24 Septembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
Comparant en personne
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Copie certifiée conforme à :
Mr [D] [J]
Mme [K] [X] épouse [J]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] et Madame [K] [X] épouse [J] sont propriétaires indivis au sein de l’immeuble [Adresse 6] situé à [Localité 4] des lots numéro 1056 et 1057.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] leur a adressé notamment une mise en demeure en date du 30 juillet 2024 visant l’article 19-2, présentée le 2 août 2024.
Suivant acte du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndicat coopératif, a fait assigner Monsieur [D] [J] et Madame [K] [X] épouse [J] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :10.303,19€ au titre des charges de copropriété ainsi que des provisions de l’exercice 2025 non encore échues, arrêtées au 30 juin 2025,72€ au titre des frais,2.000€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement aux dépens,Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge des débiteurs,
A l’audience du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation. Il a cependant actualisé la somme réclamée à 4.613,81 euros au titre des charges, frais et provisions arrêtés au 25 mars 202.
Les époux [J] se sont présentés en personne et ont sollicité oralement des délais de paiement pour apurer la dette.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [D] [J] et Madame [K] [X] épouse [J] sont propriétaires dans l’ensemble immobilier [Adresse 6] de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 29 novembre 2021, 29 octobre 2022, 25 novembre 2023, 27 février 2024 et 14 mai 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et d’une mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 datée du 30 juillet 2024 et présentée le 2 aout 2024.
Monsieur [D] [J] et Madame [K] [X] épouse [J] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme 4.613,81 euros selon décompte déposé à l’audience et incluant les charges, frais et provisions.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, correspondant aux sommes suivantes ;
1.200 euros le 27 novembre 202460,15 euros le 12 décembre 2024
Soit un total de 1.260,15 euros, ces sommes étant relatives à des frais irrépétibles et des dépens et devant être recouvrées comme tel.
En conséquence, Monsieur [D] [J] et Madame [K] [X] épouse [J] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 3.353,66 € au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtés au 25 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [J] et Madame [K] [X] épouse [J] ont sollicité des délais de paiement.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] ne s’est pas opposé à cette demande.
Au visa de l’article 1343-5 du Code Civil il y sera fait droit et Monsieur [D] [J] et Madame [K] [X] épouse [J] seront autorisés à se libérer de leur dette en 24 mensualités par paiement mensuel de 139 euros, à régler en sus de leurs charges habituelles, étant précisé que le 24eme mois, la somme requise devra comporter, outre cette somme, le reliquat des sommes dues. Les débiteurs devront également, en plus de ce montant mensuel, payer les charges courantes de copropriété à chaque échéance de ces dernières.
Le non-respect d’un terme de l’échéancier précité ou le non-paiement d’une charge courante durant l’exécution de l’échéancier précité entrainera l’exigibilité de l’intégralité de la dette et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sera autorisé à recourir à une procédure de recouvrement forcé de l’intégralité de la dette si nécessaire.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés in solidum par Monsieur [D] [J] et Madame [K] [X] épouse [J].
L’équité commande que Monsieur [D] [J] et Madame [K] [X] épouse [J] soient condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande du syndicat des copropriétaires sur ce point devra être rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [K] [X] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la somme de 3.353,66€ au titre des charges impayées provision et frais arrêtés au 25 mars 2025 ;
AUTORISE les débiteurs à se libérer de la dette précitée en 24 mois par le paiement mensuel de la somme de 139 euros, étant précisé que le montant réclamé le 24eme mois sera augmenté du solde de la dette ;
DIT que les débiteurs devront payer, en sus de l’échéancier sus visé, leurs charges courantes de copropriété à leur date d’exigibilité, sauf accord express avec le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] ;
DIT que le non-respect du paiement d’un terme de l’échéancier ou des charges courantes de copropriété entrainera l’exigibilité de l’intégralité de la dette et que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] aura la possibilité de recourir à une procédure de recouvrement forcé de l’intégralité de la dette si nécessaire ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [K] [X] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] concernant le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [K] [X] épouse [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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