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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/08004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me ADIDA
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/08004 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2U
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
84 quai Joseph Gillet
69004 LYON 04
représentée par Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0107
DÉFENDERESSES
Société SMABTP es quallité d’assureure de la société G3C
8 rue Louis Armand
75015 PARIS 15
Société SMA SA es qualité d’assureur de la société DODIN Guadeloupe
8 rue Louis Armand
75015 PARIS 15
Société MAAF es qualité d’assureur de la société L2B
CHABAN
79180 CHAURAY
défaillantes non constituées
Décision du 08 Juillet 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/08004 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_______________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (ci-après la société AMTRUST), est l’assureur dommages-ouvrages d’un lotissement de 39 logements répartis en 4 bâtiments dont 24 logements collectifs en R+2 et 15 maisons de ville mitoyennes situés Quartier Bellemont AO 540-528, 97114 Trois Rivières en GUADELOUPE, selon police DO- AMT-11202671 souscrite par la société SIKOA- SA D’HLM de la Guadeloupe (ci après dénommée “la société SIKOA”).
Sont notamment intervenus à l’acte de construire de cet ouvrage :
— la société DODIN Guadeloupe, titulaire du lot fondations, gros oeuvre, étanchéité, carrelage, menuiseries intérieures, plâtrerie et cloisons et ayant depuis fait l’objet d’une radiation ;
— la société G3C, titulaire du lot charpente, assurée auprès de la SMABTP et ayant depuis fait l’objet d’une radiation ;
— la société L2B, titulaire du lot peinture et ayant depuis fait l’objet d’une radiation.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 27 juin 2011.
La réception des travaux est intervenue le 06 juin 2013, avec des réserves, selon procès-verbal du même jour.
Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité, a procédé à plusieurs déclarations de sinistre :
1/ le 03 décembre 2019 pour dénoncer notamment les désordres suivants : « un décollement de la faïence murale dans l’appartement E01 (D.1)», enregistré sous le numéro de dossier DO 19012156 ;
2/ en septembre 2018 pour dénoncer notamment les désordres suivants : « apparition d’auréoles d’humidité dans la chambre de l’appartement E5», enregistré sous le numéro de dossier DO 18012050;
3/ le 26 septembre 2018 pour dénoncer notamment les désordres suivants : « des infiltrations sur les murs des chambres et de la cuisine du logement E3 (D.1), “l’apparition de fissures infiltrantes dans la chambre du logement E6 (D.2), “un décollement de la faïence murale dans la salle de bain du logement E6 », enregistré sous le numéro de dossier DO 1801829 ;
4/ le 04 octobre 2016 pour dénoncer notamment les désordres suivants : « des fissures infiltrantes dans la cuisine du logement I01 (D.1) et “apparition de fissures infiltrantes dans le séjour du logement K04 (D.2), enregistré sous le numéro de dossier DO 16010357 ;
-5/ le 09 mars 2017 pour dénoncer notamment les désordres suivants : « apparition d’auréoles d’humidité dans la chambre de l’appartement B27", enregistré sous le numéro de dossier DO 16010357 ;
6/ le 30 juin 2017 pour dénoncer notamment les désordres suivants : “apparition d’auréoles d’humidité dans la chambre de l’appartement B1" (D1), “apparition d’auréoles d’humidité dans la chambre de l’appartement J6 (D2), « des fissures infiltrantes dans le logement J6 (D.3) et “apparition de fissures infiltrantes dans le séjour du logement K04 (D.2), enregistré sous le numéro de dossier DO 17003877 ;
7/ le 04 mai 2016 pour dénoncer notamment les désordres suivants : « fissuration du revêtement de sol carrelé dans le séjour du logement F4", enregistré sous le numéro de dossier DO 16005749;
8/ le 05 octobre 2016 pour dénoncer notamment les désordres suivants : « décollement de la faïence de la salle de bains de la suite parentale du logement E05", enregistré sous le numéro de dossier DO 16010546.
Le cabinet EURISK a organisé des réunions d’expertise pour chaque sinistre entre le 21 juin 2016 et le 24 décembre 2019, auxquelles les sociétés DODIN Guadeloupe, G3C, L2B, SMABTP, MAAF et SMA SA n’ont pas assisté.
A l’issue de ces réunions, le cabinet EURISK a rédigé un rapport préliminaire et d’expertise pour chacun des sinistres précités.
La société AMTRUST, qui soutient avoir payé au bénéficiaire une indemnité au titre de chacun des désordres précités, a ensuite sollicité le paiement de ces sommes respectivement aux sociétés SMABTP, MAAF et SMA SA, qu’elle considérait comme assureurs des sociétés DODIN, G3C et L2B, en vain.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date du 06 juin 2023, la société AMTRUST a assigné la société SMABTP, la MAAF et la SMA SA devant le tribunal judiciaire de PARIS. Elle demande ainsi à ce dernier de :
« - IN LIMINE LITIS :
SE DÉCLARER et JUGER parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci,
DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement les délais de prescription/forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites, d’ailleurs JUGER que le prése nt acte introductif d’ instance est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion,
— AU FOND :
o En premier lieu :
JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale, et engagent respectivement:
o 1.1 Pour le dossier DO 19012156
Au titre du décollement de la faience dans la salle de bains du logement E01, la responsabilité de la société DODIN Guadeloupe, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société SMA SA.
Au titre des infiltrations d’eau dans la chambre, la responsabilité de la société L2B, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société MAAF.
o 1.2 Pour le Dossier DO 18012050,
Au titre de l’apparition d’auréoles d’humidité dans la chambre de l’appartement E5, la responsabilité de la société DODIN, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société SMA SA.
o 1.3 Pour le Dossier DO 1801829
Au titre des des infiltrations sur les murs des chambres et de la cuisine du logement E3 (D.1) et au titre de l’apparition de fissures infiltrantes dans la chambre du logement E6 ( D.2),, la responsabilité de la société L2B, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société MAAF.
Au titre du décollement de la faience murale dans la salle de bains du logement E6, la responsabilité de la société DODIN, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société SMA SA
o 1.4 Pour le Dossier DO 16010357
Au titre des fissures infiltrantes dans la cuisine du logement I01 et au titre des fissures infiltrantes dans le séjour du logement K04 ( D.2) , la responsabilité de la société L2B peinture, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société MAAF ;
o 1.5 Pour le Dossier DO 17003577,
Au titre de l’apparition d’auréoles d’humidité dans la chambre de l’appartement B2, la responsabilité de la société DODIN, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société SMA SA ;
o 1.6 Pour le dossier DO 17003877
Au titre des auréoles d’humidité dans la chambre de l’appartement B1 (D1) et au titre des d’auréoles d’humidité dans la chambre de l’appartement J6 , la responsabilité de la société G3C, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société SMABTP ;
o 1.7 Pour le Dossier DO 16005749
Au titre de la fissuration du revêtement de sol carrelé dans le séjour du logement F4, la responsabilité de la société DODIN, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société SMA SA ;
o 1.8 Pour le Dossier DO 16010546
Au titre du décollement de la faience de la salle de bains de la suite parentale du logement E05, la responsabilité de la société DODIN, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société SMA SA ;
o En second lieu
— Condamner au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS :
o 1.1 Pour le dossier DO 19012156
Au titre du décollement de la faience dans la salle de bains du logement E01, la société SMA SA à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 600 euros TTC ;
Au titre des infiltrations d’eau dans la chambre, la société MAAF à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 525 euros TTC ;
o 1.2 Pour le Dossier DO 18012050,
Au titre de l’apparition d’auréoles d’humidité dans la chambre de l’appartement E5, la société SMA SA à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 1.700, 55 euros TTC ;
o 1.3 Pour le Dossier DO 1801829
Au titre des des infiltrations sur les murs des chambres et de la cuisine du logement E3 et au titre de l’apparition de fissures infiltrantes dans la chambre du logement E6 (D.1), la société MAAF à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 2.740 euros TTC (soit 2.220 euros TTC + 520 euros TTC) ;
Au titre du décollement de la faience murale dans la salle de bains du logement E6, la société SMA SA à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 1.300 euros TTC ;
o 1.4 Pour le Dossier DO 16010357
Au titre des fissures infiltrantes dans la cuisine du logement I01 et au titre des fissures infiltrantes dans le séjour du logement K04 , la société MAAF à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 1.748,97 euros TTC ( Soit 995, 47 euros TTC + 753, 50 euros TTC) ;
o 1.5 Pour le Dossier DO 17003577,
Au titre de l’apparition d’auréoles d’humidité dans la chambre de l’appartement B2, la société SMA SA à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 1.425 euros TTC ;
o 1.6 Pour le dossier DO 17003877,
Au titre des auréoles d’humidité dans la chambre de l’appartement B1 et a u titre des d’auréoles d’humidité dans la chambre de l’appartement J6 la société SMABTP à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 1.757, 19 euros TTC ( Soit 1.085, 19 euros TTC + 672 euros TTC);
o 1.7 Pour le Dossier DO 16005749
Au titre de la fissuration du revêtement de sol carrelé dans le séjour du logement F4, la société SMA SA à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 698, 36 euros TTC ;
o 1.8 Pour le Dossier DO 16010546
Au titre du décollement de la faience de la salle de bains de la suite parentale du logement E05, la société SMA SA à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements exposés par ses soins à hauteur de 2.123, 68 euros TTC ;
— Juger que les sociétés SMABTP, SMA SA et MAAF ont témoigné d’une résistance abusive par la malice et la mauvaise foi caractérisées avec laquelle ces défenderesses ont refusé d’honorer les recours de l’assureur dommages ouvrage et de reconnaitre ainsi les évidences factuelles, techniques et contractuelles du présent litige ;
— Condamner à son profit in solidum les sociétés SMABTP, SMA SA et MAAF à lui payer une somme de 3.000,00 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Outre l 'augmentation des int érêts légaux qui courent à compter du jour de l’assignation au fond introduisant la présente instance avec bénéfice de l’anatocisme.
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile il n’y a pas lieu d’écarter l’exé cution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ne serait-ce qu’en raison de la qualité des parties attraites et de l’ancienneté des créances litigieuses qui y militent.
C – A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER en équité la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS bien fondée en ses demandes à l’accessoire, CONDAMNER in solidum les sociétés SMABTP, SMA SA et MAAF au paiement à son profit d’une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ne serait – ce qu’en raison de la qualité des parties attraites et de l’ancienneté des créances litigieuses qui y militent. ."
Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa notamment des articles L.121-12, L.242-1 et L.322-26-1 du code des assurances ainsi que des articles 1343-2 et 1792 et suivants du code civil:
— que les désordres qui lui ont été dénoncés revêtent un caractère décennal ;
— qu’elle a accordé sa garantie décennale en conséquence ;
— elle a rempli toutes les obligations imposées par l’article L242-1 du code des assurances ;
— qu’elle est valablement subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, à qui elle a bien réglé l’indemnité d’assurance ; elle effectue son recours sur le fondement de l’article 1792 du code civil;
— les différents rapports d’expertise versés aux débats permettent d’établir la réalité des désordres;
— que les locateurs d’ouvrage ont bien engagé leur responsabilité de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— les co-auteurs d’un même dommage causé par leurs fautes respectives, comme c’est le cas pour les locateurs d’ouvrage en cause, seront condamnés in solidum ; ces derniers ont manqué à leurs obligations contractuelles.
La société SMABTP, la SMA SA et la MAAF, bien que régulièrement assignées respectivement à personne morale et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation au titre des désordres
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
L’article 1792 du code des assurances prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est acquis que s’il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, l’expertise dommages-ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
En l’espèce, la société AMTRUST forme des demandes à l’encontre des seuls assureurs des constructeurs qui sont défaillants à la procédure pour ne pas avoir constitué avocat.
Cependant, si elle produit des pièces attestant du versement de diverses sommes d’argent au titre de la garantie décennale à SIKOA, son bénéficiaire, pour certains désordres, ainsi que des constats d’expertise amiable, la société AMTRUST ne verse aux débats aucune attestation d’assurance permettant de prouver que les sociétés SMA SA et MAAF appelées en la cause en qualité d’assureurs respectifs des sociétés DODIN et L2B en garantie sont effectivement les assureurs des constructeurs concernés.
Et si, elle produit l’attestation d’assurance de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société G3C, chargée du lot couverture / charpente, les constats tirés du rapport d’expertise du 30 juin 2017 ne sont pas contradictoires et sont donc inopposables à la société G3C dès lors que d’une part, ce même rapport indique que ce constructeur était absent à la réunion d’expertise du 26 avril 2017 ainsi qu’à celle du 20 juin 2017 en sa qualité de “locateur d’ouvrage, titulaire du lot “Charpente – Couverture” et que bien que mentionnée présente à cette même réunion mais au titre d’ “investigations”, elle n’apparaît pas dans le corps du rapport en cette qualité puisque ce rôle est expressément confié à l’entreprise LES COUVERTURES DU SOLEIL et d’autre part, aucune convocation avec avis de réception de la société G3C aux opérations d’expertise n’est versée aux débats.
Ce rapport n'‘étant au demeurant corroboré par aucune autre pièce produite aux débats, il ne permet pas d’établir la matérialité des désordres allégués ni leur imputabilité à la société G3C.
Au surplus, la société AMTRUST ne produit aucune pièce justifiant du paiement de la somme de 1.085,19 euros TTC au titre du désordre relatif à l’apparition d’auréoles d’humidité dans la chambre de l’appartement B1 (D1) et de celle de 672 euros TTC au titre du désordre lié à l’apparition d’auréoles d’humidité dans la chambre de l’appartement J6 (D2).
Par conséquent, la société AMTRUST sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
La société AMTRUST qui succombe en ses demandes ne justifie pas d’une résistance abusive des parties défenderesses.
Sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AMTRUST, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu des dispositions de l’article 514 ancien du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la société AMTRUST de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société AMTRUST aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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