Confirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 28 mai 2015, n° 14/07725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/07725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 octobre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 28 MAI 2015
R.G. N° 14/07725
AFFAIRE :
B Y
C/
ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE PARIS dite EFB
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 Octobre 2014 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 202
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/015297 du 24/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE PARIS dite EFB, Centre Régional de Formation professionnelle, établissement d’utilité publique dont le siège social est à PARIS 1er, 11 place Dauphine et l’établissement à ISSY LES MOULINEAUX au XXX, agissant en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1453892
assistée de Me Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
En novembre 2013, M. Y a procédé à une pré-inscription auprès de l’Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris (EFB) et régularisé son inscription définitive en avril 2014 en s’acquittant d’une partie des droits réclamés.
Au mois de février 2014, il a demandé à l’EFB que celle-ci lui adresse la convention tripartite destinée à consacrer le stage de six mois portant sur le projet pédagogique individuel(PPI), qu’il devait effectuer auprès d’un député de son département, M. X, ce qui lui a été refusé par l’école au motif qu’il n’était pas régulièrement inscrit et que son projet ne pourrait être validé.
Par lettre recommandée en date du 26 mai 2014, M. Y a également demandé au directeur de l’EFB à être dispensé de suivre la partie théorique de la formation prévue de septembre à décembre 2014, qu’il avait antérieurement suivie, sans obtenir de réponse positive.
C’est dans ce contexte qu’il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir condamner l’EFB, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, à lui fournir la convention de stage PPI réclamée et à le dispenser du suivi des cours de la formation initiale.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2014, le juge a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de la convention tripartite, déboutant M. Y du surplus de ses demandes et le condamnant au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 24 octobre 2014.
Dans ses conclusions du 26 janvier 2015, il réitère ses demandes présentées devant le premier juge.
Il explique, qu’âgé de 53 ans, après la reconnaissance de son doctorat en droit en septembre 2013, pourtant obtenu en juillet 2004 au Togo, il n’a été admis à la formation d’avocat qu’en janvier 2014, a débuté sa scolarité par son projet pédagogique individuel qu’il a choisi de consacrer à la préparation et la rédaction de propositions de lois sous la supervision d’un député, sans jamais pouvoir obtenir de l’école la convention de stage lui permettant de valider cette période de formation.
Il ajoute, qu’ayant suivi antérieurement l’intégralité des cours lors d’une précédente scolarité complète en 2000, il doit pouvoir bénéficier d’une dispense d’assiduité aux cours, son but étant de se présenter enfin à l’examen final du CAPA.
M. Y souligne l’urgence de sa situation et prétend subir un trouble manifestement illicite.
Par conclusions du 25 février 2015, l’EFB demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, et infiniment subsidiairement, au vu des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de constater qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse 'commandant à la cour de se déclarer incompétente pour connaître des prétentions de M. Y', et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’EFB rappelle que l’accès à la profession d’avocat est strictement encadré par le décret du 27 novembre 1991 modifié qui prévoit que les candidats à l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat doivent bénéficier au sein d’un centre régional de formation professionnelle d’une formation constituée de trois périodes de six mois qui doivent être effectuées en continu, à savoir :
— six mois de formation commune de base,
— six mois consacrés à la réalisation d’un projet pédagogique individuel (PPI),
— six mois consacrés à un stage auprès d’un avocat.
L’intimée explique que si M. Y a fréquenté l’EFB à quatre reprises depuis l’année 2000, il persiste à ignorer les dispositions afférentes à sa formation ; qu’en particulier le stage PPI qu’il a proposé ne répond ni aux exigences légales et ni aux principes définis par le Conseil national des barreaux, de sorte qu’il ne peut être validé ; que la demande de dispense de suivi des cours est sans objet, car faute d’avoir réalisé son projet PPI, M. Y ne peut être admis à passer les épreuves du CAPA ; qu’en tout état de cause, le suivi des enseignements en 2000 ne peut être validé au titre d’une formation reprise en 2014.
L’EFB estime, qu’à tout le moins, les demandes se heurtent à des contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 808 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestatio sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommages imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1- Sur la délivrance de la convention de stage :
Dans ses dernières écritures, M. Y critique le juge des référés qui a refusé de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la non délivrance de cette convention de PPI et il se prévaut également de l’urgence.
Au cas d’espèce, M. Y a sollicité la délivrance d’une convention de stage PPI expliquant avoir obtenu un stage chez un député du Gard, M. Z X, à compter du 10 février 2014, axé sur la rédaction de propositions de lois visant notamment 'à humaniser la législation française et à rendre moins totalitaire le pouvoir judiciaire'.
Sans reprendre l’ensemble des justes motifs énoncés par le premier juge, que la cour adopte expressément, il suffit de rappeler que :
— M. Y a sollicité la délivrance de la convention de stage PPI le 3 février 2014 alors qu’il n’était pas inscrit mais seulement pré-inscrit à l’EFB, n’ayant pas encore acquitté les droits d’inscription qu’il a payés seulement partiellement en avril 2014,
— il n’a jamais justifié d’un projet satisfaisant aux conditions requises par les textes régissant la formation des élèves avocats, sur la période de janvier à juin 2014, faute d’un encadrement par un maître de stage s’engageant à le superviser et à participer à son évaluation, de justification du versement d’une gratification, de présentation d’un projet cohérent et structuré conforme aux objectifs de la formation.
De fait, M. Y a admis lui même que le projet présenté ne pourrait être validé, écrivant le 14 avril 2014 dans une lettre adressée aux députés des six groupes de l’Assemblée nationale, n’avoir rien fait en deux mois de stage et n’avoir pas trouvé de maître de stage 'valable’ pour son PPI commencé le 3 février (et non en janvier), cherchant quelqu’un de 'plus sérieux’ que son propre député pour les trois mois restants.
Partant, le refus de l’EFB de lui délivrer une convention de stage tripartite PPI ne peut être constitutif d’un trouble manifestement illicite, alors que d’évidence, M. Y était dans l’impossibilité de faire valider cette période de stage de six mois sur la période considérée, y compris de manière rétroactive.
La demande de M. Y n’est pas plus justifiée sur le fondement de l’article 808 précité et l’urgence allégués, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse.
Il doit être également souligné que cette période de stage PPI du 1er semestre 2014 ne pouvait être prolongée ou différée, dès lors qu’elle devait être suivie de la période d’enseignement à l’EFB de six mois de juillet à décembre 2014, étant rappelé que la formation totale est de 18 mois répartie en trois périodes de six mois.
2- Sur la demande de dispense de suivi des cours :
La cour relève que cette demande n’est pas fondée en droit, M. Y se prévalant seulement de l’équité qui commande de lui accorder une dispense d’assiduité aux cours de l’EFB.
La cour se réfère encore aux motifs exacts énoncés par le premier juge qu’elle adopte, sauf à rappeler que la formation à l’EFB, constituée de trois périodes de six mois, doit s’effectuer en continu, de sorte que M. Y ne peut prétendre n’avoir 'pas à refaire sa scolarité’ au motif qu’il a suivi les enseignements de l’école au cours de l’année 2000, dont on peut supposer que les contenus ont évolué depuis une quinzaine d’années.
Par ailleurs, si l’article 57 du décret du 27 novembre 1991 prévoit une possibilité de dispense d’une partie des enseignements, est exclue expressément de cette possibilité la formation commune de base dont M. Y demande précisément à être dispensé.
Il n’y a donc ni obligation non sérieusement contestable pour l’EFB de faire droit à cette demande de dispense, ni trouble manifestement illicite dans le refus d’y faire droit.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a écarté l’ensemble des prétentions formulées par M. Y.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande enfin d’allouer à l’EFB la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 9 octobre 2014 en toutes ses dispositions,
Condamne M. Y à payer à l’Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris (EFB) la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par M. Y et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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