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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 23/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
Affaire :
M. [R] [X]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00361 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMH6
Décision n°25/711
Notifié le
à
— [R] [X]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Benoît DE BOYSSON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [F] [J]
ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [U]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Juliette DE RIVOIRE, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par [G] [D], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 26 Mai 2023
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [X] est affilié à la [5] (la [6]). Il a été employé dans le même temps par la société [7] et par la société [8]. Le 17 février 2021, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il était travaillait pour la société [7]. La [6] lui a versé des indemnités journalières au titre de cet accident du travail pour les périodes suivantes :
Du 18 février au 5 mars 2021, Du 11 mars au 31 mai 2021, Du 11 juin au 12 décembre 2021.
Le 14 septembre 2022, la [6] a notifié à Monsieur [X] un indu d’un montant de 19 709,25 euros correspondant aux indemnités journalières versées durant ces périodes. Le 29 septembre 2022, Monsieur [X] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse. Le 22 mars 2023, la commission a rejeté son recours administratif préalable.
Par requête remise le 30 mai 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 février 2025.
A cette occasion, Monsieur [X] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Prononcer la nullité du courrier de la [6] du 14 septembre 2022 et de toute la procédure en découlant, A défaut, dire les prestations servies à Monsieur [X] servies à bon droit, A défaut, dire y avoir lieu à l’entière remise de la dette de Monsieur [X] en raison de sa bonne foi et de sa situation financière précaire, En conséquence, débouter la [6] de toutes ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire,
Dire que la [6] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, En conséquence la condamner à verser à Monsieur [X] la somme de 19 709,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, Dire et juger les sommes sollicitées par la [6] éteintes en raison de la compensation, En tout état de cause,
Condamner la [6] à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [6] en tous les dépens avec application au profit de son conseil des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, il se prévaut des dispositions des articles R.133-9-2 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale et fait valoir que la notification d’indu n’est pas signée et ne mentionne pas l’identité de son auteur. Il ajoute que la caisse l’a informé par téléphone de la possibilité de cumuler les indemnités journalières au titre de l’accident du travail et la rémunération perçue au titre de son travail pour une autre entreprise et qu’il n’a pas à subir les conséquences de l’information erronée qui lui a été délivrée. Il ajoute que l’information figurant sur les certificats d’arrêts de travail n’est pas explicite. Il indique que sa situation de précarité justifie une remise de sa dette. Il soutient enfin que la caisse a commis une double faute en lui délivrant une information initiale erronée et en procédant au versement des indemnités journalières.
La [6] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [X] de ses demandes et reconventionnellement le condamne à lui payer la somme de 19 709,25 euros.
A l’appui de ces demandes, la caisse fait valoir que les dispositions relatives au formalisme de la notification d’indu n’exigent pas que cette correspondance soit signée par le directeur de l’organisme ou par une personne déléguée à cet effet. Elle ajoute qu’elle émane de la caisse et qu’elle est signée par un agent de l’organisme. Elle précise que la nature de la dette y est détaillée. Elle explique enfin que cette notification a été adressée à l’assurée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle explique au fond que Monsieur [X] ayant continué à travailler pour son second employeur, il ne pouvait percevoir les indemnités journalières. La caisse ajoute que l’assuré ne pouvait l’ignorer dès lors que cette interdiction est mentionnée sur la notice accompagnant l’arrêt de travail initial. Pour s’opposer à la demande de remise de dette, elle explique que l’assuré n’établit pas sa situation de précarité. Elle conteste avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la régularité de la notification d’indu :
L’article R.133-9-2 I du code de la sécurité sociale énonce que l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues.
Il est constant que ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature du directeur (En ce sens : 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.534).
Au cas d’espèce, la notification d’indu est établie sur un courrier à l’entête de la [5]. Elle est signée par l’agent de la caisse et a été adressée à Monsieur [X] par lettre recommandée avec avis de réception. La notification de payer apparaît ainsi régulière et Monsieur [X] sera débouté de sa demande tendant à son annulation.
Sur l’indu d’indemnités journalières :
Par application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Monsieur [X] ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de son accident du travail alors qu’il exerçait toujours une activité salariée pour la société [8]. Il ne conteste pas plus que ce cumul n’était pas possible. De fait, ce cumul est prohibé par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Cette interdiction est d’ailleurs rappelée sur la notice accompagnant le certificat médical prescrivant l’arrêt de travail. Elle précise qu’en cas de non-respect de cette prescription, l’assuré s’expose à la perte de ses indemnités.
Il sera en relevé que Monsieur [X] n’administre pas la preuve d’une conversation téléphonique entretenue avec les services de la caisse au moment de l’arrêt de travail litigieux. En effet, sa pièce n° 12 est constituée de deux factures émises le 16 octobre 2024 pour les lignes utilisées par Monsieur [A] [X] et Madame [M] [X]. Ces factures portent sur les communications passées entre le 15 septembre et le 16 octobre 2024, soit environ trois ans après les arrêts de travail faisant l’objet de la présente procédure. Sur cette question, l’attestation de Monsieur [P] [X], du fait du lien familial unissant son auteur au requérant et dans la mesure où elle ne fait que reprendre les déclarations de ce dernier et non les constatations de son auteur, sera jugée dépourvue de toute valeur probante.
En tout état de cause, à supposer cette conversation avérée et à supposer qu’une information inexacte ait été donnée à Monsieur [X], cette circonstance n’est pas de nature à faire disparaître l’indu.
Les pièces financières communiquées par Monsieur [X], anciennes et parcellaires, ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle justifierait une remise de sa dette sur le fondement de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. Il sera débouté de sa demande tendant à cette fin.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [6] et Monsieur [X] sera condamné à lui payer la somme de 19 709,25 euros correspondant aux indemnités journalières indument perçues.
Sur la faute commise par la caisse primaire :
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, comme il l’a été indiqué précédemment, Monsieur [X] n’administre pas la preuve de la diffusion d’une information erronée de la part de la caisse.
En l’absence de faute caractérisée, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [A] [X] recevable,
DEBOUTE Monsieur [A] [X] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer à la [5] la somme de 19 709,25 euros,
CONDAMNE Monsieur [A] [X] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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