Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 29 janv. 2026, n° 23/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - remplacement du notaire commis |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00373 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVL5
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 29 JANVIER 2026
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fabienne LAURENT LODDO, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 11
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P] [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14], demeuran [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas CALDERERO CURTO, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 30 et plaidant par Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 25 Septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 novembre 2025, puis fut prorogé au 4 décembre 2025, puis au 29 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 29 Janvier 2026
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Nicolas CALDERERO CURTO – 30, Me Fabienne LAURENT LODDO – 11
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [W] a vécu en concubinage avec Mme [E] [D].
Suivant un acte reçu le 27 février 2008 par Maître [U] [K], notaire au [Localité 16], Monsieur [Z] [W] et Madame [E] [D] se sont portés acquéreurs d’une propriété située au [Adresse 15].
En vue de financer cette acquisition, deux prêts ont été souscrits :
— LOGIPRET de 551.130 €
— PRET RELAIS de 318.870 €
Suivant un acte reçu le 27 juin 2008 par Maître [I] [T], notaire à MESNIL EN VALLEE, M. [Z] [W] et Mme [E] [D] ont constitué la SCI [9].
Suivant un acte reçu le 21 novembre 2012 par Maître [F] [R], notaire à [Localité 12], ils se sont pacsés.
M. [Z] [W] et Mme [E] [D] se sont séparés en décembre 2013.
Par jugement du 16 mars 2017 assorti de l’exécution provisoire, le juge aux affaires familiales du MANS a :
— déclaré l’action en partage judiciaire engagée recevable,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de l’indivision existant entre les consorts [E] [D]/ [Z] [W],
— désigné Maître [A] [J], Notaire à [Localité 8] (72), [Adresse 5], pour procéder à ces opérations, sous la supervision du juge commis désigné ;
— débouté Madame [D] de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance du 5 avril 2019 assortie de l’exécution provisoire, le juge aux affaires familiales, agissant en qualité de juge commis, a, sur le fondement de l’article 841-1 du Code Civil, désigné Me [O], notaire au MANS, en qualité de mandataire pour représenter M. [Z] [W] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [M].
Me [J] a adressé au juge commis par courrier du 30 avril 2020 un projet d’acte de partage.
Suite à la demande de décharge formulée par Me [O] de son mandat de représentation formulée par courrier reçu le 10 novembre 2020 par le juge commis, celui-ci lui a répondu par courrier du même jour qu’elle pouvait classer ce dossier en l’état, celui-ci étant renvoyé devant le juge de la mise en état suite aux conclusions aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif formées par Mme [E] [D].
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Suite aux conclusions intitulées “conclusions récapitulatives n°2" aux fins de ré-inscription au rôle formulée par M. [Z] [W] reçues par [18] le 9 février 2023, l’affaire a été ré-enrôlée.
Selon ses dernières écritures signifiées le 28 novembre 2024 par voie électronique, Mme [E] [D] demande de :
— renvoyer les parties devant notaire désigné, Me [H] [S], successeur de Me [J],
— constater la prescription acquise des demandes de fixations des récompenses sollicitées par M. [Z] [W] au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier, des taxes foncières et d’habitation, et à défaut l’en débouter, et encore plus à défaut, fixer à 3% le montant des taxes foncières et d’habitation dont Mme [D] est recevable envers M. [W],
— condamner Mme [D] à lui régler une indemnité de procédure de 2.500 €, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Les moyens développés par cette dernière au soutien de ses demandes et en défense seront exposés dans chacun des développements y afférent.
*****
Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 février 2025 par voie électronique, M. [Z] [W] sollicite de :
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— désigner, en remplacement de ME [J], tout notaire commis qu’il plaira en qualité de notaire commis afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [M], avec mission telle que sollicitée aux dispositifs des conclusions auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé ;
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Les moyens développés par ce dernier au soutien de ses demandes seront exposés dans chacun des développements y afférent.
*****
La clôture a été prononcée le 3 avril 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, lequel délibéré a été prorogé au 4 décembre 2025, puis au 29 janvier 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, sera indiqué :
— que M. [Z] [W] demande de surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation par le notaire commis de la mission visée dans le jugement d’ouverture du 16 mars 2017, sans préciserr quelle demande serait visée par ce sursis, de sorte qu’il ne sera pas répondu à cette “prétention”,
— que la demande de “s’entendre dire et juger que le notaire commis […] devra valoriser le bien immobilier indivis […], prendre en compte […] une créance d’indemnités d’occupation […], une créance […] au titre des loyers perçus […], au titre du crédit immobilier […], au titre du remboursement du crédit conclu auprès de la banque [13] […], au titre de financement de travaux d’amélioration et de rénovation […], au titre du paiement des taxes foncières […], au titre des taxes d’habitation” est sibylline en ce qu’il ne formule aucune demande de fixation, de sorte que cette demande ne sera pas interprétée comme étant une prétention au sens de l’article 4 et 5 du Code de procédure civile et qu’il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision,
— que les demandes de donner acte ou de constat formulées par les parties dans leurs conclusions et non reprises dans le présent exposé du litige ne s’analysant pas comme des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, lesquelles visent à trancher un litige ou une question de droit, il n’y aura pas lieu de statuer sur ces points au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande de changement de notaire commis :
M. [Z] [W] fait valoir que Me [J] n’a pas déposé de projet d’acte dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code de procédure civile, ni répondu aux multiples demandes du concluant de rendre les opérations, notamment par courrier en date du 24 novembre 2022. Il ajoute que ce changement de notaire s’impose d’autant plus que Me [J] se trouve en conflit d’intérêts avec lui en ce qu’elle est intervenue lors d’anciennes opérations professionnelles le concernant.
Mme [E] [D] y acquiesce compte tenu du départ à la retraite de Me [J].
Ressort de l’article 1364 du Code de Procédure Civile que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. L’article 1371 du même code prévoit que le notaire commis peut procéder, même d’office, au remplacement du notaire commis par le tribunal.
En l’espèce, les parties ont fait le choix de solliciter le juge du fond pour procéder à ce changement et s’accordent sur la nécessité de procéder à un changement de notaire, lequel s’impose a minima en raison du départ à la retraite du notaire commis.
En conséquence, sera désignée, en qualité de notaire commis, Me [H] [S], notaire à [Localité 8] (72), ayant succédé à Me [J] pour poursuivre, aux lieu et place de cette dernière, les opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires de [17] ouvertes par jugement du 16 mars 2017.
II. Sur la demande formulée par Mme [E] [D] de constater la prescription acquise des demandes de fixation des récompenses sollicitées par M. [Z] [W] au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier, des taxes foncières et d’habitation, et à défaut l’en débouter, et encore plus à défaut, fixer à 3% le montant des taxes foncières et d’habitation dont Mme [D] est recevable envers M. [W] :
En l’absence d’une quelconque prétention formulée par M. [Z] [W] dans ses dernières conclusions de fixation de sommes au titre de récompense, il n’y a pas lieu de répondre au moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription d’une telle demande inexistante, ni sur les moyens en défense développés au fond sur ce point.
En conséquence, il n’y a pas davantage lieu de répondre à cette “prétention” au dispositif de la présente décision.
III. Sur la demande de renvoi devant le notaire commis :
L’article 1375 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge du fond statue sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, aucune des parties ne demande l’homologation du projet d’acte de partage proposé par Me [J], établi lorsque les intérêts de M. [Z] [W] étaient représentés par Me [O] en application de l’article 841-1 du Code Civil.
Par ailleurs, dans la mesure où M. [Z] [W] formule à destination du notaire commis et non à destination du juge du fond, de nombreuses demandes dans ses conclusions, et où Mme [E] [D] fait part de son avis dans ses conclusions sur ces demandes de son ex-partenaire, il apparaît que des points de désaccords subsistent. Pour autant, en l’absence d’un quelconque rapport dressé par le juge commis et en l’absence de prétentions conformes aux articles 4 et 5 du Code de procédure civile, visant à trancher les points de désaccords, formulées par les parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la présente juridiction n’en est pas saisie.
Il conviendra en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire commis afin de faire état de leurs dires et éventuellement dresser procès-verbal de difficulté dans l’hypothèse où elles ne s’accorderaient pas sur les éventuelles modifications à apporter au projet d’état liquidatif établi par Me [J] dans le cadre de la présente commise judiciaire aujourd’hui confiée à Me [H] [S], notaire à [Localité 8] (72).
IV. Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Aucune des parties ne succombant dans le cadre de la présente décision, chacune sera condamnée au paiement de la moitié des dépens.
Sur les demandes d’indemnités procédurales :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En présence d’un partage des dépens à hauteur de la moitié entre chacune des parties, il n’y a pas lieu à condamnation de l’une ou de l’autre sur le fondement de l’article susdit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE, aux lieu et place de Me [A] [J], désignée notaire commis par décision du 16 mars 2017, Me [H] [S], notaire sis [Adresse 1],
RENVOIE les parties devant ce second notaire commis pour actualisation du projet d’état liquidatif établi par le premier notaire commis,
RAPPELLE qu’en application du jugement du 16 mars 2017, le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2' est toujours désigné juge commis en charge de la surveillance des opérations de liquidation/partage;
RAPPELLE qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
INVITE le notaire commis à dresser rapidement procès-verbal de difficulté ou de carence, dans l’hypothèse où l’une des deux parties ne se présenterait à lui dans le cadre des présentes opérations, en énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher, à charge pour le juge commis de dresser rapport saisissant le juge du fond en l’absence de conciliation possible ;
RAPPELLE que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ;
RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ;
ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’actualisation du projet d’état liquidatif établi par le précédent notaire commis, et RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer les dites pièces sous astreinte ;
RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parti s sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir ;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le [10] et le [11] et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;
CONDAMNE Mme [E] [D] au paiement de la moitié des dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [W] au paiement de la moitié des dépens ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre à lui régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La greffière La juge aux affaires familiales,
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Antiquité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Renvoi ·
- Incompétence ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Injonction de faire ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Audience ·
- Copie ·
- Document ·
- Avocat ·
- Minute
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Métropole ·
- Contentieux ·
- Capacité ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Audience ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Titre ·
- Assesseur
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maternité ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Recours ·
- Commission ·
- Travailleur indépendant ·
- Assurances ·
- Indépendant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Personnes ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Accessoire ·
- Préjudice moral ·
- Contrat de vente ·
- Frais de livraison ·
- Jugement ·
- Manquement ·
- Conciliateur de justice
- Société générale ·
- Banque ·
- Connexion ·
- Authentification ·
- Carte bancaire ·
- Téléphone ·
- Fraudes ·
- Client ·
- Négligence ·
- Utilisateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.