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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er déc. 2025, n° 24/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Audrey PORRU……………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01610 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VH5
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L]
né le 20 Mai 1980 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [L]
née le 11 Mai 1971 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G], domicilié : chez SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [G], domiciliée : chez SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [Adresse 8], dont le siège social est sis 10. [Adresse 6]
représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 22 mai 2013, [G] [W] et [G] [R] représentés par SAS SQUARE HABITAT ont donné à bail à [L] [V] et [L] [P] un appartement sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, [L] [V] et [L] [P] ont attrait [G] [W] et [G] [R] et SAS [Adresse 7], devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes et sous le bénéfice de l’exécution provisoire
concernant les époux [G]:
— 980 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— 3234 euros au titre de la majoration due pour restitution tardive du dépôt de garantie ;
concernant les époux [G] et SAS SQUARE HABITAT
— 6482,22 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance outre 3000 euros au titre du préjudice moral ;
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais.
Au soutien de ses demandes, ils invoquent les dispositions de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, et considère que le dépôt de garantie aurait dû leur être restitué au plus tard le 28 février 2023 et qu’à défaut cette somme doit être remboursée avec la majoration de 10% par mois de retard. Ils exposent également que courant 2022, leur logement comme tout le quartier était infesté de rats et que tant les bailleurs que leurs mandataires ont eu une inaction fautive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience, [L] [V] et [L] [P], représentés par son conseil, ont sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[G] [W] et [G] [R], représentée par son conseil, expliquent avoir restitué le dépôt de garantie, qu’en revanche les locataires ne rapportent pas la preuve de l’indécence du logement et doivent être déboutés de leur demande indemnitaire et être condamnés à titre reconventionnel à payer un mois de loyer en raison du non respect du préavis. En outre, ils sollicitent la condamnation des demandeurs à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Adresse 7] conclut pour les mêmes motifs au débouté des demandeurs.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 février 2026.
La présente décision sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la non restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit restituer le dépôt de garantie dans un délai d’un mois maximum sauf si l’état des lieux de sortie n’est pas conforme à l’état des lieux d’entrée.
La SAS SQUARE HABITAT indique avoir viré la somme aux bailleurs. Les époux [G] affirment avoir reversé cette somme aux locataires et produisent en pièce 1 un relevé de compte qui doit en justifier. Toutefois il apparaît que le virement en date du 12 mai 2023 a été adressé à [Adresse 7] et non aux demandeurs. Ils ne démontrent donc pas s’être acquittés de leurs obligations.
Il apparaît donc que le bailleur a conservé le dépôt de garantie.
En l’occurrence [L] [V] et [L] [P] justifie de l’existence d’un état des lieux de sortie conforme à l’état des lieux d’entrée.
En conséquence le bien est réputé avoir été restitué dans l’état dans lequel il avait été remis.
Les défendeurs seront donc condamnés à payer aux demandeurs la somme de 980 euros au titre du dépôt de garantie.
Sur la demande au titre de l’indemnité de 10% du fait de la non restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, une indemnité de 10% du montant du loyer est due pour tout mois de retard.
Le loyer était de 980 euros par mois. Au jour de l’audience cette somme est de 3234 euros.
Le défendeur sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 3234 euros au titre de l’indemnité due du fait de la non restitution du dépôt de garantie.
Sur les dommages et intérêts dus au titre du préjudice de jouissance :
Il résulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent, en bon état d’usage et garantir une jouissance paisible des lieux.
Il appartient à celui qui allègue un préjudice de jouissance d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence la demanderesse fait état d’une infestation de nuisibles à compter du mois d’août 2022.
Elle justifie avoir informé les bailleurs et leur mandataire, avoir sollicité que ceux-ci fassent procéder à une dératisation et produit plusieurs attestations faisant état de présence de nuisibles.
Si comme le relève la société SQUARE HABITAT les attestations à l’exception de celle de [H] [L] ne précisent pas les dates auxquelles les personnes s’étant rendues au domicile des demandeurs ont constaté la présence de nuisible, elles constituent autant d’indices qui corroborent les allégations des locataires.
Il est constant que la présence de nuisible est une cause d’indécence du logement et provoque un trouble de jouissance. Toutefois il est constant que les locataires ont continué pendant six mois à habiter le logement de sorte qu’il y a lieu de fixer le trouble de jouissance à 35% du loyer.
Le préjudice de jouissance sera donc fixé à 2107,37 euros.
S’agissant du préjudice moral, il y a lieu de retenir qu’au vu de la durée de l’indécence et de l’inaction des bailleurs, celui-ci doit être fixé à la somme de 1000 €.
Les bailleurs seront donc condamnés à payer aux locataires les sommes de 2107,37 euros et 1000 euros.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’absence de préavis.
L’indécence du logement étant établie, il était possible pour les locataires de rompre le bail sans préavis de sorte que la demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur la demande d’engagement de la responsabilité de la SAS [Adresse 7]
Les demandeurs indiquent que la société SAS SQUARE HABITAT a commis des fautes engageant sa responsabilité au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Toutefois les demandeurs ne fournissent aucun élément démontrant la faute susceptible d’engager la responsabilité de l’agence immobilière et encore moins d’un lien de causalité entre la prétendue abstention fautive et la réalisation des préjudices.
Les demandes concernant la SAS [Adresse 7] seront rejetées.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[G] [W] et [G] [R] , qui succombent , seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [G] [W] et [G] [R] à [L] [V] et [L] [P] payer la somme de 980,00€ au titre du dépôt de garantie,
Condamne solidairement [G] [W] et [G] [R] à [L] [V] et [L] [P] payer la somme de 3234,00€ au titre de l’indemnité de 10% de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 outre 10% du loyer par mois supplémentaire sans restitution du dépôt de garantie et jusqu’au paiement de celui-ci.
Condamne solidairement[G] [W] et [G] [R] à [L] [V] et [L] [P] payer la somme de 2107,37 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne solidairement [G] [W] et [G] [R] à [L] [V] et [L] [P] payer la somme de 1000 € au titre du préjudice moral,
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [G] [W] et [G] [R] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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