Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p10 aud civile prox 1, 1er décembre 2025, n° 24/01610
TJ Marseille 1 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non restitution du dépôt de garantie dans le délai légal

    La cour a constaté que le bailleur n'a pas restitué le dépôt de garantie dans le délai imparti, justifiant ainsi la demande des locataires.

  • Accepté
    Indemnité de 10% du loyer pour retard de restitution

    La cour a jugé que l'indemnité de 10% est due pour chaque mois de retard, ce qui justifie la demande des locataires.

  • Accepté
    Indécence du logement en raison d'une infestation de nuisibles

    La cour a reconnu que la présence de nuisibles constitue un trouble de jouissance et a fixé le préjudice en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'indécence du logement

    La cour a estimé que la durée de l'indécence et l'inaction des bailleurs justifient l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Absence de préavis en raison de l'indécence du logement

    La cour a jugé que l'indécence du logement permettait aux locataires de rompre le bail sans préavis, rendant la demande des bailleurs irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Les locataires demandent la restitution de leur dépôt de garantie, une majoration pour restitution tardive, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral. Ils invoquent l'indécence du logement due à une infestation de nuisibles et l'inaction des bailleurs.

La question juridique principale est de déterminer si les bailleurs ont manqué à leurs obligations légales concernant la restitution du dépôt de garantie et la jouissance paisible du logement. Le tribunal devait également évaluer le bien-fondé des demandes indemnitaires des locataires et la responsabilité éventuelle du mandataire.

Le tribunal a condamné solidairement les bailleurs à restituer le dépôt de garantie, à payer une indemnité pour restitution tardive, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral. Les demandes contre le mandataire ont été rejetées, et la demande reconventionnelle des bailleurs a été écartée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er déc. 2025, n° 24/01610
Numéro(s) : 24/01610
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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