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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 9 déc. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BONZOM (L0276)
Me BOURGEONNEAU (D1944)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/00566
N° Portalis 352J-W-B7I-C6T67
N° MINUTE : 5
Assignation du :
24 Décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 09 Décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A. LES CRÉATIONS LTN (RCS de [Localité 11] 426 150 058)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [C] [G], ès-qualités d’administratrice judiciaire de la S.A. LES CRÉATIONS LTN
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.C.P. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [E] & [X], prise en la personne de Maître [N] [E] et de Maître [L] [X], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la S.A. LES CRÉATIONS LTN
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Maître Jean-Michel BONZOM de la S.E.L.A.S. Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0276
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI VIGHAY (RCS de [Localité 12] 410 908 966)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne BOURGEONNEAU de l’A.A.R.P.I. BONNIER SAINT-FÉLIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1944
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée électronique non daté, la S.C.I. SCI VIGHAY a donné à bail commercial renouvelé à la S.A. LES CRÉATIONS LTN des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée et en sous-sol ainsi que d’un local en entresol situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] à Paris 8ème cadastré section BS numéro [Cadastre 9] pour une durée de neuf années à effet au 1er octobre 2022 afin qu’y soit exercée une activité de commerce de prêt-à-porter, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 145.181,68 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 11.200 euros hors taxes payables trimestriellement à terme échu.
Par jugement en date du 28 août 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°170 A des 1er et 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A. LES CRÉATIONS LTN, et désigné Maître [C] [G] de la S.E.L.A.R.L. AJRS d’une part, et Maître [N] [E] et Maître [L] [X] de la S.C.P. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [E] & [X] d’autre part, en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance, ainsi que Maître [Z] [V] de la S.E.L.A.R.L. ASTEREN et Maître [S] [P] de la S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS en qualité de mandataires judiciaires.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 26 septembre 2024 réceptionnée le 1er octobre 2024, la S.C.I. SCI VIGHAY a déclaré auprès de Maître [S] [P] de la S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A. LES CRÉATIONS LTN une créance d’un montant de 277.381,31 euros à titre privilégié.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée du montant de son loyer et de ses charges locatives du mois de septembre de l’année 2024 d’une part, et du montant de la reconstitution du dépôt de garantie d’autre part, la S.C.I. SCI VIGHAY a, par actes de commissaire de justice en date des 25, 28 et 29 novembre 2024, fait signifier à la S.A. LES CRÉATIONS LTN, ainsi qu’à Maître [C] [G] de la S.E.L.A.R.L. AJRS, et à Maître [N] [E] et Maître [L] [X] de la S.C.P. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [E] & [X] ès-qualités d’administrateurs judiciaires, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 95.039,45 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 396,93 euros.
Le 27 novembre 2024, Maître [C] [G] de la S.E.L.A.R.L. AJRS ès-qualités d’administratrice judiciaire de la S.A. LES CRÉATIONS LTN a adressé au commissaire de justice instrumentaire un chèque bancaire d’un montant de 17.658,14 euros en règlement du loyer et des charges locatives du mois de septembre de l’année 2024, mais s’est opposée au versement de la reconstitution du dépôt de garantie.
Estimant que le montant de la reconstitution du dépôt de garantie constituait une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, la S.A. LES CRÉATIONS LTN, assistée de Maître [C] [G] de la S.E.L.A.R.L. AJRS, et de Maître [N] [E] et Maître [L] [X] de la S.C.P. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [E] & [X] ès-qualités d’administrateurs judiciaires, a, par exploit de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, fait assigner la S.C.I. SCI VIGHAY devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-41, L. 622-7, L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce, et des articles 1104 et 1343-5 du code civil, en nullité du commandement de payer à titre principal, et en octroi de délais de paiement d’une durée de deux années avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la S.C.I. SCI VIGHAY demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 1348-2 du code civil, de :
– condamner la S.A. LES CRÉATIONS LTN à lui payer la somme provisionnelle de 76.607,47 euros à valoir sur la reconstitution du dépôt de garantie ;
– débouter la S.A. LES CRÉATIONS LTN de toutes ses demandes ;
– à titre subsidiaire, limiter les délais de paiement éventuellement accordés à la S.A. LES CRÉATIONS LTN à la durée maximale de douze mois ;
– assortir le moindre retard de paiement des échéances ou du loyer principal et de ses charges d’une déchéance du bénéfice des délais octroyés ;
– en tout état de cause, condamner la S.A. LES CRÉATIONS LTN à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A. LES CRÉATIONS LTN aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 mai 2025, la S.A. LES CRÉATIONS LTN, assistée de Maître [C] [G] de la S.E.L.A.R.L. AJRS, et de Maître [N] [E] et Maître [L] [X] de la S.C.P. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [E] & [X] ès-qualités d’administrateurs judiciaires, sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, des articles L. 145-41, L. 622-7, L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce, et de l’article 1343-5 du code civil, de :
– à titre principal, juger que les demandes de la S.C.I. SCI VIGHAY se heurtent à une contestation sérieuse ;
– en conséquence, débouter la S.C.I. SCI VIGHAY de l’intégralité de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, lui accorder un délai d’une durée de deux années à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir pour procéder à la reconstitution du montant du dépôt de garantie ;
– en conséquence, suspendre le jeu de la clause résolutoire ;
– en tout état de cause, condamner la S.C.I. SCI VIGHAY à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C.I. SCI VIGHAY aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Michel BONZOM.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 7 octobre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 369 dudit code, l’instance est interrompue par : l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon les dispositions de l’article 373 de ce code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
D’après les dispositions de l’article 122 du code susvisé, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les deux premiers alinéas de l’article 125 du code susmentionné disposent quant à eux que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 32 du susdit code prévoit pour sa part qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, conformément aux dispositions du I de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Il y a lieu de rappeler qu’à compter du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur, ce dernier est dépourvu du droit d’agir, si bien que les prétentions du créancier ne peuvent être formées qu’à l’encontre du liquidateur judiciaire ès-qualités, étant observé que le principe du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire constitue une fin de non-recevoir d’ordre public devant être relevée d’office par la juridiction (Com., 18 janvier 2023 : pourvoi n°21-17581 ; Civ. 2, 3 juillet 2025 : pourvoi n°22-22172).
En l’espèce, il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction que par jugement en date du 1er décembre 2025 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°236 A des 8 et 9 décembre 2025, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A. LES CRÉATIONS LTN, et désigné Maître [Z] [V] de la S.E.L.A.R.L. ASTEREN et Maître [S] [P] de la S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS en qualité de liquidateurs judiciaires.
Dès lors, force est de constater que d’une part, l’instance est interrompue depuis le 1er décembre 2025, et que d’autre part la demande de provision formée par la S.C.I. SCI VIGHAY, à la supposer fondée, ne peut désormais être dirigée, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, qu’à l’encontre de Maître [Z] [V] de la S.E.L.A.R.L. ASTEREN et de Maître [S] [P] de la S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A. LES CRÉATIONS LTN, lesquels ne sont pas parties à l’instance, de sorte qu’à la date de la présente décision, aucune condamnation, fût-ce à titre provisionnel, ne peut plus être prononcée à l’encontre de la S.A. LES CRÉATIONS LTN.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la réouverture des débats se révèle indispensable.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance depuis le 1er décembre 2025, d’ordonner la réouverture des débats, et de renvoyer l’affaire à la mise en état, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire portant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats,
CONSTATE l’interruption de l’instance engagée par la S.A. LES CRÉATIONS LTN, assistée de Maître [C] [G] de la S.E.L.A.R.L. AJRS, et de Maître [N] [E] et Maître [L] [X] de la S.C.P. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [E] & [X] ès-qualités d’administrateurs judiciaires, à l’encontre de la S.C.I. SCI VIGHAY,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 24 mars 2026 à 11h30, pour intervention volontaire ou forcée de Maître [Z] [V] de la S.E.L.A.R.L. ASTEREN et de Maître [S] [P] de la S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A. LES CRÉATIONS LTN, et pour fixation d’une nouvelle date d’audience de plaidoirie sur incident dans l’hypothèse où la S.C.I. SCI VIGHAY entendrait maintenir sa demande de provision,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 12] le 09 Décembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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