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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 oct. 2025, n° 24/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01431 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRMA
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01431 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRMA
N° de MINUTE : 25/02344
DEMANDEUR
Société ENTREPRISE [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me BARRERE Mylène
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01431 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRMA
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [R], salarié de la société par actions simplifiée [4] en qualité d’ouvrier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2020.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 22 juillet 2020 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : En voulant jeter les sacs poubelles à la benne
— Nature de l’accident : Le salarié se serait fait mal au poignet
— Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé
— Eventuelles réserves motivées : conférer courrier de réserves motivées ci-joint.
— Siège des lésions : poignet gauche
— Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial, établi le 21 juillet 2020 constate un « trauma poignet g » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2020.
La CPAM du Val d’Oise a pris en charge l’accident de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 22 novembre 2023, 466 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [4] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 22 janvier 2024, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 25 juin 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025, puis renvoyée à celle du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2025 et oralement soutenues à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, prendre acte de l’avis rendu par son médecin consultant et juger que les arrêts et soins pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 19 juillet 2020 de M. [R] lui sont inopposables à compter du 28 juillet 2020 et ordonner l’exécution provisoire ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire ; dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [R] par la CPAM au docteur [T], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ou, dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil. Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard et condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de sa de demande, la société [4] s’appuie sur la note médicale du docteur [T], son médecin consultant.
Par conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2025 et oralement développées à l’audience, la CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité soulevée par la société [4], de la débouter de sa demande d’expertise ainsi que de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société [4] aux dépens.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation de la victime et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du 19 juillet 2020 et qui soit de nature à justifier une mesure d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’inopposabilité et d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 19 juillet 2020, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2020. L’état de santé de M. [R] a été considéré comme guéri à la date du 28 octobre 2021.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la date de guérison.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
La société [4] se prévaut de la note médicale de son médecin conseil, le docteur [T] du 16 février 2025, aux termes de laquelle celui-ci indique : « Monsieur [R] [P], âgé de 65 ans lors des faits, sans antécédent décrit, déclare avoir été victime d’un AT le 19/07/2020, responsable d’un traumatisme du poignet gauche. Les suites sont inconnues du 28/07/2020 au 05/01/2021. Puis il est déclaré guéri par la CPAM le 28/10/2021.
On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
— On ne conteste pas les lésions initiales qui sont cohérentes avec le fait accidentel. Cependant elles restent bénignes puisqu’il n’a pas consulté en service d’urgences et n’a vu le Dr [G] que 2 jours après l’AT. Il n’y a pas eu de bilan radiographique. Il n’a bénéficié que d’un arrêt de travail de 7 jours montrant l’absence de nécessité d’une immobilisation plâtrée orientant donc toujours vers une pathologie traumatique bénigne sans aucun signe de gravité.
— Puis on retrouve une discontinuité de soins et symptômes entre le 28/07/2020 et le 05/02/2021, date de rédaction du premier CMP. En effet, aucun CM ne couvre cette longue période. On ne peut donc pas lier de manière directe et certaine la suite de la prise en charge.
— De plus, les différents CM n’indiquent que traumatisme du poignet gauche, sans diagnostic précis, sans description des symptômes, sans mention d’un quelconque examen d’imagerie ou d’un avis spécialisé. La CPAM notifiait au final une guérison alors que le généraliste traitant indiquait une consolidation avec séquelles. Il s’agit là de décisions diamétralement opposées pour lesquelles se pose réellement la question de la vraisemblance d’une symptomatologie. Dans ce contexte, l’AT du 19/07/2020 est responsable d’un simple traumatisme du poignet gauche. Il existe une discontinuité de soins et symptômes entre le 28/07/2020 et le 05/02/2021. La suite de la prise en charge reste floue. Seuls l’arrêt initial est imputable à l’AT soit jusqu’au 28/07/2021.
Conclusions
Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 19/07/2020 est responsable d’un traumatisme du poignet gauche. Il est possible d’affirmer :
— Les lésions initiales sont cohérentes avec le fait accidentel et sont bénignes.
— Il existe une discontinuité de soins et symptômes entre le 28/07/2020 et le 05/02/2021 ne permettant pas d’imputer la suite de la prise en charge.
— Seuls les arrêts de travail jusqu’au 28/07/2020 sont imputables à l’AT. »
Le caractère bénin de la lésion initiale ou la discontinuité de symptômes et de soins sont cependant insuffisants à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures, étant d’ailleurs relevé que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation mentionnent la même lésion que celle initialement constatée, à savoir un traumatisme du poignet gauche.
En conséquence, la société [4] sera déboutée de sa demande principale en inopposabilité et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [4] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [4] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [P] [R] à la suite de son accident du travail du 19 juillet 2020 ;
Déboute la société par actions simplifiée [4] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société par actions simplifiée [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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