Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 5 févr. 2024, n° 23/32530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/32530 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMVR
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 05 Février 2024
DEMANDEUR :
Madame [I] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Blanche PÉRILLIAT, avocat – #C2486 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Clotilde JOVY, avocat – #PC07 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[U] [W]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 juin 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du mariage sans considération des faits a l’origine de celle-ci en date du 7 juin 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [I] [E] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (Algérie)
et de
M. [V] [B] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Egypte)
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 13],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que, compte tenu du prononcé du divorce, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et les dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit,
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande de l’époux tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 21 juin 2021,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, M. [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit, à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de la mère, lui ou toute autre personne digne de confiance :
* en période scolaire, les fins de semaines impaires du samedi 14h au dimanche 17h,
* la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que le père devra prévenir la mère de l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement au moins quatre semaines à l’avance pour les petites vacances scolaires et six semaines à l’avance pour les grandes vacances scolaires, faute de quoi il sera considéré y avoir renoncé,
DIT si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
PRÉCISE qu’exceptionnellement les enfants passeront le dimanche de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
MAINTIENT la part contributive de M. [V] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 60 euros par mois, payable au domicile de Mme [E] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, a condamné le débiteur à s’en acquitter,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [J],
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [9], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 12] le 05 Février 2024
Céline GARNIER Faouzia GAYA
Vice présidente Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Auxiliaire de justice ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Délocalisation ·
- Conformité ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Compétence
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Désistement ·
- Conjoint ·
- Magistrat ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Consultation ·
- Travail ·
- État antérieur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Héritage ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Signification ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Clause ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Résiliation ·
- Prestataire ·
- Loyer ·
- Consommateur ·
- Client ·
- Contrat d'abonnement ·
- Frais bancaires
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Provision ·
- Associations cultuelles ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Terme ·
- Procédure civile ·
- Fichier
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Jugement par défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Procès-verbal de constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.