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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 mai 2025, n° 19/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
EREPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02009 du 15 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03072 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WG7F
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le 09 Juillet 1971 à [Localité 5] MAROC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Romain DINPARAST, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [O] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l'[Adresse 11] (ci-après l’URSSAF PACA), M. [D] [R] a saisi, par requête expédiée le 28 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – d’un recours à l’encontre d’une mise en demeure en date du 3 décembre 2018, d’un montant de 103.142 euros, faisant suite à un redressement opéré selon lettre d’observations du 29 juin 2018 et portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025.
En demande, M. [R], aux termes de ses dernières écritures reprises à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions;
— En conséquence, annuler le redressement de l’URSSAF [9] à son encontre initié par lettre d’observations du 29 juin 2018 ;
— annuler la mise en demeure de l’URSSAF [9] en date du 3 décembre 2018 lui ayant été adressée ;
— annuler la décision implicite ou explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] en contestation de cette mise en demeure ;
— débouter l’URSSAF [9] de toutes ses demandes liées audit redressement et ses suites et, plus globalement, dirigées contre lui ;
— condamner l’URSSAF [9] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, l’URSSAF [9], aux termes de ses écritures reprises à l’audience par l’intermédiaire d’un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
— dire et juger que le recours est irrecevable ;
À titre subsidiaire :
— rejeter la contestation formulée par M. [R] ;
— confirmer le bien-fondé de la commission de recours amiable du 30 octobre 2019 qui a réduit le montant du 3ème chef de redressement ;
— condamner M. [R] au versement de la somme de 95.349,67 euros;
— condamner M. [R] au versement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article L.142-4, les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En vertu des dispositions de l’article R.142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Enfin, aux termes de l’article R.142-6, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En l’espèce, l’URSSAF [9] soutient que M. [R] n’a pas introduit de recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.
Il est cependant constant que la notification d’une décision de rejet explicite postérieurement à la date à laquelle est intervenue la décision de rejet implicite est sans incidence sur la recevabilité du recours contentieux formée à l’encontre de la décision implicite.
Dans ces conditions, le recours de M. [R] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, dont il n’est pas contesté qu’il a été formé dans les délais impartis, sera déclaré recevable.
Sur la régularité des opérations de contrôle :
— Sur le moyen tiré du défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent chargé du contrôle
Selon l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.243-9 du même code dans sa version applicable au litige, avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal.
À défaut pour l’URSSAF de justifier de l’assermentation et de l’agrément de l’agent chargé du contrôle, le redressement subséquent doit être annulé.
En l’espèce, l'[12] justifie de l’agrément de l’inspecteur chargé du contrôle, en l’occurrence Mme [T] [S] épouse [P], elle ne verse aux débats, comme le relève justement M. [R], aucun élément permettant de justifier de l’assermentation de cette dernière au moment du contrôle litigieux de telle sorte qu’en l’absence de cet élément, et sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens du requérant, le redressement en découlant et la mise en demeure subséquente seront annulés.
Sur les demandes accessoires et les dépens
L'[12], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Pour des motifs tirés de considération d’équité, M. [R] sera débouté de sa demande au formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [D] [R] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9], devenue explicite le 28 novembre 2019 et de la mise en demeure du 3 décembre 2018 ;
ANNULE le redressement opéré par l’URSSAF [9] sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, selon lettre d’observations du 29 juin 2018, à l’encontre de M. [D] [R] et la mise en demeure subséquente du 3 décembre 2018 ;
DÉBOUTE M. [D] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [9] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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