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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 mars 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00815
N° RG 24/00584 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4LB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR:
Commune -[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme JEANJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [K],, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annabelle PORTE-FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association APSH 34, venant aux droits de l’UDAF de l’Hérault dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mars 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme JEANJEAN
Copie certifiée delivrée à : Me Annabelle PORTE FAURENS, APSH 34
Le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 décembre 2017, la commune de [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [I] [W] un logement à usage d’habitation située [Adresse 7] et ce moyennant un loyer de 409,21 € outre une provision sur charges de 22,87 €
Estimant que Monsieur [M] [K] commettait de nombreux troubles du voisinage, la commune de LE CRES a, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, fait assigner Monsieur [M] [K] ainsi que l’UDAF de l’Hérault en qualité de curateur devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier. Il demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de prononcer la résiliation du bail,d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [K] de ce logement et de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte,de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux,de condamner Monsieur [M] [K] à la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024 et, par décision en date du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire, chambre de proximité, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2024 afin que Monsieur [K] assisté de son nouveau curateur l’APSH34 puisse présenter sa défense.
Après plusieurs renvois à la demande des parties et un renvoi d’office, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025.
A cette audience, la commune de [Localité 5], représentée par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu les articles 1224 et 1227 du code civil
Vu les articles 1728 et suivants du code civil
Vu les articles 6-1 et 7 dela loi du 6 juillet 1989
Vu le contrat de bail en date du 19 décembre 2017 et ses clauses contractuelles
JUGER la tentative préalable de résolution amiable du litige et en conséquence la recevabilité de la présente demande
JUGER que les agissements de Monsieur [K] constituent des troubles illicites excédant les inconvénients normaux du voisinage
JUGER que Monsieur [K] a de manière répétée manqué à ses obligations contractuelles de jouissance paisible et d’entretien, causant des troubles de jouissance et de voisinage
En conséquence
PRONONCER la résolution judiciaire du bail d’habitation liant Monsieur [K] à la Commune du CRES, aux torts exclusifs de Monsieur [K]
ORDONNER l’expulsion sans délai et sous astreinte de 100 € par jour de retard de Monsieur [K] et de tout occupant de son chef au besoin avec concours de la force publique CONDAMNER Monsieur [K] à la somme de 453,29 € à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date de résolution du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés
ENTENDRE réserver les droits de la COMMUNE DU [Adresse 3] pour la créance éventuelle quant à la remise en état des lieux
CONDAMNER Monsieur [K] à régler à la concluante la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens d’instance
En défense, Monsieur [M] [K], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit ;
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1353 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la Commune [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [K].
CONDAMNER la Commune [Localité 5] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’APSH34, nouveau curateur de Monsieur [K] n’est pas intervenu et ne s’est pas fait représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartenant pas au juge des contentieux la protection de réserver les droits d’une partie.
Sur le trouble de jouissance et les demandes de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier aux débiteurs ou d’une décision de justice .
Lorsque la résiliation est demandée en justice, l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai aux débiteurs, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
L’article 1728 du Code civil pose le principe que le locataire est tenu à deux obligations principales, à savoir premièrement d’utiliser le bien loué en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances, et deuxièmement de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que depuis l’année 2019, 17 mains courantes ont été établies à son encontre, la dernière étant datée du 12 septembre 2024. Les policiers municipaux relatent des faits tels que des encombrants laissés dans la rue, des dégradations des fleurs d’une voisine, de la musique gênant les voisins, une alcoolisation avec des propos publics et notamment des insanités, insultes, menaces à voix haute, propos agressifs et dénigrants ainsi que des menaces de mort à l’encontre des voisins ou encore des outrages envers les policiers municipaux. Les services de police municipale ont également constaté que le logement est très encombré avec présence de nombreuses canettes de bière, des traces de vomis ainsi qu’un amoncellement de déchets en tout genre comme du linge et des restes alimentaires. Ils relèvent par ailleurs une odeur pestilentielle venant du logement.
Or, en dépit de ces nombreuses interventions des services de police et des courriers adressés tant à Monsieur [K] qu’à sa curatrice, la situation persiste.
Ainsi, au regard de la multiplication et de la persistance des troubles, il convient de faire droit à sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [M] [K], de le déclarer occupant sans droit ni titre à compter de la résiliation et donc d’ordonner son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, celle-ci n’apparaît pas utile à l’exécution de la présente ordonnance qui dépend pour l’expulsion, de la seule mise à disposition de la force publique par l’autorité préfectorale du département à défaut de départ volontaire.
Sur les demandes et accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Monsieur [M] [K] sera condamné à verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution, aux torts exclusifs de Monsieur [M] [K], du bail conclut le 19 décembre 2017, entre la commune de [Localité 5] d’une part et Monsieur [M] [K] d’autre part et portant sur un logement à usage d’habitation située [Adresse 7] à la date du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [K] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par la bailleresse ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [M] [K] devra payer à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et CONDAMNE Monsieur [M] [K] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la commune de [Localité 5] de ses autres demandes ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département et au juge des tutelles de [Localité 6];
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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