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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 22/03568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic en exercice, Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ 25 ] 1 c/ SA AXA FRANCE IARD, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SMA SA, SARL MCE PERCHALEC, SARL ADVENTO anciennement CAP ARCHITECTURES |
Texte intégral
N° RG 22/03568 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSDO
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
54G
N° RG 22/03568
N° Portalis DBX6-W-B7G- WSDO
Minute n°2025/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 27]
C/
SMABTP
MAF
SA AXA FRANCE IARD
SARL ADVENTO anciennement CAP ARCHITECTURES
SA AXA FRANCE IARD
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SARL MCE PERCHALEC
SMABTP
INTERVENANT VOLONTAIRE
SMA SA
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CHUDZIAK STEPHANE
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SELARL [P] [D]
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
1 copie Monsieur [X] [K], expert judiciaire
N° RG 22/03568 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSDO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, délibéré prorogé au 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [25] 1 représenté par son Syndic en exercice, la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 22]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SMABTP agissant en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF (demanderesse au RG 22/02265 joint le 16.06.2022)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 16]
défaillante
SARL ADVENTO anciennement CAP ARCHITECTURES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MCE PERCHALEC
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX,
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX
représentée par Me Sophie TOURAILLE de l’AARPI MONTALESCOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL MCE PERCHALEC
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ADVENTO
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SMA SA en sa qualité d’assureur de la SARL ADVENTO
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
22/3568
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2005, la société PROMOBAT a fait construire, [Adresse 18] à [Localité 23], un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments dont les bâtiments C et D constituant la résidence [Adresse 27].
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société CAP ARCHITECTURE devenue la société ADVENTO, architecte maître d’œuvre investi d’une mission complète, assurée au moment de l’ouverture du chantier auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF)
— la société MCE PERCHALEC, titulaire du lot charpente, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD
— la société BUREAU VERITAS aux droits de laquelle se trouve désormais la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, bureau de contrôle titulaire d’une mission de contrôle technique.
Un procès-verbal de réception des parties communes a été dressé le 16 mars 2007 avec réserves sans lien avec le présent litige.
Déplorant la dégradation des fermes bois de façade des deux bâtiments avec chute d’éléments bois, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] 1 regroupant les bâtiments C et D a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage le 12 septembre 2016.
Le 17 mars 2017, la SMABTP a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 21 076 euros TTC.
Refusant l’indemnité proposée, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL MCE PERCHALEC et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, par exploit des 24 et 27 février 2017, aux fins d’expertise judiciaire.
La SA AXA FRANCE IARD a notamment mis en cause la SARL ADVENTO et la SA BUREAU VERITAS.
La SMABTP a notamment mis en cause la SARL ADVENTO, la MAF es qualité d’assureur de la société CAP ARCHITECTURE/SARL ADVENTO, la SA BUREAU VERITAS et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS.
La SARL ADVENTO a mis en cause la SMABTP, son nouvel assureur base réclamation depuis la résiliation de son contrat d’assurance avec la MAF intervenue le 31 décembre 2009.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2017 après jonction des procédures, Monsieur [X] [K] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 15 mars 2021.
Par exploit en date des 18 et 21 mars 2022, la MAF a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société MCE PERCHALEC, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de ces deux sociétés ainsi que la SMABTP es qualité d’assureur de la société ADVENTO, afin d’être garantie et relevée intégralement indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre (RG 22-2265).
Par exploit en date des 29 avril, 09 mai et 11 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] représenté par son syndic la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES a assigné la SARL ADVENTO (EX CAP ARCHITECTURES), la SARL MCE PERCHALEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SMABTP es qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ADVENTO devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1792 du code civil et L.242-1 du code des assurances, aux fins d’être indemnisé de ses préjudices (RG 22-3568).
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 22-3568.
N° RG 22/03568 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSDO
Par ordonnance en date du 05 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire à titre principal de la SMA SA, assureur de la société ADVENTO et a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes dirigées contre la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL ADVENTO et la MAF pour cause de forclusion et prescription de son action à leur encontre et a déclaré la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la MAF et la société ADVENTO irrecevables en leurs fins de non recevoir dirigées contre la SMABTP assureur dommages-ouvrage faute d’intérêt à agir.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] demande, au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil, L.242-1 et suivants du code des assurances, 1103 et suivants du code civil, de voir :
— condamner in solidum la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL MCE PERCHALEC et la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer :
. 66 308 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres de nature décennale, indexée sur l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise, soit mars 2021 et le jugement à intervenir
. 3 000 euros en réparation du préjudice d’agrément collectif subi durant la réalisation des travaux
. 15 000 euros à titre de réparation du préjudice esthétique et de jouissance subis du fait des désordres
. 854,20 euros au titre des frais de sauvegarde et d’assistance à expert
— condamner la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage au paiement à son profit du double des intérêts légaux au titre des pénalités de retard pour proposition d’indemnisation insuffisante sur la somme de 66 308 euros à compter de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure jusqu’à paiement effectif
— condamner in solidum la SMABTP, la SARL MCE PERCHALEC et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 12 576 euros.
Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 19 février 2024, la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage demande, au visa de l’article 1792 du code civil, de voir :
— juger que la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs n’a pas été souscrite dans le cadre de la police Dommages Ouvrage
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIMOSAS [Adresse 1], et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées contre elle au titre des dommages immatériels
— condamner in solidum la société MCE PERCHALEC et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à la garantir et à la relever intégralement indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27]
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 février 2023, la SARL MCE PERCHALEC et son assureur la société AXA FRANCE IARD demandent, au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil, de voir :
A titre principal,
— constater l’absence de caractère décennal du désordre
En conséquence
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société ADVENTO, la MAF, la SMABTP, la SMA SA et la société BUREAU VERITAS à les garantir et à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à leur égard
— autoriser la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MCE PERCHALEC, à opposer le montant de ses franchises contractuelles revalorisées
— déclarer irrecevable à agir le syndicat des copropriétaires au titre des préjudices immatériels et en conséquence le débouter de ses demandes d’indemnisation du préjudice esthétique, de jouissance et d’agrément et à défaut, limiter les montants d’indemnisation alloués au syndicat des copropriétaires au titre des préjudices esthétique, de jouissance et d’agrément
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En tout état de cause,
— condamner toutes parties succombantes à verser une somme de 3 000 euros à la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MCE PERCHALEC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2024 et signifiées par commissaire de justice à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION le 26 juillet 2024, la MAF et la SARL ADVENTO demandent, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, L.241-1 alinéa 3, L.124-5 et L.124-3 du code des assurances, de voir :
A titre principal,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] irrecevable en toutes ses demandes formulées à leur encontre car forclos, l’en débouter
— constater que la SMABTP prise en sa qualité d’assureur DO ne présente aucune demande à leur encontre
— débouter la société MCE PERCHALEC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SMABTP et/ou SMA SA ou toutes autres parties à l’instance de leurs demandes dirigées à leur encontre faute de rapporter la preuve de l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société ADVENTO
— prononcer leur mise hors de cause
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A titre subsidiaire sur les appels en garantie,
— condamner la société MCE PERCHALEC, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à les garantir et à les relever intégralement indemnes de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens
— juger que les garanties de la MAF ne sont pas mobilisables tenant compte de la nature non décennale des désordres dénoncés
Par conséquent,
— condamner la SMA SA et/ou la SMABTP en qualité d’assureur de la société ADVENTO à les garantir et à les relever intégralement indemnes de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens
En tout état de cause,
— rejeter les demandes formulées au titre des préjudices d’agrément collectif, esthétique et de jouissance
— rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner les parties succombantes à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 04 juillet 2024 et signifiées par commissaire de justice à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION le 11 juillet 2024, la SMABTP et la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société ADVENTO, demandent, au visa de l’article 1240 du code civil, de voir :
— donner acte à la SMA SA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société AVENTO au jour de la réclamation
— prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SMABTP prise en cette qualité
— débouter la société ADVENTO, la MAF, la société PERCHALEC, son assureur AXA et toute autre partie de leurs demandes de garantie
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la MAF, la société MCE PERCHALEC, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur des sociétés MCE PERCHALEC et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever indemne la SMA SA et la SMABTP de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
— juger opposable la franchise de la SMA SA qui s’élève au titre des dommages matériels et immatériels à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 20 franchises statutaires et un maximum de 200 franchises statutaires
— condamner in solidum le SDC RESIDENCE MIMOSAS 1, la MAF, la société MCE PERCHALEC, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur des sociétés MCE PERCHALEC et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 06 mai 2024, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande, au visa des articles L 125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 1240 du code civil, de voir :
A titre principal,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] irrecevable en toutes ses demandes formulées à son encontre car forclos, l’en débouter
— déclarer la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage irrecevable en toutes ses demandes à son encontre car forclose, l’en débouter
— débouter la société MCE PERCHALEC, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MCE PERCHALEC, la société ADVENTO et ses assureurs la MAF, la SMABTP et/ou SMA SA de leurs demandes dirigées à son encontre faute de rapporter la preuve de l’engagement de sa responsabilité délictuelle
— la renvoyer dans ces conditions hors de cause
Subsidiairement,
— limiter la quote-part de condamnation à sa charge à sa propre part de responsabilité qui ne pourrait être que résiduelle, sans solidarité avec les autres coobligés
Très subsidiairement,
— condamner in solidum la société ADVENTO venant aux droits de CAP ARCHITECTURE, ses assureurs la MAF, la SMABTP et la SMA SA, la société MCE PERCHALEC et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MCE PERCHALEC à la relever et à la garantir indemne de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens
— constater que la société AXA FRANCE IARD n’est pas son assureur et prononcer sa mise hors de cause
En tout état de cause,
— condamner la MAF et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la MAF et tout succombant aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître CHUDZIAK, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
AXA FRANCE IARD assigné en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, n’a pas constitué Avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 06 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
En application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Les demandes de “juger que” et “constater” n’étant pas des prétentions en ce qu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, mais n’étant que le rappel de moyens invoqués au soutien des prétentions, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci.
Sur l’intervention de la SMA SA et la mise hors de cause de la SMABTP
L’intervention volontaire de la SMA SA, assureur de la société ADVENTO au jour de la réclamation, a d’ores et déjà été constatée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 05 mai 2023.
Il n’y a pas lieu de lui en donner acte une nouvelle fois de sorte que la demande en ce sens est sans objet.
La SMABTP en ce qu’elle a été assignée en qualité d’assureur de la même société ADVENTO, sera mise hors de cause.
Sur les fins de non recevoir
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] a été déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL ADVENTO et la MAF pour cause de forclusion et prescription de son action à leur encontre par ordonnance de mise en état du 05 mai 2023. Il ne formule aucune demande à leur encontre dans le dispositif de ses dernières écritures. Dès lors, leurs demandes tendant à le voir déclarer irrecevable en toutes ses demandes formulées à leur encontre car forclos et l’en débouter sont sans objet.
La SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ne formulant aucune demande à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la demande de cette dernière tendant à la voir déclarer irrecevable en toutes ses demandes à son encontre car forclose, est sans objet.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires prétend à l’engagement de la responsabilité décennale de la société MCE PERCHALEC et à la garantie de son assureur décennal AXA FRANCE IARD ainsi qu’à la garantie de l’assureur dommages-ouvrage la SMABTP, à la suite des désordres affectant les fermes bois décoratives des deux bâtiments et cinq consoles, apparus postérieurement à la réception.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un de ces délais ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Le rapport d’expertise de Monsieur [X] [K], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert a constaté la présence d’une dégradation biologique des bois des huit fermes décoratives des façades et de cinq des consoles assurant leur soutien, par un agent de pourriture cubique de type Lenzite des poutres.
La cause principale réside dans l’inadéquation des bois mis en œuvre avec la classe de risque considérée : le bois des fermes décoratives, exposées directement aux intempéries, très faiblement abritées et présentant des surfaces horizontales ainsi que des assemblages susceptibles de constituer des pièges à eau, doit être de classe III.b et les consoles de soutien de ces fermes, compte tenu de la massivité, des pièges à eau et de l’exposition des bois de bout, sont situées dans la même classe, bien que la classe III.a pourrait être admise pour les pièces horizontale et oblique et la classe II pour la pièce verticale adossée à la maçonnerie, en intégrant le facteur de protection partiel du débord de toiture ; or les éléments produits par les parties ne permettent pas d’indiquer le niveau de traitement appliqué sur les bois mis en œuvre litigieux, de classe 2 ou de classe 3, ni de conclure sur la conformité du traitement.
Il n’est en tout état de cause pas normal, selon l’expert, que de tels phénomènes de dégradation biologique soient apparus dans un délai aussi court après la mise en œuvre, ce, quel que soit l’état de la finition appliquée sur les bois : en effet le traitement conféré au bois doit permettre d’assurer sa durabilité dans la classe considérée pendant une durée au moins égale à dix ans.
L’expert précise que les fermes décoratives et les consoles sont des éléments d’équipement strictement ornementaux liés par le montage à la fois à la maçonnerie (consoles) et à la couverture (fermes décoratives) et le devis réparatoire de la société COREN visé par l’expert démontre que leur remplacement implique une détérioration ou un enlèvement de matière de l’ouvrage, notamment la dépose partielle de la couverture, des lambris et bandeaux PVC.
Les désordres affectent en conséquence des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature et de couvert, contrairement à ce que soutient la société MCE PERCHALEC, et l’état actuel d’évolution des dégradations porte directement atteinte à la solidité de ces éléments et menace de provoquer la chute de certains éléments (deux fermes du bâtiment D ont été déposées antérieurement au dépôt du rapport pour des raisons de sécurité).
Ils n’étaient pas apparents lors de la réception en mars 2007, étant apparus début 2014.
Les désordres, de nature décennale, engagent la responsabilité de plein droit des constructeurs et la garantie de leurs assureurs responsabilité décennale et doivent être garantis par l’assureur dommages-ouvrage.
L’expert conclut, s’agissant des travaux réparatoires, que l’état actuel des bois et leur inadéquation avec la classe de risque considérée nécessitent une réfection intégrale des ouvrages.
Il évalue les travaux, consistant à remplacer à l’identique les fermes décoratives, dans une essence de bois compatible à l’usage, puis à les recouvrir d’une finition peinte de même type et à remplacer les cinq consoles atteintes en prenant en compte le léger affaissement de la console centrale en C103 qui remplit un double rôle à la fois de soutien des arbalétriers d’avancée de toiture et de fixation des fermes décoratives, sur la base d’un devis COREN du 14 janvier 2021, à la somme non contestée de 66 308 euros TTC.
La SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l’article L.242-1 du code des assurances, la société MCE PERCHALEC par application des articles 1792 et 1792-2 du code civil et son assureur de responsabilité décennale à la date de l’ouverture de chantier la société AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas sa garantie, sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIMOSAS 1 la dite somme de 66 308 euros au titre du coût des travaux de réparation des dommages de nature décennale.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à partir du 15 mars 2021 et jusqu’au présent jugement.
L’offre d’indemnité qui avait été proposée par la SMABTP au syndicat des copropriétaires était inférieure au tiers de cette somme.
Bien que conforme aux préconisations de l’expert mandaté par l’assureur DO et au devis COREN établi sur la base du rapport de cet expert, elle était manifestement insuffisante comme correspondant au coût de la simple remise en état des bois alors que le remplacement de l’ensemble des éléments atteints est nécessaire.
En conséquence, la SMABTP est, par application des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances précité, tenue au paiement d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 66 308 euros à compter de la délivrance de l’assignation, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires.
La SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MCE PERCHALEC et son assureur décennal la société AXA FRANCE IARD seront également condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 854,20 euros en remboursement des frais annexes (frais de sauvegarde : dépose partielle de certaines fermes endommagées en raison du risque de chute d’éléments et d’assistance à l’expert : mise à disposition de moyens d’accès en hauteur pour permettre ses investigations) exposés par celui-ci, justifiés par des factures approuvées par Monsieur [K] et non contestées.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MCE PERCHALEC, sera autorisée à opposer le montant de ses franchises contractuelles revalorisées à sa seule assurée, s’agissant de dommages de nature décennale.
La réalisation des travaux de remplacement des ouvrages ne générera pas, comme le prétend à tort le syndicat des copropriétaires, un préjudice d’agrément pour l’ensemble des copropriétaires mais seulement pour les propriétaires des balcons et de certaines places de stationnement qui devront rester libres pour permettre l’accès des engins et l’acheminement des matériaux jusqu’aux balcons pendant la durée des travaux estimée à trois semaines par l’expert.
Le préjudice n’étant pas collectif, le syndicat des copropriétaires ne saurait prétendre à l’octroi de dommages et intérêts de ce chef.
S’agissant des préjudices subis du fait des désordres, l’expert souligne que l’état de dégradation des fermes qui ornent les façades altère l’aspect général de la copropriété, ce qui peut être déploré par l’ensemble des copropriétaires.
Il n’est en revanche pas démontré que la limitation de l’usage des balcons et jardins d’agrément situés au-dessous du fait du risque de chute d’éléments concerne l’ensemble des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires se verra allouer une indemnité de 3 000 euros en réparation du seul préjudice esthétique subi du fait des désordres.
La SMABTP justifie, par la production du contrat souscrit par le maître d’ouvrage, que la garantie des dommages immatériels consécutifs n’a pas été souscrite dans le cadre de la police Dommages-Ouvrage, de sorte qu’elle n’est pas tenue au paiement de cette indemnité et qu’aucune demande de ce chef ne saurait prospérer à son encontre.
La SARL PERCHALEC et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées, in solidum, au paiement de cette indemnité.
Sur les recours
L’expert relève, s’agissant de la cause des désordres, à savoir un vice du matériau, que :
— le CCTP prévoit un traitement de classe 2 pour « tous les bois entrant dans la composition des éléments de charpente » sans autre précision s’agissant de la charpente industrielle ou la charpente traditionnelle : la classe d’emploi mentionnée n’était pas adaptée pour une partie des ouvrages litigieux (les fermes décoratives) au stade de la définition du cahier des charges
— le devis de la société PERCHALEC du 19 janvier 2006 mentionne, pour la charpente traditionnelle litigieuse, des « fermes de façades en sapin raboté et traité classe 3 » puis des « consoles de support de fermes de façade en sapin traité » : toutefois il n’est pas établi avec certitude et précision quel avait été, pour les bois litigieux, le chemin d’approvisionnement, de traitement et de transformation avant mise en œuvre sur chantier et la société PERCHALEC n’a en particulier pas été en mesure de produire une attestation du niveau de traitement conféré précisément aux bois litigieux, qui ont eu un comportement défectueux en raison de leur inadéquation avec la classe de risque biologique réelle rencontrée sur l’ouvrage
— dans le cadre de sa mission de contrôle technique, la société BUREAU VERITAS n’a pas relevé la particularité d’exposition aux risques biologiques des charpentes décoratives litigieuses (classe 3) et n’a donc pas réclamé l’attestation de traitement correspondant à ces ouvrages
— le maître d’œuvre des travaux, la société CAP ARCHITECTURE, qui n’avait déjà pas appréhendé ce point au stade du [21], ne l’a pas plus appréhendé ultérieurement en sollicitant les documents permettant de garantir la durabilité des ouvrages bois ainsi exposés.
La société CAP ARCHITECTURE aux droits de laquelle vient la société ADVENTO, qui ne justifie pas s’être assurée du niveau de traitement et donc de la durabilité des bois mis en œuvre, la société PERCHALEC, qui ne justifie pas avoir effectivement mis en œuvre des bois ayant reçu un traitement du niveau requis et conforme et la société BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui n’ayant pas alerté sur la nécessité d’une adéquation des bois aux risques biologiques n’a pas satisfait à sa mission LP, ont ainsi chacune, par leur activité, contribué à l’apparition des désordres et des dommages subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27].
Partant, il y a lieu d’accueillir favorablement le recours formé par la SMABTP assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société MCE PERCHALEC et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et, en conséquence, de condamner in solidum ceux-ci à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIMOSAS [Adresse 1], à l’exception de la majoration des intérêts du fait d’une offre d’indemnisation manifestement insuffisante.
Dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité sera retenu comme suit :
— SARL ADVENTO : 30 %
— SARL MCE PERCHALEC : 60 %
— SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 10 %.
Par suite, les sociétés ADVENTO et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION doivent garantir la société PERCHALEC et son assureur AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIMOSAS 1 et de l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de son recours à leur encontre, dans les proportions précédemment fixées et dans les limites des demandes, par application de l’article 1382 du code civil, in solidum avec leurs assureurs respectifs sous réserve de la mobilisation de leurs garanties.
A ce titre, la MAF, assureur de responsabilité décennale de la société CAP ARCHITECTURE devenue ADVENTO à la date de l’ouverture du chantier, ne dénie pas sa garantie au titre des dommages matériels de nature décennale. Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec son assurée à garantir la société PERCHALEC et son assureur AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages de nature décennale (travaux de réparation et frais annexes).
La SMA SA, assureur de la société ADVENTO à la date de la réclamation, ne peut voir sa garantie recherchée qu’au titre des dommages immatériels. Aux termes des conditions particulières et des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société CAP ARCHITECTURE transféré à la société ADVENTO, les dommages immatériels couverts sont constitués par « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’une chance ». Le préjudice esthétique subi par le syndicat des copropriétaires n’est pas un préjudice pécuniaire au sens de la police d’assurance. Dès lors, la SMA SA n’est pas tenue de le garantir et les demandes de garantie formées à son encontre doivent être rejetées.
La société AXA FRANCE IARD, dont la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION affirme qu’elle n’est pas son assureur sans qu’il soit justifié du contraire par les autres parties, sera mise hors de cause.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société PERCHALEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MCE PERCHALEC et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, de cette condamnation.
La société ADVENTO in solidum avec son assureur la MAF d’une part, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION d’autre part, seront condamnées à garantir la société PERCHALEC et son assureur AXA FRANCE IARD de ces condamnations dans les proportions précédemment fixées.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MCE PERCHALEC et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société ADVENTO et son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont la charge finale sera supportée par chacune d’elles en proportion avec les parts de responsabilité précédemment retenues.
La SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE et Maître CHUDZIAK, avocats, pourront recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile pour la part excédant celle de leur client.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
MET hors de cause la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la SARL ADVENTO ;
MET hors de cause la SA AXA FRANCE IARD assignée en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
CONDAMNE in solidum la SA SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL MCE PERCHALEC et la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIMOSAS 1 la somme de 66 308 euros au titre du coût des travaux de réparation des dommages de nature décennale, avec indexation sur l’indice BT 01 à partir du 15 mars 2021 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIMOSAS 1, d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal sur la dite somme de 66 308 euros, à compter du 29 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum la SA SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL MCE PERCHALEC et la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] la somme de 854,20 euros en remboursement des frais annexes ;
CONDAMNE in solidum la SARL MCE PERCHALEC et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ces condamnations, à l’exception de la majoration des intérêts du fait d’une offre d’indemnisation manifestement insuffisante ;
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur décennal de la SARL MCE PERCHALEC, à opposer à sa seule assurée le montant de ses franchises contractuelles revalorisées ;
CONDAMNE in solidum la SARL MCE PERCHALEC et la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique subi du fait des désordres ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— SARL ADVENTO : 30 %
— SARL MCE PERCHALEC : 60 %
— SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 10 % ;
CONDAMNE la SARL ADVENTO, in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pour les seuls dommages de nature décennale (travaux de réparation et frais annexes), et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, chacune, à garantir la SARL MCE PERCHALEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIMOSAS 1 et de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de son recours, dans ces proportions ;
REJETTE les demandes de garantie formées à l’encontre de la SMA SA ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL PERCHALEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIMOSAS 1 la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MCE PERCHALEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de cette condamnation ;
CONDAMNE la SARL ADVENTO in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS d’une part, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION d’autre part, à garantir la SARL PERCHALEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de ces condamnations dans les proportions précédemment fixées ;
CONDAMNE in solidum la SARL MCE PERCHALEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ADVENTO et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 30 % par la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la SARL ADVENTO, 60 % par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MCE PERCHALEC et 10 % par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
DIT que la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE et Maître CHUDZIAK, avocats, pourront recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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