Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 24/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
10 AVRIL 2025
N° RG 24/03073 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6R3
Code NAC : 58E
LCD
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (75),
demeurant [Adresse 3],
2/ Madame [O] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant au barreau de ROUEN et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE dîte «MAIF», société d’assurance mutuelle immatriculée sous le numéro SIREN 775 709 702 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 29 Mars 2024 reçu au greffe le 22 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, après le rapport de Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, désignée par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D] et Mme [O] [U], son épouse, (ci-après les époux [D]) sont propriétaires d’un pavillon à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Ce pavillon fait l’objet d’une assurance multirisque habitation conclue avec la MAIF.
En 2014, les époux [D] ont réalisé une extension de cette maison. Les travaux ont été confiés à la société ROSARIO dont la garantie décennale est assurée par la société ALLIANZ. L’extension a été réceptionnée fin 2014.
La commune de [Localité 6] a été reconnue en catastrophe naturelle pour sécheresse du 1er octobre au 31 décembre 2018 par arrêté en date du
18 juin 2019 publié au journal officiel le 17 juillet 2019, ainsi que du 1er juillet au 30 septembre 2020 par arrêté du 20 avril 2021 publié au journal officiel le
7 mai 2021.
Ayant constaté l’apparition de divers désordres sur l’extension de leur maison, les époux [D] ont procédé à une déclaration de sinistre téléphonique auprès de la MAIF.
Par ordonnance du 5 mars 2021, le Président du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par les époux [D], a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [L] pour réaliser cette mission. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 avril 2022.
Sur la base de ce rapport, la société ROSARIO, son assureur la société ALLIANZ, et les époux [D] ont transigé et convenu d’une indemnisation à hauteur de 106.407,63 euros pour les travaux concernant l’extension.
De nouveaux désordres étant apparus sur la maison principale, les époux [D] ont déclaré ce second sinistre à la MAIF par téléphone.
La MAIF a mandaté le cabinet EUREXO pour réaliser une expertise amiable, celui-ci ayant déjà suivi l’expertise judiciaire relative à l’extension en qualité de conseil technique des époux [D].
Faute de parvenir à la signature d’un protocole d’accord, les époux [D] ont assigné la MAIF devant le tribunal de céans, par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, aux fins d’obtenir le versement d’une somme de 429.644,75 euros TTC, déduction faite de la franchise légale de 1.520 euros et de la provision de 98.480 euros, soit une somme de 329.644,75 euros, indexée sur l’indice BT01 et assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation, au titre de la garantie pour la sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle, outre le versement de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024, les époux [D] demandent au tribunal, au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, de l’article 1231-1 du code civil, de la jurisprudence, du rapport d’expertise, et des pièces versées au débat, de :
— constater que la MAIF leur doit garantie pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 18 juin 2019 et du 20 avril 2021
En conséquence,
— condamner la MAIF à leur payer la somme de 429.644,75 euros TTC ; dont il conviendra de déduire la franchise légale de 1.520 euros et la provision de 98.480 euros, soit une somme de 329.644,75 euros, et de faire application de l’indice BT01 sur la somme de 379.644,75 euros. De novembre 2023 jusqu’au jour du jugement assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation.
En conséquence,
— condamner la MAIF à leur payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
— condamner la MAIF à leur payer une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] font valoir que la MAIF ne conteste pas que sa garantie leur soit acquise ; qu’elle doit être condamnée à leur régler la somme de 279.644,71 euros pour les travaux de sous-oeuvre et de second oeuvre, assortie de l’indice BT01 à compter de la date d’émission des différents devis en novembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir, et la somme de 32.269,80 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre sur la base de 8,5% du coût des travaux outre 18.900 euros au titre de l’assurance dommage ouvrage à hauteur de 5% du coût des travaux. Ils précisent que, s’agissant de ces frais, la MAIF entend leur opposer les conditions générales d’indemnisation amiable alors que le dossier a été rendu contentieux par l’absence de réponse de la MAIF sur le protocole d’accord qui lui a été transmis ; qu’ils estiment ne pas avoir à faire l’avance de ces frais pour lesquels il est d’usage que l’assureur verse un acompte de 30% ; qu’ils demandent qu’il leur soit donné acte qu’ils présenteront à première demande de la MAIF la facture de leur maître d’oeuvre et de leur assurance dommage ouvrage et qu’ils le feront spontanément.
S’agissant des frais de déménagement, de relogement et de garde-meubles, les époux [D] indiquent que ces frais leur sont contractuellement dus, à hauteur des sommes retenues par l’expert, à savoir 8.000 euros au titre des frais de déménagement, 14.700 euros au titre des frais de relogement et 8.400 euros au titre des frais de garde-meubles.
S’agissant de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils soutiennent que “la MAIF a fait preuve de constants atermoiements, non constructifs et sans rien [leur] proposer pour en finir dans le cadre d’une transaction” ; qu’ils se sont vus opposer de nouvelles demandes de pièces nouvelles à chaque demande de prise en charge de leur sinistre ; qu’alors qu’ils ont proposé à la MAIF d’amender et de modifier le protocole de leur conseil, la MAIF n’a rien proposé si ce n’est de laisser ouvert le dossier et de leur
demande de pré-financer eux-mêmes le maître d’oeuvre et l’assurance dommage-ouvrage ; qu’enfin rien n’empêchait la MAIF de signer un protocole aux termes duquel elle s’engageait à prendre en charge les frais de déménagement, de relogement et garde-meubles sur présentation de factures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, la MAIF demande au tribunal, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
— limiter la condamnation de la MAIF à la somme de 279.644,75 euros au titre de la garantie principale correspondant au coût des travaux de reprise de la maison (379.644,75 euros), déduction faite de la provision déjà versée
(98.480 euros) et de la franchise (1.520 euros) ;
— débouter les demandeurs de leur demande allant au-delà de la somme de 279.644,75 euros ;
— débouter les demandeurs de leur demande d’assortiment de la condamnation au titre de la garantie principale aux intérêts légaux à compter de
l’assignation ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des frais accessoires à savoir des frais de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommage, de déménagement, de relogement et de garde-meubles en l’absence de factures ;
— débouter les demandeurs de leur demande formulée au titre du préjudice
moral ;
— condamner les époux [D] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— rejeter la demande formulée par les époux [D] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner les époux [D] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [D] aux entiers dépens ;
— dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Me Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la MAIF fait valoir qu’elle ne conteste pas devoir sa garantie ; que, contre toute attente, les époux [D] l’ont assignée alors qu’un protocole était sur le point d’être signé ; que sa condamnation devra être limitée à la somme de 279.644,75 euros au titre de la garantie principale correspondant au coût des travaux de reprise de la maison déduction faite de la provision déjà versée et de la franchise ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation des intérêts légaux qui visent à sanctionner un retard de paiement ; qu’en effet elle était disposée à régler cette somme et se tenait à la disposition des demandeurs pour conclure le protocole d’accord.
S’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommage, la MAIF soutient qu’il s’agit de frais accessoires qui ne peuvent être indemnisés que sur présentation de factures ; qu’elle s’est toujours déclarée prête à régler ces factures, y compris par le biais d’une délégation de paiement au profit du maître d’oeuvre, et n’attendait que leur communication ; que faute pour les époux [D] de présenter lesdites factures, leurs demandes ne pourront qu’être rejetées.
S’agissant des frais de déménagement, relogement et garde-meubles, elle fait valoir qu’elle n’a pas non plus refusé de prendre en charge ces frais mais a simplement sollicité des factures ; que, faute pour les époux [D] de produire ces factures, les demandes à ce titre devront être rejetées.
Enfin, s’agissant des dommages et intérêts, la MAIF soutient qu’elle n’a jamais contesté devoir sa garantie et que ses propositions d’indemnisation permettaient une prise en charge totale des frais ; qu’un protocole était sur le point d’être signé ; qu’elle a versé une provision de 98.480 euros et a toujours répondu très rapidement à toutes les correspondances de ses assurés ; que toutes les pièces nécessaires ont bien été demandées aux époux [D] dès le départ et que ce sont eux qui ont tardé à les produire ; qu’elle proposait justement aux époux [D] de signer un protocole aux termes duquel elle s’engageait à prendre en charge les frais de déménagement, relogement et garde-meubles sur présentation de factures, mais que les époux [D] ont préféré l’assigner lorsqu’elle a sollicité le projet de protocole en format Word ; qu’elle est injustement attraite et exposée à des frais de procédure en raison de la mauvaise foi des demandeurs, ce qui justifie de les condamner à lui verser une somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie due au titre de la catastrophe naturelle
En l’espèce, il est constant que les époux [D] ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la MAIF pour leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7]. Bien qu’aucune des parties ne verse aux débats le contrat d’assurance signé par les époux [D], ces derniers produisent les conditions générales du contrat d’assurance habitation “Raqvam 1 ” de la MAIF. La défenderesse ne conteste pas l’application de ces conditions générales au présent litige.
L’article 30.2 de ces conditions générales prévoit que “sont également garantis les dommages affectant les biens immobiliers et mobiliers assurés :
— ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, à la condition de la publication d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle […]”.
L’article 31 stipule que “la garantie est accordée à concurrence des plafonds indiqués aux conditions particulières et dans les limites énumérées ci-après.
31.1 – Meubles meublants y compris ceux fixés à demeure, immeubles à usage d’habitation déclarés à la société comme unités d’habitation
31.11 – Lorsque les meubles meublants, les immeubles ou les parties d’immeuble endommagés ne sont pas affectés d’une vétusté supérieure à 1/3, la garantie est accordée à concurrence :
— de la valeur de remplacement pour les meubles meublants,
— de la valeur de reconstruction pour les immeubles en cas de sinistre total,
— des frais de remise en état pour les parties d’immeuble affectées par un sinistre partiel,
sous réserve de la justification par l’assuré du remplacement, de la reconstruction ou de la remise en état effectifs.
En l’absence de cette justification, la garantie est accordée à concurrence de la valeur de remplacement, de reconstruction ou des frais de remise en état, vétusté déduite, sans pouvoir excéder la valeur vénale du bien au jour du sinistre.
En cas d’impossibilité absolue de remplacer, de reconstruire ou de remettre en état, la garantie est accordée à concurrence de la valeur de remplacement, de reconstruction ou des frais de remise en état.
31.12 – Lorsque les meubles meublants, y compris les meubles fixés à demeure comme les salles de bains ou les cuisines intégrées, les immeubles ou les parties d’immeuble endommagés sont affectés d’une vétusté supérieure à 1/3, la garantie est accordée à concurrence :
— de la valeur de remplacement, vétusté déduite pour les meubles meublants,
— des frais de reconstruction, vétusté déduite pour les immeubles en cas de sinistre total,
— des frais de remise en état, vétusté déduite, pour les parties d’immeuble affectées par un sinistre partiel,
sans pouvoir excéder la valeur vénale du bien au jour du sinistre.
[…]
31.3 En ce qui concerne les préjudices accessoires consécutifs à un événement garanti, ci-après énumérés :
— les frais de déplacement et de remplacement des biens mobiliers engagés lorsqu’il est indispensable de déplacer ces biens en un autre endroit pour permettre d’effectuer les réparations et/ou le relogement. Sont indemnisés les frais de transport, de garde-meubles et de réinstallation de ce mobilier,
— les frais de déblais et de transport des décombres dont le montant est retenu par l’expert désigné par la société,
— les frais de mise en conformité aux normes techniques en vigueur au jour de la reconstruction, à concurrence de 10% du montant des travaux de reconstruction ou de remise en état des bâtiments sinistrés,
— les honoraires de l’architecte lorsque son intervention est jugée nécessaire par l’expert désigné par la société, dans les limites fixées par le barème des architectes,
— la cotisation d’assurance “dommages ouvrages”, lorsque la nature des travaux de remise en état du logement nécessite sa souscription,
— les frais de relogement temporaire engagés en cas d’impossibilité d’occuper le logement principal pendant la durée des travaux de remise en état : à concurrence de la valeur locative mensuelle du logement sinistré, jusqu’à 12 mois à compter de la survenance de l’événement.
La garantie est accordée à concurrence de leur montant, dans la limite des plafonds indiqués aux conditions particulières”.
Sur les travaux de reprise en sous-oeuvre et de second oeuvre
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que “les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.[…]
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article […]”
En l’espèce, il est constant que la commune de [Localité 6] a été reconnue en catastrophe naturelle pour sécheresse du 1er octobre au 31 décembre 2018 par arrêté en date du 18 juin 2019 publié au journal officiel le 17 juillet 2019, ainsi que du 1er juillet au 30 septembre 2020 par arrêté du 20 avril 2021 publié au journal officiel le 7 mai 2021.
Les demandeurs peuvent ainsi prétendre à la garantie de leur assureur contre les effets des catastrophes naturelles, telle que prévue à l’article 30.2 des conditions générales du contrat assurance habitation.
Les parties s’accordent sur l’existence de dommages matériels, lesquels sont notamment constatés dans le “rapport d’expertise sécheresse n°3 chiffrage” rendu le 12 janvier 2024 par M. [Z] [G], du cabinet EUREXO, mandaté par la MAIF.
Les parties s’accordent également sur le fait que la sécheresse est le facteur déterminant de ces dommages au sens de l’article L.125-1 du code des assurances, ce qui résulte également du rapport d’expertise du 12 janvier 2024 précité.
Enfin, les parties s’accordent sur le montant des travaux de reprise en
sous-oeuvre et de second oeuvre tel qu’évalué par M. [G], soit un montant
de 379.644,75 euros.
Pour tenir compte de l’inflation, il sera fait droit à la demande des époux [D] tendant à voir actualiser ce montant en fonction de l’indice BT01 à la date du présent jugement.
En janvier 2024, date du devis, l’indice BT01 était de 130,8. A la date du prononcé du présent jugement, le dernier indice publié est de 132,0.[1]
[1] https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710986
Le montant du devis indexé en fonction de l’indice BT01 s’élève à
383.127,73 euros (379.644,75 x 132/130,8). Il convient de déduire de
cette somme la franchise de 1.520 euros, laquelle n’est pas contestée par
les époux [D], et la provision de 98.480 euros qui leur a été versée par la MAIF le 6 février 2024.
La MAIF sera donc condamnée à verser aux époux [D] la somme de 283.127,73 euros au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre et de second oeuvre.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Comme le soutient la MAIF, aucun retard ne peut lui être imputé, étant relevé qu’elle avait d’ores et déjà indiqué à ses assurés qu’elle était disposée à payer la somme de 279.644,75 euros au titre des travaux de reprise de sous-oeuvre, et qu’un protocole d’accord transactionnel était sur le point d’être signé.
Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande.
Sur les frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommage ouvrage
Aux termes de l’article 31.3 des conditions générales du contrat d’assurance habitation “Raqvam 1 ” de la MAIF, ces frais sont indemnisés, la garantie étant “accordée à concurrence de leur montant […]”.
Il résulte de cette stipulation contractuelle que la MAIF a entendu n’indemniser ces frais qu’à hauteur des sommes effectivement engagées, ce qui implique, comme elle le fait valoir, que les assurés justifient de factures pour pouvoir être indemnisés.
Si les époux [D] soutiennent ne pas avoir à faire l’avance de ces frais pour lesquels il est d’usage que l’assureur verse un acompte de 30%, il convient de relever qu’à supposer qu’un tel usage existe, ce qui n’est pas démontré par les demandeurs, il n’aboutirait pas à déroger à l’application du contrat.
En outre, il sera relevé que le protocole d’accord rédigé par le conseil des époux [D] et envoyé par ce dernier à la MAIF le 13 février 2024 indique dans le 6ème paragraphe de son article 1 :
“Les frais de maîtrise d’oeuvre de CREATEC pour un montant de
32.269,80 euros TTC seront pris en charge, conformément aux dispositions figurant au contrat de la MAIF et sur présentation de factures.
Outre le coût des travaux de réparations de l’immeuble, la MAIF prendra à sa charge les frais de relogement, incluant les frais d’agence, de stockage et de déménagement pendant la durée des travaux sur présentation de factures conformément aux dispositions figurant au contrat de la MAIF”.
Cela confirme que les demandeurs avaient bien conscience de la nécessité de produire des factures pour tous les préjudices accessoires.
Enfin, la MAIF justifie avoir, notamment dans un courriel adressé aux demandeurs le 19 février 2024, proposé aux époux [D] de mettre en place une délégation de paiement au profit du maître d’oeuvre pour que la MAIF le règle directement et leur avoir rappelé le remboursement des frais annexes sur la base de factures, le montant de l’indemnité ne pouvant être validé sur la base de simples estimations.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et faute pour les époux [D] de produire des factures pour les frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommage ouvrage, ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les frais de déménagement, relogement et garde-meubles
Aux termes de l’article 31.3 des conditions générales du contrat d’assurance habitation “Raqvam 1 ” de la MAIF, ces frais sont également indemnisés, la garantie étant “accordée à concurrence de leur montant […]”.
Comme relevé ci-dessus, il résulte de cette stipulation contractuelle que la MAIF a entendu n’indemniser ces frais qu’à hauteur des sommes effectivement engagées, de sorte que l’indemnisation de ses assurés ne peut se faire qu’après production de factures.
Le fait que M. [G], du cabinet EUREXO, ait procédé à une estimation de ce chiffrage dans son rapport d’expertise n’est pas de nature à remettre en cause cette condition d’indemnisation, laquelle a également été rappelée aux demandeurs par la MAIF, notamment dans son courriel du 19 février 2024.
Il en résulte que, les demandeurs ne produisant pas les factures relatives à leurs frais de déménagement, relogement et garde-meubles, ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande des époux [D] au titre du préjudice moral
Les époux [D] sollicitent la condamnation de la MAIF à leur verser une somme de 15.000 euros pour résistance abusive.
Il résulte des échanges de courriels et courriers versés par les parties que
la MAIF, saisie d’une demande de provision par le conseil des époux [D]
le 27 novembre 2023, a répondu à ce dernier le 12 décembre 2023, lui indiquant attendre le chiffrage de l’expert ; que l’expert a rendu son rapport le
12 janvier 2024 et que la MAIF a proposé aux époux [D] de leur verser une provision par courriel du 22 janvier 2024 ; qu’elle leur a effectivement versé une provision de 98.480 euros le 6 février 2024, soit moins d’un mois après réception du rapport d’expertise.
Le conseil des demandeurs a adressé une proposition de protocole d’accord à la MAIF le 13 février 2024. La MAIF a répondu le jour même en faisant plusieurs observations sur le fond dudit protocole, indiquant notamment que les frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommage ouvrage ne pouvaient être indemnisés que sur présentation de factures et sollicitant des devis et attestations de valeur locative s’agissant des frais de relogement, déménagement et stockage des meubles.
Comme relevé ci-dessus s’agissant des divers préjudices accessoires, c’est légitimement que la MAIF a sollicité auprès de ses assurés la production de factures et devis, ces pièces leur ayant en outre déjà été demandées par l’expert, en vain. C’est également légitimement que la MAIF a sollicité des attestations de valeur locative, l’article 31.3 des conditions générales du contrat prévoyant que les frais de relogement ne peuvent excéder la valeur locative mensuelle du logement sinistré.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la MAIF leur a bien proposé plusieurs solutions, dont celle d’établir un protocole pour le seul poste des travaux en attendant de chiffrer les autres postes (courriel adressé le
13 février 2024 à 11h14) et celle d’établir un protocole portant uniquement sur les travaux validés et indiquant que “les postes de déménagement, stockage etc feront l’objet d’un chiffrage ultérieur” (courriel adressé le 19 février 2024 à 16h11).
Surtout, il apparaît que, par courriel du 19 mars 2024, le gestionnaire MAIF a sollicité auprès des époux [D] et de leur conseil l’envoi du protocole d’accord en format Word sur son adresse mail professionnelle nominative, leur indiquant que les documents adressés sur l’adresse mail structurelle étaient automatiquement transformés en PDF, que, par courriel du 22 mars 2024 à 15h18 faisant suite à un courriel des époux [D], il a réitéré cette demande et que, par courriel du 22 mars 2024 à 17h35, le conseil des époux [D] lui a répondu “Monsieur, arrêtons de perdre notre temps l’assignation sera délivrée sous peu”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la MAIF n’a pas fait preuve de résistance abusive. Les époux [D] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la MAIF
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, la MAIF sollicite reconventionnellement la condamnation des époux [D] à lui verser une somme de 5.000 euros pour procédure abusive, indiquant être injustement attraite et exposée à des frais de procédure en raison de la mauvaise foi des demandeurs.
Il résulte des échanges entre les parties examinés ci-dessus que la MAIF a en effet fait preuve de diligence dans le traitement du dossier des époux [D] et qu’elle s’apprêtait à examiner le protocole d’accord transactionnel soumis par leur conseil lorsque l’assignation lui a été délivrée, l’élément déclencheur apparaissant être la demande formulée par le gestionnaire MAIF de se voir transmettre le protocole d’accord sur son adresse mail professionnelle nominative pour qu’il puisse l’ouvrir en format Word et l’amender.
Il sera relevé que les parties s’accordaient sur le principal, à savoir le montant de l’indemnisation pour les travaux de reprise en sous-oeuvre, seule restant à trancher la question des modalités de prise en charge des préjudices accessoires, le principe de leur prise en charge par la MAIF étant au demeurant acté.
Il en résulte que les époux [D] ont agi en justice de manière abusive, attrayant la MAIF devant la juridiction de céans alors qu’un protocole d’accord transactionnel était sur le point d’être validé.
Compte tenu de ces éléments, les époux [D] seront condamnés à verser à la MAIF la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
La MAIF est condamnée à payer la somme de 283.127,73 euros aux époux [D] au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre et de second oeuvre. Toutefois, ce point n’était pas contesté par la défenderesse qui s’était engagée, dans le cadre des échanges amiables antérieurs à la procédure, à verser à ses assurés le montant des travaux tel que déterminé par l’expert. Il en résulte que sur les seuls points objets d’un différend entre les parties, les époux [D] sont déboutés.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie GOURION-RICHARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner les époux [D] à payer à la MAIF une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne la MAIF à verser à M. [R] [D] et Mme [O] [U] la somme de 283.127,73 euros au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre et de second oeuvre ;
Déboute M. [R] [D] et Mme [O] [U] du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [R] [D] et Mme [O] [U] à verser à la MAIF la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [R] [D] et Mme [O] [U] à verser à la MAIF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [D] et Mme [O] [U] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [D] et Mme [O] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie GOURION-RICHARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2025 par Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parc ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Intérêts intercalaires ·
- Pandémie ·
- Intempérie ·
- Exécution ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Épidémie
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Ferme
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Congo ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Contentieux
- Clause ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Terme ·
- Déséquilibre significatif
- Exécution ·
- Chauffage ·
- Commandement ·
- Compétence ·
- Saisie ·
- Nullité ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Acte ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement par défaut ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
- Assureur ·
- Adresses ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piscine ·
- Astreinte ·
- Expert ·
- Architecture ·
- Responsabilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Cabinet ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Litige ·
- Absence
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Résolution ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.