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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 23/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. LEVALLOIS PARC, BNP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/00416 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSZC
N° MINUTE :
Assignation du :
26 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B] [K]
73 rue Rivay
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0289
Madame [M] [O]
73 rue Rivay
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0289
DÉFENDERESSES
BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
défaillant, non constituée
Décision du 14 Octobre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/00416 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSZC
S.N.C. LEVALLOIS PARC
167 Quai de la Bataille de Stalingrad
92867 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1511
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LEVALLOIS PARC, émanation de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation collectif dénommé « 14 PARC » sur une parcelle située 14 rue du Parc à LEVALLOIS-PERRET (92300).
Suivant acte authentique du 31 janvier 2020, Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] ont acquis dans cet ensemble, en l’état futur d’achèvement, les lots n°87, 206, 207 et 289, correspondant à un appartement de cinq pièces, deux places de stationnement et une cave en sous-sol, au prix de 1.325.000 €.
En vertu de l’article 15.4 de l’acte de vente, les biens vendus devaient être achevés et livrés au cours du premier trimestre 2022 soit au plus tard le 31 mars 2022.
La livraison est finalement intervenue le 23 février 2023, soit avec un retard de 329 jours.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 décembre 2022, Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] ont assigné la SA BNP PARIBAS et la SNC LEVALLOIS PARC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamnée la SNC LEVALLOIS PARC à les indemniser des préjudices subis du fait du retard de livraison de leur bien immobilier.
Par dernières conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] sollicitent du tribunal de :
« Recevoir Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] en leur assignation et les y déclarer bien fondés,
Vu l’article 1601-1 du Code civil repris par l’article L 261-1 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’acte de vente authentique,
Vu les pièces versées au débat,
— Juger que les biens vendus par la SNC LEVALLOIS PARC à Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] ont subi un retard de livraison incontestable,
— Juger qu’aucune cause légitime de suspension du délai de livraison n’est établie,
Par suite,
— Condamner la SNC LEVALLOIS PARC à verser à Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O], à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes :
— 32.449,27 € au titre de la perte totale de jouissance ;
— 10.281,25 € au titre des intérêts perdus sur l’apport personnel ;
— 10.691,63 € au titre des intérêts intercalaires générés par le retard de livraison et des cotisations d’assurance supplémentaires associées ;
— 20.000 € à parfaire au titre de leur préjudice moral ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SNC LEVALLOIS PARC à verser à Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SNC LEVALLOIS PARC aux entiers dépens qui comprendront le coût de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir ».
Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, la SNC LEVALLOIS PARC, sollicite du tribunal de :
« Vu les articles L261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1358 du code civil,
Vu l’acte de vente du 31 janvier 2020,
Vu les attestations du Maître d’œuvre d’exécution des 31 mars 2020, 1er décembre 2020, 21 mars 2022 et 3 février 2023,
Juger que la SNC LEVALLOIS PARC justifie de causes légitimes de suspension du délai de livraison,
Débouter Monsieur [B] [K] et Madame [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [B] [K] et Madame [O] au paiement, chacun, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [K] et Madame [O] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La BNP, citée à personne morale le 27 décembre 2022, n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- SUR LE RETARD DE LIVRAISON
1/ Sur la matérialité du retard
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1601-1 du même code, repris à l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Il en résulte que le date de livraison, précisée au contrat, est un élément essentiel du contrat de vente en l’état futur d’achèvement et que le non-respect de ces délais est de nature à engager la responsabilité contractuelle du vendeur.
*
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 31 janvier 2020 un paragraphe 15.4. intitulé « DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX » selon les termes suivants :
« Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les BIENS VENDUS, ainsi que les ouvrages et autres éléments indispensables à l’utilisation des BIENS VENDUS, conformément à leur destination soient achevés et livrés au plus tard le PREMIER TRIMESTRE DEUX MILLE VINGT-DEUX (1er trimestre 2022).
Le délai ci-dessus exprimé s’entend sauf survenance d’un ou de cas de force majeure et/ou d’une ou de cause(s) légitime(s) de suspension de délai de livraison.
Pour l’application des dispositions ci-dessus, seraient considérées comme des cas de force majeure et/ou causes légitimes de suspension du délai de livraison notamment :
(…) :
— un cas de force majeure
tout cas de force majeure tel que défini par l’article 1218 du code civil ou habituellement admis par la jurisprudence, et notamment inondation, incendie, cataclysmes, cyclone, catastrophe naturelles, les troubles résultant d’actes d’hostilité, révolutions, accidents de chantier, foudre, chute d’aéronef, faits de guerre étrangère, faits de guerre civile ;
(…)
— les intempéries et phénomènes climatiques constatés par un certificat du maître d’œuvre auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard ;
(…)
— les cas de pandémie déclarées (O.M. S., Ministère de la santé) ayant une incidence réelle sur le fonctionnement normal du chantier (restriction d’approvisionnement, livraison des matériaux, absentéisme,…) ;
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ces répercussions à la poursuite des travaux ; ce report de délai étant calculé par jour ouvrable.
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties s’en rapporteront à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité. »
*
Il en ressort que la SNC LEVALLOIS PARC s’est engagée auprès de Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] à livrer le bien vendu au cours du premier trimestre de l’année 2022, soit au 31 mars 2022 au plus tard.
Il ressort des déclarations concordantes des parties sur ce point que la livraison du bien est intervenue le 23 février 2023, soit avec 329 jours de retard (ou 10 mois et 23 jours).
En conséquence, la réalité d’un retard dans la livraison du bien par rapport aux délais contractuellement prévus est établie.
*
2/ Sur la justification du retard
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
*
En l’espèce, la charge de la preuve de la matérialité des événements justifiant les retards de livraison incombe à la SNC LEVALLOIS PARC.
La clause de référence à un certificat du maître d’œuvre d’exécution ne peut trouver application qu’à la condition que le maître d’œuvre d’exécution, qui est le mieux à même d’avoir un avis utile sur l’existence et la portée d’événements susceptibles d’affecter la date de livraison, soit un professionnel indépendant du vendeur.
Or, il ressort des pièces produites par les parties que la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, maître d’œuvre d’exécution, qui n’est pas un architecte soumis aux obligations déontologiques de cette profession, est la gérante et associée de la SNC LEVALLOIS PARC. A cet égard il est relevé que la BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL représentait la SNC LEVALLOIS PARC lors de la conclusion du contrat de vente avec les demandeurs.
Il en résulte que la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL n’est manifestement pas un professionnel indépendant du vendeur. Le fait que ces deux sociétés aient une personnalité juridique distincte ne confère pas, au regard des liens qui unit ces deux entités, une garantie d’indépendance de l’une par rapport à l’autre.
Dans ces conditions, l’application de la clause de référence à un certificat du maître d’œuvre d’exécution, qui est également son gérant, conduit, en l’espèce, à permettre au vendeur d’apprécier seul la légitimité du report qui lui est reproché et de se créer ainsi, par le biais d’attestations, des preuves pour lui-même.
Les attestations de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL sont donc insuffisantes à établir la réalité des événements dont la SNC LEVALLOIS PARC se prévaut pour justifier du retard de livraison du bien, nonobstant les stipulations contractuelles précitées, et il convient pour chacun de ces événements d’apprécier si les pièces fournies par la défenderesse permettent effectivement de démontrer la matérialité de l’événement, prévu au contrat, justifiant le retard de livraison.
Les acquéreurs ne peuvent valablement arguer, pour s’opposer à cette vérification par le tribunal, que les seuls et uniques moyens de preuve faisant foi entre les parties seraient des attestations du maître d’œuvre d’exécution par application de la clause de référence précitée dont ils sollicitent également, et à raison, qu’elle soient écartées en raison de l’absence d’indépendance à l’égard du vendeur.
Sur l’impact du premier confinement
Le vendeur se prévaut d’un retard de 85 jours ouvrés justifié par l’arrêt du chantier pendant la période de confinement général édictée par le gouvernement afin de lutter contre la propagation de la pandémie de Covid 19.
Le contrat prévoit comme cause légitime les cas de pandémie déclarée (O.M. S., Ministère de la santé) ayant une incidence réelle sur le fonctionnement normal du chantier .
Il est constant que l’épidémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales prises dans de nombreux pays, et notamment en France, pour lutter contre la propagation du virus ont eu une incidence réelle sur le fonctionnement normal des chantiers en cours sur le territoire français et ont été des événements :
— échappant évidemment au contrôle de la SNC LEVALLOIS PARC,
— qui ne pouvaient être raisonnablement prévus lors de la conclusion du contrat, par l’ampleur de cette crise et la vigueur des mesures gouvernementales édictées pour y faire face,
— dont les effets tenant à un confinement strict puis des mesures restrictives de circulation pendant plusieurs semaines, applicables à l’ensemble de la population, empêchaient l’exécution normale de son obligation de construction de l’immeuble par le vendeur.
Il en résulte que cet événement relève de la force majeure, telle que définie par les dispositions légales précitées, et prévue au contrat de vente conclu entre les parties.
Par ailleurs, il résulte de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 que les autorités avaient prévu une prorogation des délais échus et une adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire en suspendant notamment le cours des astreintes et clauses pénales pendant la période incluse entre le 12 mars et le 23 juin 2020, inclus.
Ainsi, il est établi que les mesures gouvernementales, prises pendant la période d’urgence sanitaires, pour lutter contre l’épidémie de Covid 19 sont une cause légitime de suspension des obligations de la SNC LEVALLOIS PARC jusqu’au 23 juin 2020, inclus.
Les acquéreurs n’établissent pas que la poursuite du chantier dans des conditions normales et de l’exécution par la SNC LEVALLOIS PARC de ses obligations contractuelles aurait été permise avant la date du 23 juin 2020.
En effet, le courriel du 15 septembre 2020, adressé par la BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, dont se prévalent les demandeurs, indique que si les travaux avaient pu reprendre à compter du 19 mai 2020, après leur arrêt total depuis le 17 mars 2020, les mesures sanitaires imposées par le gouvernement, visant à limiter la co-activité des entreprises présentes sur le chantier, restaient applicables et entraînaient une perte de productivité.
La SNC LEVALLOIS PARC sollicite le report du délai de livraison pendant 85 jours « ouvrés », sans toutefois préciser quels ont été les jours travaillés sur le chantier litigieux. Par ailleurs, le contrat de vente prévoit expressément que le report de la date de livraison doit être calculé en « jours ouvrables » qui renvoient aux jours de la semaine qui peuvent être légalement travaillés, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés.
En l’absence de définition au contrat de vente, il convient de retenir, pour le calcul de la suspension de l’obligation de la SNC, en jours ouvrables, les jours de la semaine du lundi au samedi, en excluant les jours fériés sur cette période de suspension.
Ainsi la période de 85 jours ouvrables, excluant les dimanches et les jours fériés du lundi de Pâques, des vendredis 1er et 8 mai, du jeudi de l’ascension et du lundi de Pentecôte, habituellement non travaillés, à compter du 17 mars 2020 s’achève le 30 juin 2020.
Toutefois, la SNC LEVALLOIS PARC ne développe aucun moyen circonstancié, ni ne produit aucune pièce, autre que l’attestation du maître d’œuvre dont la valeur probante est nulle, permettant d’établir que les mesures gouvernementales de lutte contre l’épidémie de Covid 19 auraient empêché l’exécution de ses obligations au delà de la date du 23 juin 2020.
A cet égard l’arrêté du 19 mars 2020 de la ville de Levallois-Perret prescrivant l’arrêt provisoire des chantiers de démolition, construction et réhabilitation d’immeuble sur le territoire de la commune a été abrogé le 5 mai 2020, soit antérieurement au 23 juin 2020.
Pendant cette période comprise du 17 mars au 23 juin 2020 inclus, intervenue entre la signature du contrat de vente (1er janvier 2020) et la date contractuelle de livraison (31 mars 2022), la matérialité d’une force majeure empêchant la SNC LEVALLOIS PARC d’exécuter ses obligations contractuelles est donc établie à hauteur de 80 jours ouvrables après exclusion des dimanches et des jours fériés suivants : lundi 13 avril 2020 (lundi de Pâques), vendredi 1er mai 2020 (fête du travail), lundi 8 mai 2020 (armistice de la seconde guerre mondiale), jeudi 21 mai 2020 (ascension) et lundi 1er juin 2020 (Pentecôte).
*
Sur les difficultés d’approvisionnement de la pierre de Noyant pour la façade de la résidence
Le vendeur se prévaut d’un retard de 63 jours justifié par la restriction d’approvisionnement en pierres de Noyant, prévues pour la façade de l’immeuble, en raison de la pandémie de COVID 19.
Le contrat prévoit que le retard provenant de la restriction d’approvisionnement en lien avec une épidémie est une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Toutefois, pour justifier de la réalité de ces restrictions d’approvisionnement, la SNC LEVALLOIS PARC ne se prévaut que de l’attestation du maître d’œuvre en date du 21 mars 2022 indiquant que la pandémie de COVID 19 a fortement désorganisé les approvisionnements des pierres semi-porteuses en Ile-de-France conduisant à une perte d’environ 40 % à 45 % des moyens de production et de mise en œuvre de ces pierres sur la période d’octobre 2021 à avril 2022.
Cette seule attestation, dont les termes apparaissent généraux, émanant du maître d’œuvre qui ne présente pas de garanties d’indépendance à l’égard du vendeur, est insuffisante à établir la matérialité d’une restriction d’approvisionnement de la pierre de Noyant ayant affecté les travaux de construction de l’immeuble, objet du contrat de vente, ainsi que du retard que ces restrictions auraient causé sur l’avancement des travaux.
En l’absence de production d’autres éléments, la preuve de la matérialité de difficultés d’approvisionnement de pierres de Noyant justifiant le report de la date de livraison contractuellement prévue n’est pas rapportée.
*
Sur les intempéries
Le vendeur se prévaut d’un retard de 45 jours ouvrés justifié par les intempéries entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2022 puis de 28 jours ouvrés justifié par les intempéries entre le 1er mars 2022 et le 31 janvier 2023.
Le contrat stipule que les intempéries et phénomènes climatiques constatés par un certificat du maître d’œuvre auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard peuvent constituer une cause légitime de report du délai de livraison.
Au soutien de la matérialité de cette cause légitime de suspension du délai de livraison, la SNC LEVALLOIS PARC se prévaut de :
— deux attestations du maître d’œuvre en date des 17 mars 2022 et 3 février 2023 faisant état d’un cumul des heures d’intempéries sur la base des relevés de la station météorologique de Paris-Montsouris entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2022 de 45 jours ouvrés et entre le 1er mars 2022 et le 31 janvier 2023 de 28 jours ouvrés. Toutefois, le maître d’œuvre n’étant pas un professionnel indépendant de la SNC LEVALLOIS PARC, ces attestations ne peuvent établir la matérialité de faits au soutien des moyens développés par la défenderesse ;
— des relevés de la station Paris-Montsouris de janvier 2021 à 2023 faisant état des précipitations et des températures égales ou inférieures à 3°C. Toutefois, ces seules pièces ne permettent pas d’établir la réalité d’intempéries affectant le chantier litigieux, situé à Levallois-Perret ainsi que leur impact effectif sur l’avancement des travaux, notamment au regard de l’avancement de la construction de l’ouvrage et de la nature des travaux qui étaient réalisés à ces périodes.
En conséquence, la preuve de la matérialité d’intempéries justifiant le report de la date de livraison contractuellement prévue n’est pas rapportée.
*
Dès lors, la SNC LEVALLOIS PARC justifie d’une cause légitime pour le report du délai de livraison d’une durée de 80 jours ouvrables en raison du confinement imposé pour lutter contre l’épidémie de COVID 19, reportant la date livraison au 6 juillet 2022 après exclusion des dimanches et du lundi 18 avril 2022 (Pâques), du jeudi 26 mai 2022 (Ascension) et du 6 juin 2022 (Pentecôte).
La SNC LEVALLOIS PARC engage sa responsabilité contractuelle pour le retard de 232 jours de la date de livraison, intervenue le 23 février 2023, qui aurait dû intervenir le 6 juillet 2022.
3/ Sur les préjudices de Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O]
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil: “Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privés".
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs ayant été injustement privés de la jouissance de leur bien, entre le 6 juillet 2022 et le 23 février 2023, en raison de l’inexécution contractuelle de la SNC LEVALLOIS PARC, ils sont fondés à solliciter la réparation de leur préjudice causé par cette privation de jouissance.
Ce préjudice est indemnisable, sans que les demandeurs n’aient à démontrer que leurs conditions d’existence, dans l’attente de la livraison du bien, auraient été moins favorables que celles liées à l’occupation du bien litigieux, ni qu’ils auraient été contraints d’exposer un loyer d’un montant supérieur aux échéances de prêts immobilier payés par eux en cas de livraison plus précoce.
Toutefois, il convient de tenir compte, pour l’évaluation de l’indemnisation de ce préjudice, de la valeur locative du bien, mais également des charges qui auraient incombé aux acquéreurs en lien avec l’occupation de leur logement pendant cette période et notamment les charges de copropriété, la taxe foncière et les frais d’assurance habitation.
Les demandeurs produisent une estimation de la valeur locative de leur bien par un agent immobilier d’un montant de 3.300€ et estiment eux même la valeur locative moyenne mensuelle de leur appartement à la somme de 3.000€, ce qui correspond aux prix du marché locatif d’un appartement neuf de 5 pièces, avec deux places de stationnement, dans la banlieue ouest, proche de Paris. La SNC LEVALLOIS PARC ne produit d’ailleurs aucune pièce susceptible d’infirmer cette estimation.
Au regard des charges incombant à l’occupation d’un tel appartement, qui peuvent être estimées à 10 % du montant de la valeur locative, il convient de retenir un préjudice de 2.700 par mois (3.000€ – 10 %), soit, en retenant un nombre moyen de 30,42 jours par mois, de 88,76€ par jour de retard (2700€/30,42jours).
En conséquence, Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] sont fondés à réclamer la somme de 20.592,32€ au titre de leur préjudice de jouissance de leur bien entre le 8 juillet 2022 et le 23 février 2023 (88,76€ x 232 jours de retard).
Sur la perte des intérêts de l’apport personnel
Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] exposent avoir subi un préjudice lié à la perte des intérêts qu’auraient pu produire leur apport personnel d’un montant de 570.312€ en raison du retard de livraison de leur bien.
Toutefois, il ressort du contrat de vente que la somme de 397.500€ était payable au comptant lors de la conclusion du contrat, et avait ainsi vocation à être versée par les acquéreurs au 31 janvier 2020 quelque soit la date de livraison effective du bien.
Par ailleurs, la perception d’intérêts grâce au placement de leur apport personnel sur la période correspondant au retard de livraison non justifié étant un fait hypothétique, nonobstant les compétences financières de Monsieur [W] [B] [K], les demandeurs échouent à démontrer la réalité d’un préjudice certain à ce titre en lien avec l’inexécution contractuelle de la SNC LEVALLOIS PARC.
Sur la perte des intérêts intercalaires
Il ressort du contrat de vente et de crédit que Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] ont souscrit deux prêts aux fins de financer l’achat de leur bien.
Il ressort des échéanciers des crédits, versés en procédure, qu’au 10 juillet 2022 :
sur le premier prêt d’un montant de 376.688€, la somme totale de 376.688€ avait été débloquée, produisant des intérêts intercalaires, payés par le versement d’échéances mensuelles d’un montant de 438,17€ au 10 juillet 2022 puis 445,75€ du 10 août au 10 février 2023 ;
sur le second prêt d’un montant de 378.000€, la somme de 245.812€ avait été débloquée, produisant des intérêts intercalaires payés par le versement d’échéances mensuelles d’un montant de 332,01€ au 10 juillet 2022 puis 350,28€ du 10 août au 10 février 2023.
Il est ainsi établi que les demandeurs ont réglé la somme de 3.558,42€ au titre des intérêts intercalaires pour le premier prêt (438,17 + (445,75x7)) et la somme de 2.783,97€ au titre des intérêts intercalaires pour le second prêt (332,01 + (350,28x7), soit la somme totale de 6.342,39€.
Il est acquis que les acquéreurs n’auraient pas eu à payer ces intérêts si la livraison de leur bien était intervenue au 6 juillet 2022 et non au 27 février 2023.
Ils sont donc fondés à réclamer la réparation de leur préjudice pour le versement d’intérêts intercalaires sur la période de retard non justifiée à hauteur de 6.342,39€.
Par ailleurs, il ressort des contrats de crédit produits que le montant de la prime assurances mensuelle est de 77,28€ pour le premier prêt et de 77,55€ pour le second, pour chacun des deux emprunteurs, soit un montant total mensuel de 309,66€ (77,28+77,55) x 2) au titre des primes d’assurance.
Il est constant que le retard de livraison du bien aura pour conséquence d’allonger d’autant la durée de remboursement du prêt, soit de 230 jours équivalent à 7,56 mois (230jours/30,42jours moyen par mois) induisant nécessairement l’augmentation des sommes versées au titre des primes d’assurance à hauteur de (309,66€ x7,56 =) 2.341,03€.
Il en résulte que Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] justifient d’un préjudice financier, en lien avec l’inexécution contractuelle de la SNC LEVALLOIS PARC d’un montant de (6.342,39€ + 2.341,03€ =) 8.683,42€.
Sur le préjudice moral
Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] ne développent aucun moyen circonstancié ni ne produisent aucune pièce justifiant d’un préjudice moral distinct du trouble de jouissance, ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Ils sont donc déboutés de leur demande à ce titre.
III- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les sommes allouées aux demandeurs en réparation de leurs préjudices seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement en application des dispositions précitées. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
2/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SNC LEVALLOIS PARC, succombant à la présente instance, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des
dispositions de l’article 1210-8.
Par ailleurs, aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent que les coûts de signification et d’exécution de « l’ordonnance à venir » soient compris dans les dépens.
Or, les frais de signification du présent jugement et de son exécution forcée sont à la charge du débiteur, condamné aux dépens de l’instance, par application des textes précités et sous réserve qu’ils aient été nécessaires au moment où ils ont été exposés, sans qu’il y ait lieu de le préciser dans la présente décision. L’éventuel litige relatif au caractère nécessaire ou non des frais d’exécution relèvent de la compétence du juge de l’exécution après la réalisation de ces actes d’exécution, nécessairement postérieurs à la présente décision.
En conséquence, il n’y a pas lieu de préciser que les dépens comprendront les coûts de signification et d’exécution du présent jugement.
3/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, la SNC LEVALLOIS PARC qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par jugement, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SNC LEVALLOIS PARC à verser à Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] à la somme de 20.414,80€ en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SNC LEVALLOIS PARC à verser à Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] la somme de 8.683,42€ en réparation de leur préjudice lié au payement des intérêts intercalaires générés par le retard de livraison et des cotisations d’assurance supplémentaires associées ;
CONDAMNE la SNC LEVALLOIS PARC à verser à Monsieur [W] [B] [K] et Madame [M] [O] à la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SNC LEVALLOIS PARC aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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