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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 janv. 2026, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PROBAT, S.A.S. GETAM, S.A.R.L. MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE c/ S.A.R.L. PISCINE CENTER, S.A.S. CPI CONSIL PLUS INGENIERIE, S.A.R.L., Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCCFE et 1 CCC Me [Y] + 1 CCC à Me PARRACONE + 1 CCC à Me GUIGON-BIGAZZI + 1 CCC à Me ARTERO + 1 CCC à Me JUTTNER + 1 CCC à Me DERSY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
EXPERTISE
Syndic. de copro. [Adresse 32]
c/
S.A.R.L. MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE, S.A.S. GETAM, S.A.R.L. PROBAT, S.A.R.L. SEBA, S.A.S. PROETANCH 83, S.A.R.L. MELTING POT ARCHITECTURE, S.A.R.L. [I] MULPHIN, S.A.S. CPI CONSIL PLUS INGENIERIE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PISCINE CENTER, S.A.R.L. [C] [G]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01023 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJMU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 27]
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 33]
[Localité 7]
représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. GETAM
[Adresse 31]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. PROBAT
C/o DSO, [Adresse 18],
[Adresse 30]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SEBA
[Adresse 21]
[Localité 5]
représentée par Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. PROETANCH 83
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentée par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.R.L. MELTING POT ARCHITECTURE
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [I] MULPHIN
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. CPI CONSIL PLUS INGENIERIE SAS au capital de 25.000€, inscrite au RCS d'[Localité 25] sous le n°335 272 738, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, SAI, en sa qualité d’assureur sous le n° de police 587 0034 104.
[Adresse 17]
[Localité 24]
représentée par Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. PISCINE CENTER
[Adresse 19]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [C] [G]
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026 délibéré prorogé à la date du 27 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Adresse 27] a fait édifier, à partir de l’année 2012, la résidence CLOS [H], sise [Adresse 14].
Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage et tous risques chantier auprès de la compagnie AXA France IARD.
Le lot cuvelage a été confié à la société SEBA.
Le lot étanchéité a été confié à la société PROETANCH 83.
La maitrise d’œuvre a été confiée à la société [I] MULPHIN ou à la société MELTING POT ARCHITECTURE.
Le BET fluides intervenu est la société CONSEIL PLUS INGENIERIE.
Le BET structures était la société [C] [G].
Le lot plomberie – sanitaire – VMC a été confié à la société MPC.
Le lot gros-œuvre a été confié à la société GETAM, puis à la société PROBAT.
Le lot piscine a été confié à la société PISCINE CENTER.
La réception des ouvrages réalisés par la SCCV [Adresse 27] est intervenue au mois de juillet 2015.
La SCCV CLOS EMERAUDE a fait l’objet d’une liquidation amiable selon décision de ses associés, prise en assemblée générale du 30 novembre 2023.
A la suite des intempéries du mois d’octobre 2015, la piscine collective a été endommagée.
La société PISCINE CENTER est intervenue pour procéder à la réalisation des travaux de réfection, notamment de revêtement.
Se plaignant de divers désordres, listés dans un rapport du BET SCEC du 19 août 2024, et consistant en de multiples infiltrations aux 1er et 2ème sous-sols, des fissures, l’inondation régulière du rez-de-jardin, une dégradation du revêtement de la piscine, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] a, par actes en dates des 13, 16, 17, 18, 24 et 25 juin 2025, fait assigner la SARL SEBA, la SAS PROETANCH 83, la SARL MELTING POT ARCHITECTURE, la SARL [I] MULPHIN, la SAS CPI CONSEIL PLUS-INGENIERIE, la compagnie AXA France IARD, la SARL PISCINE CENTER, la SARL [C] [G], la SARL MPC (MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE), la SAS GETAM et la SARL PROBAT, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [T] [A], devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de
— Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— Vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements allégués dans le corps de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires requérant et les pièces visées dans le bordereau en annexe de la présente et notamment, le rapport du BET SCEC et ses annexes du 19 août 2024 et situer si possible la date de leur apparition,
— Rechercher et établir la ou les cause(s) des désordres et la ou les non-conformité(s) et la ou les inachèvement(s),
— Dire s’ils proviennent d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre des règles de l’art, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause, et d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— Définir le détail des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres qui sera adressé aux parties, à charge pour elles, de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l’expert dans un délai de deux mois, lequel appréciera et fixera le coût normal desdits travaux,
— Dire qu’à défaut de remise dans lesdits délais, l’expert chiffrera alors lui-même lesdits travaux,
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
— Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport portant sur ses investigations, à la suite de quoi, les parties disposeront d’un délai minimum de deux mois pour faire valoir leurs observations.
Condamner la compagnie AXA à remettre au syndicat [Adresse 27] la liste des intervenants au chantier ainsi que les N O de police et coordonnées des assureurs responsabilité civile et décennale respectifs de la société SEBA, de la société PROETANCH 83, de la société MELTING POT ARCHITECTURE, de la société [I] MULPHIN, de la société CPI CONSEIL PLUS INGENIERIE, de la société PISCINE CENTER, de la société BET [C] NICOLA, de la société MPC, de la société GETAM et de la société PROBAT,
Condamner La société SEBA à remettre les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ainsi que les coordonnées de son assureur pour l’année 2025, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société PROETANCH 83 à remettre les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, et pour l’année 2025, sous la même astreinte,
Condamner la société MELTING POT ARCHITECTURE à remettre les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de son intervention et pour l’année 2025 sous la même astreinte,
Condamner la société [I] MULPHIN à remettre les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de son intervention et pour l’année 2025 sous la même astreinte,
Condamner la société CPI CONSEIL PLUS INGENIERIE à remettre les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de son intervention et pour l’année 2025 sous la même astreinte,
Condamner la société PISCINE CENTER à remettre les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de déclaration d’ouverture de chantier ainsi que pour l’année 2015 et pour l’année 2025 sous la même astreinte,
Condamner la société [C] [G] à remettre les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de son intervention et pour l’année 2025 sous la même astreinte,
Condamner la société MPC PLOMBERIE à remettre les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de déclaration d’ouverture de chantier et pour l’année 2025 sous la même astreinte,
Condamner la société GETAM à remettre les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de déclaration d’ouverture de chantier et pour l’année 2025 sous la même astreinte,
Condamner la société PROBAT à remettre les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de déclaration d’ouverture de chantier et pour l’année 2025 sous la même astreinte,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 novembre 2025, il maintient sa demande d’expertise et demande à la juridiction de :
Condamner la compagnie AXA sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à remettre au syndicat [Adresse 27] la liste des intervenants au chantier, les contrats et marchés de travaux respectifs de l’ensemble des intervenants au chantier ainsi que les N° de police et coordonnées des assureurs responsabilité civile et décennale respectifs de la société SCCV CLOS EMERAUDE constructeur non réalisateur, de la société MELTING POT ARCHITECTURE, de la société PISCINE CENTER, de la société MPC, de la société GETAM et de la société PROBAT,
Condamner la société MELTING POT ARCHITECTURE à remettre les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de son intervention et pour l’année 2025 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société PISCINE CENTER à remettre les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de déclaration d’ouverture de chantier ainsi que pour l’année 2015 et pour l’année 2025 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société GETAM à remettre les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de déclaration d’ouverture de chantier et pour l’année 2025 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société PROBAT à remettre les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de déclaration d’ouverture de chantier et pour l’année 2025 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Rejeter en conséquence tout contestant de toute demande plus ample ou contraire,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il déclare que :
* le syndicat des copropriétaires [Adresse 27], malgré les recherches entreprises, n’a pas été en mesure d’avoir connaissance des assureurs respectifs des différents intervenants à la construction,
* depuis la délivrance de l’assignation, la SCP [C] [G], la société CPI CONSEIL PLUS INGENIERIE , la société MULPHIN, la société PROETANCH 83 et la société MPC PLOMBERIE ont communiqué leurs attestations d’assurance,
* il n’est plus demandé la condamnation sous astreinte de ces sociétés à fournir ces documents,
* en revanche, la demande de condamnation sous astreinte sera maintenue en ce qui concerne la compagnie AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, ainsi que les sociétés MELTING POT ARCHITECTURE, PISCINE CENTER, GETAM et PROBAT,
* s’agissant de la compagnie AXA, assureur DO TRC et CNR de l’opération de construction, celle-ci indique dans ses écritures qu’elle ne serait pas en mesure de fournir les éléments d’information sollicités compte tenu de l’ancienneté du chantier,
* la juridiction de céans ne se laissera pas abuser,
* en vertu des dispositions de l’article L.113-2 du Code des assurances, la compagnie AXA, lorsqu’elle a accepté d’octroyer une garantie dommages ouvrage, s’est vue remettre l’ensemble des éléments d’information relatifs au chantier et notamment, outre la liste des intervenants, l’ensemble des devis et marchés propres à la réalisation dudit chantier ainsi que l’ensemble des informations quant aux assureurs décennaux de chacun des intervenants au chantier,
* elle avait bien évidemment un devoir de conservation de l’ensemble de ces documents, à tout le moins jusqu’à l’expiration du délai décennal de garantie,
* elle ne saurait en aucun cas invoquer l’ancienneté du chantier, outre le délai de conservation des éléments relatifs à ce chantier, d’une durée minimale de 10 ans,
* il résulte du rapport complémentaire établi à la requête de la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, par la société SARETEC le 2 juillet 2024, que l’expert a eu accès au contrat d’architecte, aux conditions particulières de la police dommages ouvrage, à la convention de contrôle technique, à la déclaration d’ouverture de chantier, à la liste des intervenants mais également au procès-verbal de réception des travaux et au rapport d’étude de sols,
* la compagnie AXA ne peut ainsi raisonnablement soutenir qu’elle ne serait plus en possession des éléments, alors au surplus qu’intervenant en qualité d’assureur dommages ouvrage, sa garantie était due depuis la date de la réception des ouvrages au 6 juillet 2015, jusqu’à l’expiration du délai décennal,
* elle est également, pour ce chantier, l’assureur CNR de la SCCV [Adresse 27],
* elle est donc nécessairement en possession de ces éléments dont elle ne pouvait se départir avant l’expiration du délai décennal.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD, recherchée es qualité d’assureur dommages-ouvrage et TRC, demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
JUGER que sans aucune approbation de la demande formulée par l’assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27], mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, la SA AXA FRANCE IARD requiert qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à voir désigner un expert judiciaire.
Si l’expertise devait être ordonnée,
REVOIR les chefs de mission demandés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] et AJOUTER les chefs de mission suivants :
— Déterminer avec précision la date de réception des travaux de l’ensemble immobilier [Adresse 27] ;
— Déterminer si les désordres allégués sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments équipements ou à le rendre impropre à sa destination.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] de toute demande de condamnation à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle réplique que :
OBSERVATIONS LIMINAIRES
* la SA AXA FRANCE IARD entend souligner qu’elle a été assignée en sa double qualité d’assureur TRC et d’assureur dommages-ouvrage,
* or la garantie TRC n’est pas susceptible d’être mobilisée dès lors qu’elle n’est applicable que pour les dommages apparus en cours de chantier,
* les dommages sont apparus après la réception, ainsi, seule la garantie dommages-ouvrage est susceptible d’être mobilisée, mais à l’unique condition que le syndicat des copropriétaires ait déclaré préalablement le ou les sinistres et qu’il n’ait pas interrompu la procédure amiable d’ordre public propre à l’assurance dommages-ouvrage,
* aucune pièce en ce sens permettant de rattacher les dommages allégués dans la présente procédure à une déclaration de sinistre n’est produite par le syndicat des copropriétaires, ce qui justifierait que la SA AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause,
* par ailleurs, bien qu’aucun procès-verbal de réception ne soit produit, il est fait état d’une réception à juillet 2015,
* la présente instance intervient donc à la toute fin du délai de forclusion décennale, ce qui l’empêche de se subroger dans les droits du maître d’ouvrage et d’exercer un recours recevable contre les constructeurs, et lui cause un préjudice certain auquel elle ne renonce pas et dont elle se réserve d’obtenir l’indemnisation,
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
* sans aucune approbation de la demande formulée par l’assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] et bien au contraire, sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, la SA AXA FRANCE IARD requiert qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à voir désigner un expert judiciaire,
* en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle sollicite néanmoins que les chefs de mission soient complétés,
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SOUS ASTREINTE
* compte-tenu de l’ancienneté du chantier, la SA AXA FRANCE IARD n’est pas parvenue à retrouver les attestations demandées dans ses archives,
* elle n’est donc pas en mesure d’accéder à la demande, même sous astreinte,
* il incombe par ailleurs à chaque entreprise de produire sa propre attestation d’assurance.
Par conclusions le 25 novembre 2025, la SAS PRO ETANCH'83 demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1792 du Code Civil,
DONNER ACTE à la Société PRO ETANCH'83 de ses plus expresses protestations et réserves concernant l’expertise judiciaire sollicitée.
DEBOUTER le [Adresse 34] [Adresse 27] de ses plus amples demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société PRO ETANCH'83.
RESERVER les dépens de l’instance.
Elle déclare qu’elle a communiqué les éléments sollicités.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 juillet 2025, la SARL [C] [G],
demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société [C] [G] de ses protestations et réserves,
PRENDRE ACTE que la société [C] [G] a communiqué ses attestations d’assurance pour les années 2012, 2013 et 2025,
En conséquence,
REJETER la demande de condamnation sous astreinte présentée par le syndicat des copropriétaires,
JUGER n’y avoir lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2025, la Société MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE (MPC) demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 325 du Code de procédure civile,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [26]
[H] de sa demande de production sous astreinte des attestations de garantie, la société MPC les ayant d’ores et déjà produites
JUGER que la société MPC formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise
JUGER que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité.
La société MPC se réserve éventuellement la possibilité de plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir,
LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
A l’audience, la société SEBA, la société [I] MULPHIN et la société SAS CPI CONSEIL PLUS-INGENIERIE ont fait toutes protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SARL MELTING POT ARCHITECTURE (acte remis à M. [Z] [I]), la SARL PISCINE CENTER (procès-verbal de l’article 659 du CPC), la SAS GETAM (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et la SARL PROBAT prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [T] [A] (procès-verbal de l’article 659 du CPC) et n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du « procès-verbal de réception des parties communes » (en réalité procès-verbal de livraison) en date du 6 juillet 2015, et du rapport du BET SCEC du 19 août 2024, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Il convient par ailleurs de constater que la société AXA France IARD ne sollicite pas sa mise hors de cause en qualité d’assureur dommages ouvrage, et ce, en l’absence de déclaration de sinistre et des dispositions d’ordre public des articles L 242-1 et Annexe II à l’article 243-1 (clauses type) du Code des assurances.
Sur les demandes de communication de pièces
Il résulte de la note d’information valant rapport complémentaire « dommages ouvrage » établie par la société SARETEC (M. [S]) le 2 juillet 2024, que l’expert mandaté par la société AXA France a eu communication des pièces suivantes :
— conditions particulières de la police DO,
— contrat économise,
— contrat architecte,
— convention de contrôle technique, déclaration d’ouverture de chantier,
— estimation du coût des travaux,
— liste des intervenants,
— permis de construire,
— planning,
— plans,
— procès-verbal de réception des travaux,
— rapport étude de sols,
— RICT.
La société AXA France est donc en possession de ces documents, et il convient de faire droit à la demande de communication sous astreinte au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 27], qui est fondé à solliciter leur communication pour faire valoir ses droits, des documents réclamés suivants :
— conditions particulières de la police DO,
— contrat économise,
— contrat architecte,
— convention de contrôle technique, déclaration d’ouverture de chantier,
— la liste des intervenants au chantier,
— le procès-verbal de réception des travaux,
Aucun élément ne permet d’établir que la société AXA France est en possession des autres contrats et marchés de travaux des intervenants, et des coordonnées de leurs assureurs et de la SCCV [Adresse 27].
Le surplus des demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD sera en conséquence rejeté.
Aux termes des dispositions des articles Article L241 1 du Code des assurances, Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] est fondé à solliciter les justificatifs d’assurances de la SARL MELTING POT ARCHITECTURE, la société PISCINE CENTER, la société GETAM et la société PROBAT, dont l’intervention sur le chantier n’est contestée par aucune des parties.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication sous astreinte.
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [M] [N]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06-48-66-25-88
Courriel : [Courriel 29]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : résidence [Adresse 27], sise [Adresse 14].
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— préciser la date de la réception des travaux (acte entre la SCCV [Adresse 27] et les constructeurs) de l’ensemble immobilier [Adresse 28],
— constater et décrire les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] dans son assignation et le rapport du BET SCEC et ses annexes du 19 août 2024, situer si possible la date de leur apparition,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que le [Adresse 34] [Adresse 27] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Condamnons la société AXA France IARD à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] les documents suivants :
— conditions particulières de la police DO,
— contrat économise,
— contrat architecte,
— convention de contrôle technique, déclaration d’ouverture de chantier,
— la liste des intervenants au chantier,
— le procès-verbal de réception des travaux,
Et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, durant trois mois,
Condamnons la société MELTING POT ARCHITECTURE à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de son intervention et pour l’année 2025,
Et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, durant trois mois,
Condamnons la société PISCINE CENTER à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de déclaration d’ouverture de chantier ainsi que pour l’année 2015,
Et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, durant trois mois,
Condamnons la société GETAM à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de déclaration d’ouverture de chantier ainsi que pour l’année 2015,
Et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, durant trois mois,
Condamnons la société PROBAT prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [T] [A] à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] les coordonnées de son assureur responsabilité décennale et professionnelle civile à la date de déclaration d’ouverture de chantier ainsi que pour l’année 2015,
Et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, durant trois mois,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27].
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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