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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 janv. 2025, n° 24/06538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06538 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WX
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06538 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WX
Minute n°
copie le 21 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 21 janvier
2025 à :
— Me Amaury PAT
— M. [J] [I]
pièces retournées
le 21 janvier 2025
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°325 307 106
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2022, la société anonyme COFIDIS (ci-après la SA COFODIS) a consenti à Monsieur [J] [I] un prêt personnel N° 28965001360371 d’un montant de 3 000 € remboursable sur 60 mois, moyennant paiement d’une mensualité de 86,70 €, avec un taux d’intérêt fixe de 19,29 % l’an.
Plusieurs échéances de remboursement n’ayant pas été honorées, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2023. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de condamnation au paiement.
À l’audience du 19 novembre 2024, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et sollicite, sous exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [J] [I] au paiement de plusieurs sommes, à savoir :
4 571,44 € avec intérêt au taux contractuel de 19,29 % l’an courus et à courir à compter du 31 mai 2024, et ce jusqu’au jour du plus complet paiement ;1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers frais et dépens de l’instance.
Le Conseil de la SA COFIDIS indique que la forclusion n’est pas encourue, et ne sollicite pas la réouverture des débats dans le cas ou des moyens tirés du Code de la consommation seraient soulevés d’office.
Monsieur [J] [I], bien que régulièrement cité par acte de [6] de justice signifié le 27 juin 2024, par dépôt à l’Étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA COFIDIS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement doit être fixée au 4 juillet 2022, et l’assignation a été signifiée le 27 juin 2024. L’action de la banque est donc est donc recevable.
Il y a lieu de constater que la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception date du 20 février 2023.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [J] [I] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA COFIDIS est donc fixée à la somme totale de 4 571,44 €, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 30 mai 2024.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [J] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA COFIDIS, Monsieur [J] [I] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 4 571,44 € au titre du solde du prêt personnel N° 28965001360371 souscrit le 22 avril 2022, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 30 mai 2024, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser à la société anonyme COFIDIS une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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