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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 sept. 2024, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONCEPT TECHNOLOGY, S.A.S. SOCIETE PESCARZOLI c/ S.A.R.L. PIERI ASSAINISSEMENT, S.A.R.L. MT BAT, S.A.S. PRO INCENDIE, S.A.S. BET SAVLE ELENA, S.A.R.L. ART' CLES ( ART CLES SERRURERIE ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPC7
Du 06 Septembre 2024
MINUTE N°24/00296
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ S.A.R.L. ART’CLES (ART CLES SERRURERIE), S.A.S. SOCIETE PESCARZOLI, S.A.S. CONCEPT TECHNOLOGY, S.A.S. BET SAVLE ELENA, S.A.R.L. PIERI ASSAINISSEMENT, S.A.R.L. MT BAT, S.A.S. PRO INCENDIE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Olivier FAUCHEUR
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Tiffany VASLON
à Me Franck BANERE
à Partie défaillante (5)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Janvier 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Pris en la personne de Me [K] [I], ès qualités
D’aministrateur judiciaire provisoire, sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. ART’CLES (ART CLES SERRURERIE)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CONCEPT TECHNOLOGY
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A.S. BET SAVLE ELENA
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. PIERI ASSAINISSEMENT
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. MT BAT
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A.S. PRO INCENDIE
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 06 Juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Septembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par la Selarl [K] [I] & associés prise en la personne de Maître [K] [I] a fait assigner la Sas Bet salve elena, la Sas Pro incendie, la Sarl Société pescarzoli, la Sasu Concept technology, la Sarl Mt bat, la Sarl Pieri assainissement et la Sarl Art’cles selon la procédure accélérée au fond, avec les demandes suivantes :
— juger que la Selarl [K] [I] & associés prise en la personne de Maître [K] [I] n’a pas encore pu déposer la liste des créances admises et établir un plan d’apurement des dettes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6],
— proroger les effets de la suspension de l’exigibilité des créances et des interdictions de toutes actions de justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine “antérieurement découlant de l’ordonnance du 16 février 2023" et ce, pour une durée de dix-huit mois supplémentaire, soit jusqu’au 16 août 2025,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
A l’audience du 6 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sarl Société pescarzoli et la Sas Bet salve elena ont par leur conseil respectif, formulé oralement des protestations et réserves.
Régulièrement citées, la Sarl Art’cles, la Sas Concept technology, la Sarl Mt bat, la Sarl Pieri assainissement et la Sas Pro incendie n’ont pas comparu, ni personne pour eux. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
L’article 29-3 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-3 I emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat. Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6, le préteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation.
L’article 29-3 II de la même loi précise que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois.
En l’espèce, la Selarl [K] [I] & associés prise en la personne de Maître [K] [I] a été désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 février 2023 en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en raison du refus des copropriétaires de poursuivre les travaux nécessaires à la préservation de l’immeuble et au refus de régler les appels de fonds correspondants à des travaux votés en 2018.
L’administrateur provisoire justifie ne pas avoir été en mesure dans un délai initial de douze mois prévu à l’article 29-3 I précité de vérifier les créances déclarées et de dresser la liste des créances afin d’établir un éventuel plan d’apurement de la dette du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6]. Il convient en application des dispositions de l’article 29-3 II précité, de faire droit à la demande de prorogation de suspension de l’exigibilité des créances et des interdictions de toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement à la désignation de l’administrateur judiciaire provisoire et ce, pour une durée supplémentaire de dix-huit mois, soit jusqu’au 16 août 2025.
Il convient de dire que les dépens seront partagés par huitième entre chaque partie.
PAR CES MOTIFS :
Le juge délégué statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
PROROGE la suspension de l’exigibilité des créances et des interdictions de toute action en justice de la part des créanciers du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] dont la créance a son origine antérieurement à la désignation de l’administrateur judiciaire provisoire et ce, pour une durée supplémentaire de dix-huit mois, soit jusqu’au 16 août 2025,
DIT que les dépens seront partagés par huitième entre chaque partie.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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