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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 sept. 2025, n° 25/06114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06114 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QOO
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à Me Alexandre ROBELET
Copie certifiée conforme délivrée le 16 septembre 2025
à Me Clarisse BAINVEL
Copie aux parties délivrée le 16 septembre 2025
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 7] – MAROC ([Localité 1]), de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro -13055-2025-011949 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
comparant en personne assisté de Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A [D], société anonyme d’habitation à loyer modéré, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 058 811 670, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline MARIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 30 juin 2020, la société LOGIREM aux droits de laquelle vient la société [D] a consenti à Monsieur [G] [P] et Madame [X] [P] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 315,73 €, outre 66, 87 € de provisions sur les charges générales et de 23,15 € pour l’eau froide pour un logement situé au [Adresse 3]. [Adresse 8].
Par jugement du 10 octobre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 07 février 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 5207, 87 € selon décompte à la date du 03 juillet 2004 et fixé une indemnité d’occupation à 440, 48€.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 novembre 2024 aux locataires. Ce commandement précisait qu’il sera procédé, postérieurement au 21 janvier 2025, à l’expulsion des locataires et à celle de tout occupant du chef de ces derniers.
Par requête en date du 03 juin 2025, Monsieur [F] [E], qui se présente comme le sous-locataire des époux [P], a sollicité, en sa qualité d’occupant, des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 04 septembre 2025, Monsieur [F] [E] sollicite que :
la société [D] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,lui soit accordé le plus large délai prévu à l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,soit ordonné son maintien dans les lieux le temps du délai accordé pour quitter ledit logement,la société [D] soit condamnée à lui payer une somme de 1 000 Euro sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,la société [D] soit condamnée aux entiers dépens d’instance.Il soutient que sa demande est recevable dans la mesure où il n’est pas entré par violence dans les lieux. Il fait valoir sa bonne foi en ce qu’il ignorait le non-paiement des loyers par les locataires et explique, après avoir pris connaissance du commandement de quitter les lieux, avoir entrepris des démarches auprès d'[D] afin d’obtenir le transfert du bail ou pour leur verser une somme correspondant au loyer.
S’agissant de sa situation personnelle et familiale, il indique vivre dans son logement avec son fils mineur.
S’agissant des démarches de relogement, il fournit une preuve de ses démarches auprès de la commission DALO territorialement compétente ; il précise, par ailleurs, avoir entrepris des démarches auprès d’une agence afin de se loger dans le parc privé, mais qu’il était demandé des revenus équivalents à trois fois le loyer.
La société [D] soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [F] [E] alléguant que l’expulsion a été ordonnée uniquement contre les locataires en titre.
Sur le fond, elle soutient que les conditions pour ordonner des délais ne sont pas réunies dans la mesure où la sous-location est interdite. Elle relève, par ailleurs, que l’intéressé a des revenus lui permettant de se loger dans le parc privé et qu’il n’a accompli des démarches qu’en juin 2025 soit plus de six mois après le commandement de payer.
Monsieur [F] [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande formée par Monsieur [F] AHAYANL’article 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ce texte précise en son alinéa 4 que les deux premiers alinéas de cet article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 vise dans son dispositif l’expulsion des locataires mais aussi de « tous occupants de leur chef ».
Le simple fait que Monsieur [F] [E] ait sous-loué l’appartement loué aux époux [P] n’est pas, au vu des circonstances de l’espèce, susceptible d’être qualifié de manœuvres au sens de la loi applicable.
Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’intéressé est entré dans cet appartement à l’aide de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Dès lors, sa demande sera considérée comme recevable.
Sur la demande de délai formée par Monsieur [F] AHAYANL’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, la société [D] soutient que les conditions pour ordonner des délais ne sont pas réunies dans la mesure où la sous-location est interdite. Elle relève, par ailleurs, que l’intéressé a des revenus lui permettant de se loger dans le parc privé et qu’il n’a accompli des démarches qu’en juin 2025 soit plus de six mois après le commandement de payer.
S’agissant de la situation personnelle de M. [E], il ressort du jugement du Tribunal judiciaire de Marseille, en date du 16 juin 2025, que la résidence du fils de Monsieur [F] [E], [C] né le 23 octobre 2021, est fixée chez l’intéressé et que la mère de ce dernier a été dispensée de verser toute contribution à son entretien et à son éducation compte tenu de son état d’impécuniosité. Les pièces jointes à sa demande permettent, par ailleurs, de constater que le fils de l’intéressé est scolarisé à [Localité 9] à proximité du logement donné à bail aux époux [P].
Par ailleurs, si l’intéressé a récemment obtenu un titre professionnel de conducteur de transport routier et qu’il produit un contrat à durée indéterminée signé le 19 juin 2025 faisant état d’une rémunération brute de 2 100 Euros, il ressort notamment de son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 que ce changement de situation économique est récent, l’intéressé ayant perçu 12 228 € en 2024. Or, de tels revenus ne permettent pas de pouvoir louer, dans le parc privé, un logement adapté à ses besoins et à ceux de son fils âgé de trois ans.
En outre, le courrier de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, démontre bien qu’il a accompli des démarches dans le cadre du dispositif DALO afin de se voir attribuer un logement avec son fils.
M. [E] verse une attestation d’hébergement de M. [P] en date du 26 octobre 2023. Il déclare avoir versé chaque mois aux époux [P] un montant correspondant au montant du loyer et justifie de paiement de novembre 2023 à janvier 2025. Il déclare que les époux [P] ont cessé de payer le bailleur à son insu. Il déclare, en outre, s’être rendu dans les bureaux d'[D] pour leur verser directement le montant du loyer et signer un contrat à son nom, ce qui lui a été refusé. Par ailleurs, Monsieur [F] [E] est tiers au contrat signé entre les époux [P] et Logirem dans lequel il était effectivement fait état de l’interdiction de sous-location. De ce fait, ce seul argument n’est pas suffisant pour caractériser la mauvaise foi du demandeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [E] a fait preuve de bonne foi et que sa situation personnelle et familiale justifie de lui octroyer des délais pour quitter les lieux, jusqu’à la fin de l’année scolaire soit jusqu’au 15 juillet 2026.
Jusqu’à cette date, Monsieur [F] [E] devra verser à la société [D], avant le 10 de chaque mois, l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 440,48 Euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le défendeur partie perdante est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
DECLARE recevable la demande de Monsieur [F] [E] ;
OCTROIE à Monsieur [F] [E] le droit de rester dans le logement situé au [Adresse 4] [Adresse 8] jusqu’à la date du 15 juillet 2026 ;
DIT qu’il devra s’acquitter auprès de la société [D] d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 440,48 Euros, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 octobre 2025 ;
DIT que Monsieur [F] [E] sera déchu de son droit au maintien dans les lieux, en cas de non-paiement de deux indemnités d’occupation, consécutives ou non ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [D] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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