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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 nov. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4AO
Minute : 25/924
JUGEMENT
Du :14 Novembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
C/
[N] [J]
[L] [J]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Novembre 2025;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, demeurant 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
Rep/assistant : Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [J], demeurant 26 Rue Sainte Elisabeth – 57100 THIONVILLE, non comparant
Madame [L] [J], demeurant 26 Rue Sainte Elisabeth – 57100 THIONVILLE, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, une ordonnance du juge des contentieux de la protection de Thionville en date du 29 janvier 2025 a condamné Monsieur [J] [N] et Madame [J] [L] à payer la somme principale de 1527,73 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la décision, 299,81 euros au titre de la dette en assurance avec intérêts au taux légal, outre 68,60 euros au titre des frais accessoires.
Le 7 mars 2025, Monsieur [J] [N] et Madame [J] [L] ont déclaré faire opposition à cette injonction de payer, signifiée à leur personne le 10 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mai 2025 où l’affaire a été renvoyée aux audiences des 17 juin 2025 et 16 septembre 2025.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO a comparu représentée par son conseil. Elle s’est désistée de son action à l’audience.
Monsieur [J] [N] et Madame [J] [L], n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition doit être formée :
— dans le mois suivant la signification de l’ordonnance si la signification a été faite à personne ;
— dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur si la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à personne.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [J] [N] et Madame [J] [L] le 10 février 2025.
L’opposition a été formée le 7 mars 2025 soit moins d’un mois après la signification de l’ordonnance à sa personne et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte. Le défendeur peut toutefois solliciter un jugement.
Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement de sa créance.
Par ailleurs, la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond avant le désistement.
Il convient donc de constater le désistement d’instance et de déclarer l’ordonnance portant injonction de payer non avenue.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOFINCO supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [J] [N] et Madame [J] [L] recevable ;
MET à néant l’injonction de payer n°21-25-0000145 rendue le 29 janvier 2025 et statuant à nouveau ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par le désistement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO de ses demandes ;
DIT que la S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO conservera la charge de ses frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Thionville par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 14 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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