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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 févr. 2026, n° 25/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. CONECTIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01677 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1]
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CONECTIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Victoire LAFARGE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 17 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2024, la SCI [Adresse 1] a mis à bail au profit de la société Conectic des locaux situés [Adresse 4] au [Adresse 5] à Fretin (Nord) à compter du 27 novembre 2024. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 33 600 euros HT, payable par quart et d’avance, outre provisions annuelles pour charges de 4 850 euros et pour taxe foncière de 2 250 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 8 400 euros.
Le 20 février 2025, à la suite d’impayés, la SCI [Adresse 1] a fait signifier à la société Conectic un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte du 25 mars 2025, la société Conectic a fait signifier à la SCI [Adresse 1], son congé des lieux loués au 26 novembre 2025.
Le 27 octobre 2025, la SCI Parc Bio a assigné la société Conectic devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
— condamner la société Conectic au paiement d’une somme provisionnelle de 48 840 euros (loyers, provisions pour charges locatives et provisions pour taxes foncières T1 2025, T2 2025, T3 2025 et T4 2025), augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points par mois aux fractions du mois de retard ;
— dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis ;
— condamner la société Conectic au paiement de la somme provisionnelle de 4 884 euros au titre de la clause pénale prévue au bail (article 28.2) ;
— condamner la société Conectic au paiement de la somme provisionnelle de 9 768 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 31 du bail ;
— condamner la société Conectic au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Conectic en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et des mesures d’exécution forcée, dont le procès-verbal de saisie conservatoire de créance.
L’affaire a été appelée à l’audience le 2 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la SCI [Adresse 1], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle déclare oralement que le preneur a quitté les lieux, que les clés ont été remises et que la dette locative est actuellement de 44 304,52 euros.
La société Conectic, représentée par son avocat, demande oralement un délai de paiement sur 24 mois et la non application de la clause pénale relevant du juge du fond.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2026 compte tenu des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 27 novembre 2024, le commandement de payer du 20 février 2025 et les factures des 4 décembre 2024, 11 mars 2025, 6 juin 2025 et 15 septembre 2025 (pièce n°12).
La dette des loyers, charges et provisions pour taxe foncière non sérieusement contestable s’élève à la somme de 43 404,52 euros, selon les factures produites aux débats ((12 210 x 3) + 6 774, 52).
Il convient donc de condamner la société Conectic au paiement de cette somme à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2025 sur la somme de 12 210 euros et à compter du 27 octobre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les pénalités contractuelles
Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
La multiplicité et l’importance des pénalités réclamées, à la fois au titre des intérêts contractuels majorés de 10 points, de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire, caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que le juge du fond est susceptible de mettre en œuvre son pouvoir modérateur les concernant, pouvoir dont ne dispose pas le juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formulées au titre des pénalités contractuelles.
Sur la conservation du dépôt de garantie
Le juge des référés ne peut se prononcer sur la compensation d’un arriéré ou d’une pénalité avec le dépôt de garantie comme le sollicite la demanderesse en réclamant de conserver le montant versé par le preneur à ce titre.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, la société Conectic ne produit aux débats aucun élément de nature à établir une capacité d’apurement de la dette, privant ainsi le juge des référés de la faculté de lui accorder un délai de paiement.
Il convient de rejeter la demande de délai de paiement de la société Conectic.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Conectic, partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 20 février 2025 (197,70 euros) et du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 28 mars 2025 (109,98 euros).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Conectic à payer la somme de 1 500 euros à la SCI [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Condamne la société Conectic à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 43 404,52 euros (quarante-trois mille quatre cent quatre euros et cinquante deux centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et provisions sur la taxe foncière ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 12 210 euros et à compter du 27 octobre 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;
Rejette la demande de délai de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande en paiement des pénalités contractuelles et de conservation du dépôt de garantie ;
Condamne la société Conectic aux dépens, y compris le commandement de payer du 27 octobre 2025 (197,70 euros) et du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 28 mars 2025 (109,98 euros) ;
Condamne la société Conectic à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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