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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 24 juin 2025, n° 23/10028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10028 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VCO
AFFAIRE : M. [R] [E] (Me [N] [U])
C/ S.A.R.L. SO-CEL-FI (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (MAROC[Localité 1], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n°1.81.11.19.93.502.96.51
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2966
du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SO-CEL-FI,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [R] [E] fait valoir qu’il a été victime le 27 juillet 2020 d’un accident imputable à la société SO CEL FI , assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES; il expose qu’ il s’est rendu à la station essence Total sis [Adresse 2] et en descendant de sa voiture, il a été victime d’une chute causée par la présence d’une importante flaque d’huile au sol devant le distributeur d’essence.
Par actes d’huissier délivré les 22 et 7 septembre 2023 , Monsieur [R] [E] a assigné la société SO CEL FI et MMA IARD pour qu’elles soit solidairement condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [X] , désigné par ordonnance de référé du 19 novembre 2021, ayant déposé son rapport, Monsieur [R] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
— Pertes de gains professionnels actuels 9003,03 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 80 051,40 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 260 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 510 €
— Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4000 €
SOIT AU TOTAL 98 324,43 €
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIQUIDER le préjudice de Monsieur [E] comme suit :
DFTP CLASSE II : du 27/07/2020 au 27/08/2020 (31 jours) : 260 €
DFTP CLASSE I : du 28/08/2020 au 27/01/2021 (152 jours) : 510 €
QD : 2/7 : 4000 €
AIPP : 2% : 4000 €
Assistance a expertise : 500 €
TOTAL : 9270 €
— CONDAMNER solidairement la SARL SO-CEL-FI et son assureur LA MMA IARD à payer
à Monsieur [E] [R] la somme de 9 270, 00 € à titre d’indemnisation de son préjudice corporel ;
ET AVANT DIRE DROIT SUR LES POSTE PGPA ET INCIDENCE
PROFESSIONNELLE :
— ORDONNER une contre-expertise sur les postes critiqués, soit la perte de gains professionnels
actuels et sur l’incidence professionnelle ;
— DESIGNER tel expert qui plaira, avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
d’examiner à nouveau Monsieur [E] et de déterminer l’existence du préjudice et son étendue sur les postes suivants :
— Perte de gains professionnelles actuels ;
— Incidence professionnelle ;
Monsieur [R] [E] demande en outre au tribunal de :
— condamner solidairement la société SO CEL FI et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société SO CEL FI et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la société SO CEL FI et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui intervient volontairement, demandent au tribunal de:
A titre principal :
— RECEVOIR MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire.
— DIRE et JUGER que la responsabilité de la SARL SO-CEL-FI n’est pas établie dans la chute dont Monsieur [E] allègue avoir été victime le 27 juillet 2020.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [E] comme indiqué aux motifs de ses conclusions et le DEBOUTER de ses demandes injustifiées,
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de contre-expertise judiciaire.
En tout état de cause,
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation des concluantes au titre de l’article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes.
— LAISSER à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur des sommes proposées par les concluantes.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur le droit à indemnisation :
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [R] [E], la société SO CEL FI et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir qu’il ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits ni de l’anormaité du sol de la station service. Or, Monsieur [R] [E] fait valoir que les employés de la station services présents ont assisté aux faits et porté assistance à Monsieur [E], en lui ont indiquant que les caméras de surveillance avaient filmé la scène et qu’il a été conduit au service des urgences de l’APHM LA TIMONE à [Localité 10]. Interpelé sur l’accident, TOTAL répondait que l’ensemble de la station et de ses équipements où les faits s’étaient déroulés était confiés par leur société à la SARL SO-CEL-FI, dans le cadre d’un
contrat de location gérance, et que copie de la correspondance leur avait été adressée. Cette corespondance mentionnait notamment : « … Nous tenons à vous indiquer que nous regrettons l’accident survenu à votre client Monsieur [E] le 30/07/2020, au sein de la station du [11] parc barry, sis [Adresse 8] et Sakakini… et espérons que Monsieur [E] se remet aussi vite que possible de ses blessures et lui souhaitons un prompt rétablissement… » Initialement, MMA IARD, par courrier du 02 septembre 2020, la matérialité des faits n’était pas contestée, un dossier sinistre était ouvert et un questionnaire médical transmis à retourner par la victime avec ses pièces médicales, lequel était renvoyé le 14 septembre 2020; ce n’est qu’ultérieurement que tel fut le cas. Ce revirement ne repose sur aucun élément particulier dont les défendeurs auraient eu connaissance ultérieurement. Il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent, que Monsieur [R] [E] rapporte les éléments probants suffisants établissant bien qu’il a été victime le 27 juillet 2020 d’une chute au sein de la station service de la société SO-CEL-FI en glissant sur une flaque de fluide gras sur le sol. La société SO CEL FI et MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc solidairement condamnées à indemniser Monsieur [R] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 27 juillet 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Hospitalisation : 0 jour
Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : 0 jour
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : un mois d’arrêt de travail nous paraitraisonnablement imputable à l’accident qui nous occupe soit du 27/07/2020 au 27/08/2020
Déficit fonctionnel temporaire partielle (DFTP) : à 25% durant 1 mois soit du 27/07/2020 au 27/08/2020 puis à 10% du 28/08/2020 jusqu’à consolidation
Date de consolidation : 27/01/2021 à 6 mois du fait accidentel
Les souffrances endurées sont évaluées à : 2/7
Le préjudice esthétique est évalué à : 0/7
L’atteinte à l’intégrité permanente partielle (AIPP) est évaluée à : 2%
Tierce personne : aucune tierce personne ne lui a été utile jusqu’à consolidation
Préjudice d’agrément : sur les activités sportives et de loisirs déclarés jusqu’à consolidation
Préjudice professionnel : nous ne retenons aucune incidence professionnelle en relation avec l’accident qui nous occupe. La déclaration d’inaptitude du patient ne peut être en relation avec l’accident du 27/07/2020
Sur la base de ce rapport, contre lequel des critiques sont formulées, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [R] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a retenu une durée d’ATAP d’un mois. Monsieur [R] [E] conteste cette évaluation et revendique un arrêt de travail imputable à l’accident du 27/07/2020 jusqu’au 04/02/2021. Les documents médicaux produits par Monsieur [E] ne permettent pas de démonter pas qu’au-delà de la période du 27 août 2020, ses arrêts de travail successifs étaient imputables à l’accident du 27 juillet 2020. Ils ne justifient pas non plus d’ordonner une contre-expertise sur ce poste de préjudice. Le tribunal retiendra donc la période d’un mois évaluée par l’expert; il lui sera donc alloué la somme de 213 € (1208 € – 965 € d’indemnités journalières).
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [R] [E] expose qu’il était avant l’accident cuisinier depuis plusieurs mois et qu’après une visite au médecin du travail il a été déclaré inapte à son poste selon avis d’inaptitude du 23 Avril 2021 précisant « serait apte à un poste de type administratif, sans port de charge et sans station debout prolongé ». Monsieur [E] s’est donc retrouvé dans l’incapacité totale d’exercer son métier et a été contraint de l’abandonner au profit d’un travail de type administratif. Son employeur ne pouvant malheureusement pas le reclasser à ce poste, a dû le licencier le 26 Juillet 2021. Cependant il convient de rappeler que l’expert a estimé :
Préjudice professionnel : nous ne retenons aucune incidence professionnelle en relation avec l’accident qui nous occupe. La déclaration d’inaptitude du patient ne peut être en relation avec l’accident du 27/07/2020
Au regard par ailleurs du taux de DFP de 2 % retenu par l’expert, Monsieur [R] [E] ne produit aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause l’avis précité de l’expert et de d’envisager que son inaptitude soit imputable à l’accident en cause, ni qu’il soit victime d’un préjudice au niveau de l’incidence professionnelle imputable à cet accident. Monsieur [R] [E] sera nécessairement débouté de sa demande portant sur ce poste de préjudice et de sa demande de contre-expertise sur ce poste.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [R] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 456 €
Total 688 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— pertes de gains professionnels actuels 213 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 688 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 8941 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SO CEL FI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [R] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement la société SO CEL FI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
Condamne solidairement la société SO CEL FI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [R] [E] à la suite de l’accident du 27 juillet 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [R] [E], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 500 €
— pertes de gains professionnels actuels 213 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 688 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3540 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement la société SO CEL FI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [R] [E] :
— la somme de 8941 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [R] [E] du surplus de ses demandes;
Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de contre-expertise sur les postes de préjudices concernant les pertes de gains professionnels temporaires et l’incidence professionnelle;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la société SO CEL FI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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