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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE, Venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53F
N° RG 25/00048
N° Portalis DBX4-W-B7J-TVJH
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE
C/
[P] [H] [Y] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
M.[G]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE,
Venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Marie BATTISTON, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H] [Y] [G],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 13 avril 2022, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [P] [H] [Y] [G] un crédit n°OFR000276418 d’un montant de 23.000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 431,90 euros, au taux de 4,79% par an, hors contrat d’assurance affecté à l’acquisition d’un véhicule.
Le véhicule a été livré le 29 avril 2022.
Monsieur [P] [H] [Y] [G] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne déclaré recevable le 29 juin 2023.
Suivant jugement du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré l’irrecevabilité du dossier de Monsieur [P] [H] [Y] [G].
Monsieur [P] [H] [Y] [G] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 10.042,45 en date du 11 septembre 2024 (AR plis avisé et non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier du 19 novembre 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de Commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [P] [H] [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 24.045,16 euros selon décompte en date du 10 décembre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date dudit décompte jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes, sollicitant la réouverture des débats en cas de document manquant.
A l’appui de ses prétentions, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE expose que Monsieur [P] [H] [Y] [G] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA SANTANDER CONSUMER n’a pas formulé d’observations.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à étude le 26 décembre 2024, Monsieur [P] [H] [Y] [G] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DECHEANCE DU TERME
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du Code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du Code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 13 avril 2022 contient une clause résolutoire, qui stipule que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le présent contrat après envoi d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l’emprunteur ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d’un montant de 23.000 euros durant 60 mois. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Le caractère abusif de cette clause apparaît d’autant que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a entendu s’en prévaloir et a sommé Monsieur [P] [H] [Y] [G] de régler 10.042,45 euros, délai particulièrement court, compte-tenu de la durée du prêt, du montant de celui-ci et des conséquences en cas de défaillance.
Quand bien même la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure de régler 10.042,45 euros, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire.
Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu’après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l’acquisition de cette clause au profit du prêteur.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
En l’absence de déchéance du terme et de demande subsidiaire de résiliation formulée par le prêteur, le contrat doit se poursuivre
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°OFR000276418 du 13 avril 2022, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement de l’ensemble des sommes dues en cas de déchéance du terme ;
RAPPELLE que le contrat de crédit se poursuit donc ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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