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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2GE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[X] [O] NEE [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis 74 Rue de la Fédération – 75015 PARIS
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître STRIDE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [O] NEE [W]
née le 17 Septembre 1975 à LILLE (59000), demeurant 5 rue de Verdun – 59253 LA GORGUE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée par voie électronique le 13 avril 2023, la société Cetelem a consenti à Mme [X] [W] épouse [O] un prêt renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros, remboursable en 36 mensualités, au taux fixe de 19,19 %.
Par lettre recommandée datée du 11 janvier 2024, le prêteur a mis l’emprunteur en demeure de lui régler des mensualités restées impayées dans un délai de 10 jours à peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 6 février 2024.
La société Cetelem a été absorbée par la société BNP Paribas Personal Finance qui a a cédé sa créance à la société Eos France.
Le 23 juillet 2025, la société Eos France a assigné Mme [X] [W] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, à titre principal, le constat de la déchéance du terme, et à défaut, le prononcé de la résiliation, et en conséquence sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3 235,91 euros avec intérêts au taux de 19,81 % à compter du 6 février 2024 et en cas de résiliation, l’intégralité des financements obtenus, déduction faite des règlements intervenus ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
La société Eos France, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée, et a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
Régulièrement assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [X] [W] épouse [O] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la demande principale :
L’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 4 août 2023, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation.
Quant à la déchéance du terme, le contrat ne prévoyait pas de délais à compter d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées. Toutefois, le délai de 10 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation est considéré comme trop court par le droit positif, peu important que la déchéance du terme ait été prononcée après ce délai.
Le prêteur ne peut dans ces conditions valablement se prévaloir du constat d’une déchéance du terme.
Cependant, selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il est démontré par l’historique des paiements que l’emprunteur a cessé tout remboursement depuis l’échéance du 4 août 2023, ce qui constitue une inexécution de son obligation contractuelle suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation.
En conséquence, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution de la somme totale prêtée, soit 3 000 euros, déduction faite de tous les paiements intervenus, soit la somme de 508,76 euros (pièce n° 2 de la société Eos France).
Par conséquent, Mme [X] [W] épouse [O] sera condamnée à payer à la société Eos France la somme de 2 491,24 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de l’assignation, en application de l’article 1229 du code civil.
II – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile,Mme [X] [W] épouse [O], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la société Eos France ses frais non compris dans les dépens. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [X] [W] épouse [O] à payer à la société Eos France la somme de 2 491,24 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 juillet 2025 ;
Condamne Mme [X] [W] épouse [O] aux dépens ;
Déboute la société Eos France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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