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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 15 déc. 2025, n° 25/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/03418 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZRF
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[I] [B]
né le 11 Décembre 2015 à
comparant en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE, Mme [L] [B] (Mère)
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [T] (juriste)
Appelé(s) en la cause:
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 septembre 2024, [L] [B] a saisi la [Adresse 16] (ci-après la [17]) d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de ses compléments, de plan personnalisé de scolarisation et de carte mobilité inclusion, concernant son enfant, [I] [X], né le 11 décembre 2015.
La [11] ([10]), dans sa séance du 3 avril 2025 a fait droit à l’ensemble des demandes, après avoir considéré que l’enfant présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% , mais n’a pas attribué de complément.
Le 25 avril 2025, [L] [B] a formé un recours administratif préalable concernant l’attribution d’un complément de catégorie 3 de l’AAEH, lequel a été rejeté par la commission le 17 juillet 2025.
Par requête expédiée en recommandé le 28 juillet 2025, [L] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la [17].
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience du 13 novembre 2025.
Comparante avec son enfant et assistée de son conseil qui réitère les termes de sa requête, [L] [B] demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la [10],
— Lui attribuer a minima un complément 3,
— Condamner la [15] à lui verser une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[L] [B] expose que son fils présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, une dyspraxie ainsi qu’un trouble oppositionnel et une forte anxiété qui nécessitent plusieurs suivis dont certains dispensés dans le cadre d’un SESSAD, en ergothérapie, en psychomotricité ainsi que par un psychologue. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une guidance parentale et que l’ensemble de ces frais, y compris les couches pour incontinence, correspondent à une dépense mensuelle de 620 € de sorte qu’elle est éligible au complément 3.
La [14], régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle s’oppose au recours et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes. Elle fait observer que les [19] ont une dotation financière annuelle pour la mise en place des soins nécessaires aux mineurs handicapés. Elle ajoute qu’une complément a été accordé jusqu’au 31 août 2025 , lequel était toujours d’actualité au moment du renouvellement de la demande.
La [8], appelée en cause, n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation ou de confirmation de la décision de la [17]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le fond
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire, étant rappelé que l’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel et/ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent.
En l’espèce, la [17] a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a attribué le renouvellement de l’AAEH sur la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2028.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande pour statuer sur son bien fondé tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours administratif.
[L] [B] sollicite a minima le bénéfice du complément 3 en exposant qu’elle doit faire face à des dépense mensuelles de 620 € par mois.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
[…]
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
[…]
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. ».
L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH en indiquant qu’il est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, laquelle fait l’objet d’une revalorisation au 1er avril de chaque année.
La demande ayant été déposée le 10 septembre 2024, la base mensuelle de calcul applicable est celle de l’année 2024, soit 466,44€.
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que : « […]
Le montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. […]».
Il appartient donc à [L] [B] qui n’allègue pas avoir dû réduire son activité professionnelle ou faire appel à une tierce personne, de démontrer qu’elle engage des dépenses mensuelles justifiées par le handicap de son enfant mineur d’un montant au moins égal à la somme de 578 €. (124% x 466,44 €).
La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’AAEH indiquent que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en considération ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive et précise : « A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant. »
Le docteur [E], pédopsychiatre, dans le compte-rendu de consultation rédigé le 5 septembre 2014 a indiqué que l’enfant présente :
— Un TDAH,
— Un trouble développemental de la coordination avec dysgraphie,
— Un trouble oppositionnel avec irritabilité chronique-colère très intense mais limité au cadre familiale,
— Un syndrome anxieux.
La [17] expose que lors du renouvellement de la demande, un complément pour frais précédemment accordé était en cours pour le financement des frais de psychomotricité et de suivi psychologique.
Elle produit la notification de sa décision attribuant à l’enfant une AAEH et le complément 1 du 1er juillet 2022 au 31 août 2025 pour les frais de protections absorbantes, de psychomotricité et de psychologie.
[L] [B] produit une attestation de suivi psychologique établie le 26 juillet 2024 par Mme [P] qui indique accompagner [I] depuis janvier 2023 pour un suivi en lien avec son TDAH et que le besoin est toujours nécessaire pour l’année scolaire 2024-2025, préconisant une intensification de la fréquence des consultations à raison d’une fois par semaine à partir de septembre 2024. Cette attestation accompagnée de factures pour des séances suivies entre le 4 janvier 2023 et le 4 décembre 2024 permettent seulement de justifier de la réalité d’un suivi dans le cadre du complément 1 accordé jusqu’au 31 août
Il en est de même pour le suivi en psychomotricité avec la communication d’un bilan réalisé en octobre 2024 et des factures de suivi pour 10 séances effectuées entre le 29 août 2024 et le 25 janvier 2025.
Sont par ailleurs produits un devis de Mme [F] psychomotricienne et de Mme [P], psychologue, lesquels ne sont toutefois pas datés de sorte que le tribunal ne peut vérifier s’ils correspondent à une période postérieure au 31 août 2025.
[L] [B] communique également des factures de frais de guidance parentale d’un montant de 320 € sur la période du 9 septembre 2024 au 12 février 2025. L’attestation établie par la psychologue indique que de telles séances sont nécessaires à hauteur d’une fois par mois dans le cadre de la gestion des crises de violences de [I] qualifiée de plus en plus fréquentes.
Ces dépenses sont susceptibles d’être prises en considération dans la mesure où elles sont liées au handicap de l’enfant ce qui correspond à une dépense mensuelle de 50 €.
La demanderesse se prévaut également d’un devis pour des séances d’ergothérapie établi le 9 janvier 2025 ainsi que plusieurs factures du 30 novembre 2023 pour 30 séances, du 18 septembre 2024 pour 21 séances de suivi et du 28 févier 2025 pour 2 séances.
Les dépenses d’ergothérapie ne sont pas concernées par la complément 1 valable jusqu’au 31 août 2025 et peuvent être prises en compte.
Le devis produit à hauteur de 1800 € pour 40 séances annuelles correspond à des dépenses mensuelles, ramenées sur 10 mois, de 180 €.
En dernier lieu, s’agissant des dépenses liées à l’achat de protection, seule est produit un devis en date du 1er aout 2024 lequel ne peut être pris en considération dans la mesure où il est antérieur au 31 août 2025 et que ces frais ont été comptabilisés lors de l’octroi du complément 1 jusqu’à cette date.
[L] [B] justifie dès lors de l’engagement de frais mensuels à hauteur de 230 € ce qui ne lui permet pas de prétendre au complément 3 ni même au complément 1 qui nécessite des dépenses au moins égales à 261 €.
La [17] a par ailleurs relevé à juste titre que dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation notifié le 8 avril 2025 une orientation vers un SESSAD/[13] en accueil séquentiel a été accordé jusqu’au 31 août 2028, lequel a vocation à prendre en charge les besoins de l’enfant, y compris en émettant un financement conventionné auprès d’un professionnel en libéral si besoin.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La teneur du présent jugement ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la demanderesse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DEBOUTE [L] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [L] [B] ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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