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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2025
Salarié : M. [O] [D]
Requête n° : N° RG 22/00749 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYZT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [E] [T]
Assesseur collège salarié : [Z] [I]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10]
Me Michaël RUIMY – T 1309
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/04/2022, la société [10] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [8] le 02/09/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Monsieur [O] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2021, en raison d’une maladie professionnelle du 03/01/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Douleurs insomniantes et raideur de l’épaule dominante, chez un homme âgé de 52 ans, maçon, qui a pu reprendre son travail ».
La [6] a finalement rendu une décision explicite dans sa séance du 11/04/2022, notifiée le 20/05/2022, confirmant le maintien du taux fixé à 12 %.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/01/2025.
À cette date, en audience publique :
— la société [10] est représentée par Me RUIMY substitué par Me MANIER. Elle conclut oralement à la diminution à 8 % du taux d’IPP attribué à Monsieur [O] [D] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [P] qui retient l’absence d’amyotrophie, l’absence de limitation de tous les mouvements, et l’incohérence entre l’absence de complications post-opératoires et les mouvements constatés par le médecin conseil.
— la [8] était non comparante. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 17/01/2025 et a renvoyé à ses conclusions reçues par courrier le 07/10/2024. La caisse sollicite la confirmation du taux fixé à 12 % compte tenu d’une perte de mobilité de tous les mouvements de son épaule droite dominante qualifiée de légère à moyenne.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [U] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [D] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [7] devant la [6], laquelle a confirmé la décision de la caisse le 11/04/2022, notifiée le 20/05/2022(pièce 6 [7]). Il a introduit son recours le 15/04/2022 devant la juridiction suite à la décision implicite de rejet et a maintenu son recours après la décision explicite.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la [7] le maintien du taux de 12 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [U] [Y], médecin consultant, relève qu’à la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, l’assuré présente une limitation de tous les mouvements qu’il qualifie de « légère », et dont le taux le 12 % est conforme au barème.
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [U] [Y] propose le maintien du taux à 12 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 12 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 12 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [10] ;
— CONFIRME la décision de la [8] notifiée le 02/09/2021, confirmée par la [6] le 11/04/2022, notifiée le 20/05/2022, et MAINTIENT à 12 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2021, en raison de sa maladie professionnelle du 03/01/2017 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la société [10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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