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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 25/04939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me THIERS
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/04939 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PK2
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSES
Madame [S] [F]
26, Mail de la Pépinière
91250 TIGERY
Madame [L] [F]
26, Mail de la Pépinière
91250 TIGERY
représentées par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0704
DÉFENDERESSE
Entreprise MONSIEUR [E] [Y] (DM BETON IMPRIME)
49, rue de Ponthieu
75008 PARIS
défaillant
Décision du 13 Janvier 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/04939 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PK2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2025, Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] ont assigné Monsieur [E] [Y], exerçant sous l’enseigne DM BETON IMPRIME devant le tribunal judiciaire de Paris, et lui demandent de :
« CONDAMNER l’entreprise [E] [T] – DM BETON IMPRIME au paiement des sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
— 8 651,50 euros TTC pour le préjudice matériel,
— 3.000 euros pour le préjudice de jouissance depuis le 28.11.2024 sous réserve d’actualisation au jour dela réalisation des travaux,
CONDAMNER l’entreprise [E] [T] – DM BETON IMPRIME au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’entreprise [E] [T] – DM BETON IMPRIME au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, ils exposent qu’ils sont propriétaires d’un pavillon situé 26, Mail de la Pépinière à TIGERY, et que dans le cadre d’aménagements extérieurs, ils ont pris contact avec Monsieur [E] [Y] exerçant sous l’enseigne DM BETON IMPRIME afin de faire établir un devis pour la réalisation d’un béton imprimé au niveau de la façade sud principale comprise entre l’entrée de leur garage, le trottoir le long du pignon Ouest et la terrasse arrière coté façade Nord. Ils indiquent qu’une réception tacite est intervenue le 05 mai 2023 suivie de l’édition d’une facture n°2235 pour un montant de 13.600 euros TTC. Ils expliquent qu’en juin 2023, des fissures sont apparues au niveau du revêtement et particulièrement au niveau des points singuliers. Ils déplorent la persistance des désordres malgré les interventions ultérieures de l’entreprise et qu’ils sont désormais sans nouvelles du défendeur. Ils indiquent avoir fait diligenter une expertise amiable selon rapport du 18 novembre 2024, à laquelle le défendeur ne s’est pas présenté.
Ils affirment au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil que Monsieur [E] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne permettant pas à Madame et Monsieur [F] une délivrance conforme des travaux réalisés. Ils ajoutent que les désordres étant apparus au cours de l’année de parfait achèvement, la responsabilité de la société [E] [T] est engagée sur le seul constat de l’existence des désordres en application de l’article 1792-6 du code civil. Ils sollicitent l’indemnisation d’un préjudice matériel, constitué par le coût de reprise des désordres, ainsi qu’un préjudice de jouissance constitué par l’impossibilité de jouir pleinement de leur extérieur.
Monsieur [E] [Y], assigné à étude selon l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 et mis en délibéré au 27 janvier 2026.
Par note en délibéré du 25 novembre 2025, sur demande du tribunal, les époux [F] ont produit un extrait K-BIS du défendeur.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il est acquis que si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il ne peut refuser d’examiner une pièce soumise à la discussion contradictoire des parties et doit vérifier si celle-ci est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il résulte d’abord de l’extrait K-BIS produit qu’une erreur matérielle affecte l’assignation des époux [F], qui ont manifestement entendu formuler leurs demandes contre Monsieur [E] [Y] et non Monsieur [E] [T].
Ensuite, les époux [F] produisent un devis n°2235 à l’entête « ENTREPRISE DM » du 03 mars 2023 signé portant sur des travaux de béton imprimé sur 112m² pour un prix de 12.000 euros TTC, ainsi qu’une seconde version de ce devis, également signé, en date du 05 mai 2023 portant sur des travaux de béton imprimé sur 130m² pour un prix de 13.600 euros TTC, portant la mention « payé ».
Ils versent aux débats un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet KHARMA EXPERTISE, réalisé en l’absence du défendeur, qui indique que :
— le lendemain de la pose de la résine de protection, une pluie importante s’est déclarée occasionnant un lessivage, cette dernière n’étant pas totalement sèche ;
— les joints de dilatation ont été faits à l’aide d’une meuleuse, de façon très aléatoire sans réelle profondeur ;
— à l’issue, une nouvelle passe de résine a été appliquée ;
— en juin 2023, des fissures sont apparues au niveau du revêtement et particulièrement au niveau des points singuliers ;
— la nouvelle intervention de l’entreprise a accentué les traits de dilatation ;
— un nouveau joint de dilatation a été créé par l’entreprise en octobre 2023 rendant l’ensemble assez disgracieux ;
— plusieurs fissurations, traits de dilatation et casses du béton et des traces de laitances disgracieuses, avec effritement des lèvres et fissuration aux abords, sont constatées ;
— l’absence de bêche anti-gel au niveau de la dalle, posée à même le terrassement, est constatée, avec un risque important de tassement différentiel ;
— la profondeur du trait de dilatation est aléatoire et non réglementaire.
Le rapport conclut que la couche de finition est à reprendre intégralement après avoir traité l’ensemble des fissures et les points singuliers. Selon l’expert amiable, la terrasse doit être confortée sur son extrémité afin d’éviter dans le temps un affaissement lié à des tassements différentiels, même si à ce jour aucun désordre n’a été relevé. Il estime le coût des travaux de reprise à 6.000 euros HT et considère que la responsabilité du défendeur est engagée.
Les époux [F] produisent des photographies joints à des SMS envoyés au défendeur entre les mois de mai et octobre, sur une période correspondant à la chronologie des faits. Ces photographies présentent les mêmes désordres que ceux qui apparaissent sur les photographies jointes au rapport d’expertise amiable, corroborant celui-ci.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence des désordres, dénoncés par lettres de mise en demeure de leur assureur du 28 novembre 2024, sont établis par les pièces du dossier. Eu égard au constat de ces désordres, apparus moins d’un an après la réception intervenue le 05 mai 2023, Monsieur [E] [Y] est tenu à garantie de parfait achèvement.
Celui-ci sera condamné à indemniser les époux [F] du coût de reprise des désordres, évalués par l’expert amiable sur la base du devis de la société BETOSYSTEME DECOR, versé aux débats, pour un montant de 8.651,50 euros TTC.
Par ailleurs, compte tenu de leur nature inesthétique, mais aussi de leur durée, leur ampleur et leur gravité très limitées, les désordres ont causé un préjudice de jouissance aux époux [F] qu’il convient d’évaluer à la somme de 150 euros.
En conclusion, Monsieur [E] [Y] exerçant sous l’enseigne DM BETON IMPRIME sera condamné à payer aux époux [F] ensemble, et non à chacun d’eux, les sommes de :
— 8.651,50 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
— 150 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] exerçant sous l’enseigne DM BETON IMPRIME sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] exerçant sous l’enseigne DM BETON IMPRIME sera condamnée à payer aux époux [F] ensemble, et non à chacun d’eux, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] exerçant sous l’enseigne DM BETON IMPRIME à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] les sommes de :
— 8.651,50 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
— 150 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] exerçant sous l’enseigne DM BETON IMPRIME aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] exerçant sous l’enseigne DM BETON IMPRIME à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [L] [F] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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