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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 20/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 20/00662 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UVTN
Jugement du 11 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [O] [T] de la SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Maître [V] [G] de la SELARL JURISQUES – 365
Copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 3] venant au droit de la BANQUE RHONE-ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H], [R], [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 11 décembre 2019, la BANQUE RHÔNE ALPES, a fait assigner Monsieur [S] devant la présente juridiction.
Elle expose qu’elle a consenti à la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE STIM, qui détenait un compte courant professionnel dans ses livres, un prêt professionnel d’un montant de 32 500,00 Euros et que Monsieur [S] s’est porté caution solidaire des sommes dues par la SOCIETE NOUVELLE STIM :
— à hauteur de 21 125,18 Euros par acte du 5 septembre 2012
— à hauteur de 26 000,00 Euros acte du 28 septembre 2012.
Elle précise que la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE STIM a fait l’objet d’une liquidation judiciaire dans laquelle elle a déclaré ses créances, mais que Monsieur [S] ne s’est pas acquitté de son engagement de caution malgré une mise en demeure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la BANQUE RHÔNE ALPES demande au Tribunal :
— de condamner Monsieur [S] à lui payer
— la somme de 9 001,90 Euros arrêtée au 6 juin 2019, outre intérêts postérieurs au taux de 4,48 %
— la somme de 26 000,00 Euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019
— la somme de 3 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [S] visant à cantonner la créance de la Banque au titre du prêt professionnel, comme se heurtant à la chose jugée
— de débouter Monsieur [S] de ses demandes
— d’ordonner la capitalisation des intérêts
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
— de condamner Monsieur [S] aux dépens.
La Société Générale explique que Monsieur [S] a paraphé et signé les actes en qualité de caution et a donc accepté de s’engager à couvrir l’intégralité des engagements souscrits par le débiteur principal, le titre du cautionnement étant « engagement de portée générale ».
Elle considère que le fait qu’il soit mentionné le « prêteur » dans la mention manuscrite ne saurait limiter le cautionnement au seul prêt, à l’exclusion du compte courant, et la simple « coquille » concernant le montant du cautionnement n’est pas plus de nature à le limiter au seul prêt.
Elle précise qu’aucun texte n’interdit la souscription de cautionnements de portée générale à des personnes physiques.
Concernant l’acte de cautionnement du 5 septembre 2012, la banque soutient qu’il appartient à Monsieur [S], qui conteste en être le signataire, d’en rapporter la preuve.
Elle expose que la décision d’admission de la créance dans le cadre d’une procédure collective est opposable à la caution qui ne peut alors plus soulever d’exception inhérente à la dette, les créances n’ont été contestées ni par le débiteur principal, ni par la caution.
Elle considère donc qu’en contestant le montant, Monsieur [S] tente de revenir sur une décision définitive qui lui est opposable.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’oppose à tout délai de paiement, Monsieur [S] n’ayant effectué aucun versement en plus de 4 ans.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, Monsieur [S] demande au Tribunal :
— de rejeter les demandes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE afférente à l’acte de cautionnement du 5 septembre 2012
— de limiter toute condamnation au titre de l’acte de cautionnement du 28 septembre 2012 à la somme maximale de 5 438,75 Euros
— lui accorder des délais de paiement pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre sur une durée de 24 mois par échéances mensuelles 266,61 Euros
— lui accorder en tout état de cause des délais de paiement pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre sur une durée de 24 mois par échéances mensuelles d’un même montant
— de rejeter la demande d’intérêts de la banque
— de rejeter toutes autres demandes
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [S] conteste être le signataire de l’acte de cautionnement du 5 septembre 2012 qui ne peut donc l’engager puisqu’il n’en est pas l’auteur.
Il soutient que ni les paraphes, ni la signature, ni la mention manuscrite ne sont de sa main.
Il souligne que c’est à la banque de démontrer qu’il en serait bien le signataire, et non le contraire.
Monsieur [S] explique que l’acte de caution du 28 septembre 2012 porte sur la somme maximale de 21 125,00 Euros et est afférent au seul prêt professionnel du 5 septembre 2012, prêt pour lequel la Société Générale sollicite déjà par ailleurs la somme principale de 9 001,90 Euros au titre du cautionnement du 5 septembre 2012.
Il relève qu’il ne reste dû que 5 438,75 Euros au titre de ce prêt.
Il rappelle qu’en matière de cautionnement de portée générale, l’acte doit être suffisamment précis pour que l’on soit en mesure d’identifier les obligations couvertes par le cautionnement, et qu’une personne physique ne peut s’engager sans limitation du montant.
Monsieur [S] fait également valoir qu’il n’est pas le débiteur principal du prêt et que la banque ne peut lui opposer le montant de la créance faussement déclarée dans la procédure collective (9 001,90 Euros), alors qu’il résulte de ses propres pièces que la créance n’est que de 5 438,75 Euros, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause.
Il affirme que prononcer l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences excessives au regard de sa situation, laquelle justifie par ailleurs un délai de paiement.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les engagements de caution
Monsieur [S] reconnaît s’être porté caution de la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE STIM par acte du 28 septembre 2012.
Il conteste par contre être l’auteur des mentions manuscrites et de la signature de l’engagement du 5 septembre 2012.
À cet égard, le seul fait que son nom apparaissent sur la partie dactylographiée du document est insuffisant à établir qu’il en serait le signataire.
En application de l’article 287 du Code de Procédure Civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Le juge peut retenir tous documents de comparaison utiles provenant de l’une des parties.
Bien que Monsieur [S] n’ait pas estimé utile de verser aux débats des documents de comparaison, le Tribunal constate :
— que les mentions manuscrites apposées sur les deux engagements de caution émanent manifestement de deux personnes différentes
— que les signatures de la caution sont également très différentes.
L’avenant au contrat de prêt professionnel d’un montant de 32 500,00 Euros du 3 août 2018 porte à deux reprises la signature de Monsieur [U] [P], président de la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE STIM, ainsi que la réitération par mention manuscrite son engagement de caution du 5 septembre 2012.
La signature de ce contrat apposée par Monsieur [U] [P], en qualité de représentant de l’emprunteur et en qualité de caution, apparaît correspondre à celle figurant sur l’acte de cautionnement dont se prévaut la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et dont Monsieur [S] conteste être l’auteur.
Les deux écritures correspondent également.
Par ailleurs, la signature de Monsieur [S] sur l’avenant au contrat de prêt ainsi que son écriture en qualité de caution sur ce document sont identiques à celles de l’acte de cautionnement du 28 septembre 2012 non contesté.
Les mêmes remarques sont valables si on examine les signatures et courtes mentions manuscrites de Messieurs [S] et [P] sur le contrat de prêt initial, ainsi que sur la convention d’ouverture de compte.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera en conséquence déboutée de ses demandes relatives à l’engagement de caution du 5 septembre 2012 qui n’émane pas de Monsieur [S], une expertise graphologique n’apparaissant pas nécessaire.
Sur l’obligation à la dette au titre du cautionnement du 28 septembre 2012
En application de l’article 2292 du Code Civil dans sa version applicable en 2012, le cautionnement doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Monsieur [S] soutient qu’en application de l’article 2297 du Code Civil, aux termes duquel, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres
Or, ainsi que le relève la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ce texte est issus des dispositions de l’ordonnance 15 septembre 2021 et n’était donc pas applicable à la date de l’engagement de Monsieur [S].
En tout état de cause, la mention manuscrite du montant limite de l’engagement est bien apposée par Monsieur [S].
Il ne s’agit donc pas d’un engagement illimité et en 2012, aucune mention spécifique n’était exigée par le Code Civil.
En outre, la nullité de cet engagement n’est pas sollicitée, seul le montant effectivement dû au créancier étant contesté.
Monsieur [S] affirme s’être engagé dans la limite de 21 125,00 Euros et non de 26 000,00 Euros comme soutenu par la banque.
La mention manuscrite, qui est destinée à faire prendre conscience de son engagement pas la caution et à avoir la certitude qu’elle a bien connaissance de son montant est prépondérante au regard des mentions préalablement dactylographiées sur l’acte.
Dès lors peu importe qu’il soit indiqué 26 000,00 Euros par les mentions dactylographiées.
La mention manuscrite porte sur 21 125,00 Euros en chiffres et en lettres, de sorte que l’on ne peut considérer qu’il s’agisse d’une « coquille », laquelle pourrait résulter pas exemple d’une erreur portant sur un chiffre ou de l’inversion d’un chiffre, mais pas de la mention d’un montant totalement différent qui est repris à l’identique en lettres.
Au surplus :
— l’engagement du 5 septembre 2012, qui semble émaner de Monsieur [P], porte sur la somme de 21 125,00 Euros, que ce soit le montant pré-imprimé ou la mention manuscrite
— la réitération des engagements de caution de Messieurs [S] et [P] dans l’avenant de 2018 rappelle le plafond de 21 125,00 Euros.
La banque qui se prévaut de cet engagement ne l’a pas fait rectifier ou réitérer pour un autre montant à l’époque par Monsieur [S], de sorte qu’il s’en déduit qu’elle a accepté cette limitation comme étant celle du cautionnement de Monsieur [S].
Elle ne peut en conséquence lui réclamer une somme supérieure.
Enfin, le titre de l’acte de caution signé par Monsieur [S] est « engagement de portée générale » et les termes pré-imprimés du paragraphe IV « opérations garanties » renvoient à « toutes sommes dues » par la cautionné avec divers exemples (cautionnements, avals, … ) quelle que soit la nature du compte.
Monsieur [S] considère que du fait de l’emploi du terme prêteur dans la mention manuscrite pour désigner le créancier au bénéfice duquel le cautionnement est donné, seul le prêt est concerné, à l’exclusion des autres dettes de la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE STIM.
Or, par parallélisme et même s’il s’agit en l’espèce d’un cautionnement commercial et que ces dispositions ne sont pas applicables, ce terme est employé par l’article L 341-2 du Code de la Consommation relatif au cautionnement dans sa version applicable à l’époque (« […] je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues […] ».
Il ne peut donc pas s’en déduire que seul le prêt est concerné.
Dès lors, la banque est bien-fondée à réclamer à Monsieur [S] le solde du compte bancaire.
Cette dette a fait l’objet d’une admission de créance à titre chirographaire pour 26 252,37 Euros, et Monsieur [S], s’il a contesté le principe du cautionnement de cette dette, n’en a pas contesté subsidiairement le solde du compte bancaire réclamé.
Monsieur [S] sera donc condamné à garantir cette créance dans la limite contractuelle de 21 125,00 Euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019, aucune dispositions ne permettant de priver le créancier du droit aux intérêts après mise en demeure régulière.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de l’assignation du 11 décembre 2019, date de la demande, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur le délai de paiement
Monsieur [S] sollicite un délai de paiement.
Or, sa dette est exigible depuis plus de 5 ans et il n’a versé aucun acompte, même minime, alors qu’il se reconnaissait redevable à tout le moins de 5 438,75 Euros.
Il a donc déjà bénéficié de fait d’un délai plus long que le délai prévu par la Loi.
Par ailleurs, il ne justifie pas de ses revenus actuels, mais uniquement de ceux déjà anciens de 2020 et 2021.
Il offre de verser 24 échéances mensuelles, soit un montant de 880,21 Euros hors intérêts qui correspondrait à 50 % de ses revenus de 2021 à supposer qu’ils puissent servir de référence, sans justifier de ses charges afin de permettre de vérifier qu’il serait en capacité de supporter un tel montant de remboursement.
Sa demande d’échelonnement sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire au regard de l’ancienneté de la dette et de l’absence de tout versement, même partiel, alors qu’une partie de la dette n’était pas contestée.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui succombe pour partie sur ses prétentions manifestement infondées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes relatives à l’engagement de caution du 5 septembre 2012 ;
Condamne Monsieur [S] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 21 125,00 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 ;
Dit que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pourra capitaliser les intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil à compter du 11 décembre 2019 ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [S] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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