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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 17 févr. 2026, n° 25/06633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 17 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/06633 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TLD
N° MINUTE : 26/00016
AFFAIRE
[Z] [Q] [N] [I]
C/
[M] [T], [H] [J]
DEMANDEUR
Madame [Z] [Q] [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine QUEHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 418
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T], [H] [J]
Adresse inconnue.
Défaillant.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 28 juillet 2025,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le juge français et la loi française applicable au présent litige,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au défaut de discernement de l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Monsieur [M], [T], [H] [J], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (BENIN)
et de,
Madame [Z], [Q] [N] [I], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Yvelines)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 4] (Rhône).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Z], [Q] [N] [I] qu’elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 1er juillet 2023, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leurs enfants:
— [C], [U] [J], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine),
— [V], [X], [A] [J], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (Hauts-
de-Seine).
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— oprendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
— l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [Z], [Q] [N] [I],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
ACCORDE au père un droit de visite qui s’exercera librement et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les semaines paires
— En semaine, de la sortie des classes jusqu’à 18h30, à charge pour le père d’aller
chercher les enfants à l’école et de les déposer chez la mère.
— En fin de semaine, les samedis et les dimanches, de 10h à 18h30, à charge pour le
père d’aller chercher/de déposer les enfants au domicile de la mère, ou de les y faire
chercher/déposer par une personne de con?ance.
— Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les
années paire, la second moitié les années impaires, tous les jours de 10h à 18h30.
À charge pour le père de venir récupérer les enfants et de les ramener au domicile de leur mère,
RÉSERVE les droits d’hébergement du père, Monsieur [J],
DIT que le père devra prévenir la mère, par écrit, de l’exercice effectif de son droit de visite 1 mois avant pour les petites vacances scolaires et 2 mois avant pour les grandes vacances scolaires, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé,
FIXE la contribution de Monsieur [M], [T], [H] [J] à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [C] et [V] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total par mois, payable par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle de la situation des enfants majeurs par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
— Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que, par application des dispositions de l’article 372-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z], [Q] [N] [I] et par le père lui-même dans l’attente de la mise en place de cette intermédiation,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais exceptionnels des enfants, tels que les frais de scolarité, d’activités extrascolaires, de santé non remboursés, seront partagés par moitié par les parents, après accord préalable,
CONDAMNE Madame [Z], [Q] [N] [I] aux entiers dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 17 février 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6], le 17 Février 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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