Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 16 juil. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DQF
JUGEMENT
DU : 16 Juillet 2025
E.P.I.C. PAS DE [Localité 7] HABITAT
C/
[J] [B]
[R] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
Jugement rendu le 16 Juillet 2025 par Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [U] [F], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [B],
demeurant [Adresse 5]
comparante
Mme [R] [I],
demeurant [Adresse 5]
comparante
DÉBATS : 05 Juin 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DQF et plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 16 novembre 2021, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat a donné à bail à Madame [J] [B] et Madame [R] [I] un logement, situé [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 602,75 euros outre 68,93 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat a fait signifier à Madame [J] [B] et Madame [R] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1817,65 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 25 juin 2024, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat a fait assigner Madame [J] [B] et Madame [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [B] et Madame [R] [I] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Madame [J] [B] et Madame [R] [I], au paiement des sommes suivantes:
2213,37 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, – dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 30 janvier 2025 à la préfecture du Pas-de-[Localité 7].
A l’audience du 05 juin 2025, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3597,53 euros arrêtée selon décompte du 05 juin 2025.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il indique que Madame [J] [B] et Madame [R] [I], n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Madame [J] [B] et Madame [R] [I], à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [J] [B] et Madame [R] [I], comparaissent, ne contestent ni le principe ni le montant de la dette et demandent des délais de paiement à hauteur de 55,00 euros par mois en plus du loyer courant. Elles indiquent avoir deux enfants à charge et percevoir des revenus mensuels à hauteur de 1600 euros (1400 euros de salaire pour Madame [B] et 200 euros d’allocations pour Madame [I]). Madame [R] [I] précise avoir démissionné de son emploi et ne pas encore être éligible à l’assurance chômage.
Elles indiquent avoir procédé au paiement de la somme de 2000,00 euros le 03 juin 2025 (confirmé par le décompte versé par le bailleur) et avoir versé la somme de 400,00 euros le jour de l’audience (non vérifiable).
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Pas-de-[Localité 7] le 30 janvier 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 16 novembre 2021, du commandement de payer délivré le 25 juin 2024 et du décompte de la créance actualisé au 05 juin 2025 que l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [J] [B] et Madame [R] [I] à payer à l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat la somme de 3.597,53 euros (en derniers et quittances) actualisée au 05 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 janvier 2025 sur la somme de 2213,37 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Madame [J] [B] et Madame [R] [I] le 25 juin 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois – rappel étant fait que c’est à tort que le bailleur a visé le délai de 6 semaines dans le commandement de payer dans la mesure où le bail, conclu antérieurement à la réforme du 27 juillet 2023, vise un délai de 2 mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 25 août 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 16 novembre 2021 à compter du 26 août 2024.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [B] et Madame [R] [I] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif .
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [J] [B] et Madame [R] [I] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elles justifient de leur situation personnelle et financière et sont donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Il ressort des éléments communiqués que Madame [J] [B] et Madame [R] [I] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges, ces dernières ayant de manière certaine procédé au versement de la somme de 2000,00 euros le 03 juin 2025 soit antérieurement à l’audience.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [J] [B] et Madame [R] [I] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [J] [B] et Madame [R] [I] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [B] et Madame [R] [I] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 août 2024, Madame [J] [B] et Madame [R] [I] sont occupantes sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local , après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner les locataires au paiement de cette indemnité à compter de 26 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [B] et Madame [R] [I] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 juin 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 novembre 2021 entre l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat d’une part, et Madame [J] [B] et Madame [R] [I] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9], sont réunies à la date du 26 août 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [B] et Madame [R] [I] à payer à l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat la somme de 3.597,53 euros (en deniers et quittances), au titre des loyers, et charges impayés, arrêtés au 05 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 janvier 2025 sur la somme de 2213,37 euros et du présent jugement sur le surplus,
AUTORISE Madame [J] [B] et Madame [R] [I] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 100,00 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [J] [B] et Madame [R] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [B] et Madame [R] [I] à payer à l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 26 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus, soit la somme de 746,01 euros par mois,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat de ses autres demandes et prétentions,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [B] et Madame [R] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 juin 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Béton ·
- Enseigne ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pépinière ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Procédure civile ·
- Entreprise ·
- Partie
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Loyer ·
- Contribution ·
- Créance ·
- Mesures d'exécution ·
- Partie ·
- Demande ·
- Acquitter
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Formule exécutoire ·
- Timbre ·
- Employeur ·
- Enregistrement ·
- Dessaisissement
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Société générale ·
- Mention manuscrite ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Montant ·
- Dette ·
- Acte ·
- Délai de paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Précaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Montant
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Idée
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Notification
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Professeur ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.