Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mars 2026, n° 25/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03738 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2CK
AFFAIRE :, [B], [Q] /, [M], [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Sonia OULED-CHEIKH
le 26.03.2026
Copie à Me, [K], [N]
le 26.03.2026
Notifié aux parties
le 26.03.2026
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [Q]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame, [M], [D]
née le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 2]
demeurant et domiciliée chez Me, [N], [K], commissaire de justice,, [Adresse 2]
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Antonia MUNOS, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2025, un commandement de pa yer aux fins de saisie vente a été dressé à la demande de madame, [D] par Me, [K] commissaire de justice à Vitrolles, à l’encontre de monsieur, [Q] pour paiement des pensions alimentaires de janvier 2024 à décembre 2024 pour un montant de 4.200 euros en principal, outre les pensions alimentaires de janvier 2025 à mars 2025 pour 1.050 euros en principal, outre frais, soit un total de 5.620,26 euros et ce, en exécution d’une décision du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 30 avril 2007.
Un deuxième commandement aux fins de saisie vente a été dressé le 16 juillet 2025 pour paiement des pensions alimentaires impayées des deux enfants pour l’année 2020, 2021, 2022 et 2023 (4.200 euros par an) outre les frais, soit un total de 17.250,66 euros et ce, fondé sur la même décision judiciaire.
Le 31 juillet 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame, [D] par Me, [K] commissaire de justice à, [Localité 3], entre les mains de la société CCM, [Localité 4] Loup agence, [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur, [Q], pour paiement en principal des pensions alimentaires impayées pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 outre intérêts et frais, soit une somme totale de 18.005,50 euros. Dénonce en a été faite par acte du 08 août 2025 (en même temps que trois autres mesures de saisies-attributions entre les mains du Crédit Agricole- de la Banque Postale et de la Caisse d’Epargne). Les comptes étaient créditeurs de la somme de 30.225,90 euros (SBI déduit).
La mesure était fondée sur l’exécution du jugement rendu le 30 avril 2007 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. Ledit jugement rendu par le juge aux affaires familiales de la présente juridiction a notamment, vu l’accord des parties, fixé la contribution alimentaire que monsieur, [Q] devra verser à madame, [D] à son domicile et d’avance, et ensuite le deux de chaque mois, à la somme mensuelle de 350,00 euros, somme s’appliquant à concurrence de 175,00 euros par enfant et au besoin, l’y a condamné.
Le jugement a été signifié par acte du 02 août 2007 à monsieur, [Q] par acte remis à étude, le destinataire de l’acte ayant refusé l’acte.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 septembre 2025, monsieur, [B], [Q] a fait assigner madame, [M], [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 25 septembre 2025, du 23 octobre 2025 et du 27 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 04 décembre 2025.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°1 visées et visées lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur, [Q], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— recevoir monsieur, [Q] en sa contestation,
A titre principal,
— juger que la compensation légale entre la créance alimentaire de madame, [D] et la créance locative de monsieur, [Q] s’est opérée, principalement : à concurrence de l’intégralité de la somme pour laquelle la saisie-attribution du 31 juillet 2025 a été diligentée,
— annuler, en conséquence, la saisie-attribution diligentée le 31 juillet 2025,
— ordonner la mainlevée de celle-ci, subsidiairement : pour une somme de 7.644 euros.
— cantonner en conséquence la saisie-attribution à la somme de 10.261,30 euros,
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure diligentée par monsieur, [Q] devant le juge des contentieux de la protection d,'[Localité 6],
En tout état de cause,
— débouter madame, [D] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner madame, [D] à verser à monsieur, [Q] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir donné à bail à madame, [D] un bien à usage d’habitation, pour lequel les allocations personnalisées de logement perçues par madame, [D], lui étaient directement versées. Il indique que les parties ayant été en couple précédemment, un jugement de 2007condamnait monsieur, [Q] à verser à madame, [D] une contribution paternelle pour l’entretien des enfants à la somme de 175 euros par mois et par enfant, soit 350 euros. Il fait valoir que les parties avaient convenu qu’en contrepartie du non paiement de la contribution paternelle, madame, [D] ne règlerait pas la part lui incombant du loyer après déduction des APL. Il relève que madame, [D] a quitté le logement le 28 octobre 2024.
Il relève qu’au mépris des accords pris entre les parties, madame, [D] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour lui réclamer le paiement de l’arriéré de contribution paternelle à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à mars 2025.
Il soutient qu’a minima, il n’est pas redevable d’une contribution alimentaire entre le 1er janvier et le 28 octobre 2024.
Il indique dès lors être fondé à réclamer le paiement des loyers au titre de cette période, déduction faite des APL perçues.
Il indique que madame, [D] a également fait délivrer un commandement pour la période allant du 01er janvier 2020 au 31 décembre 2023 pour les pensions non payées.
C’est dans ce contexte, précise-t-il que la mesure de saisie-attribution litigieuse a été effectuée.
Il soutient que madame, [D] a consenti à la compensation. Il précise avoir saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de fixation de la dette locative de madame, [D].
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame, [D], représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par monsieur, [Q],
— ordonner la poursuite de la saisie-attribution diligentée le 31 juillet 2025,
A titre subsidiaire,
— dans le cas où une compensation légale était constatée, dire que la saisie-attribution se poursuit pour la somme de 10.261,30 euros,
En tout état de cause,
— condamner monsieur, [Q] à verser à madame, [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que durant toutes les années où elle occupait le bien de monsieur, [Q], elle s’est acquittée du montant du loyer restant après déduction des APL, en liquide et ce à la demande de monsieur, [Q]. Elle précise que postérieurement au jugement du juge aux affaires familiales, monsieur, [Q] et elle se sont remis en couple, de sorte qu’elle n’a jamais perçu le montant de la contribution, mais qu’elle a continué à s’acquitter du paiement du loyer. Elle note que le couple a entretenu une relation fragile et toxique avec des logements séparés. Elle soutient que c’est en raison du comportement violent et harcelant de monsieur, [Q] qu’elle a quitté le logement en octobre 2024.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’obligations réciproques, il n’y a pas de possibilité de compensation légale. Et en tout état de cause, elle précise n’avoir pas donné son consentement à une telle compensation. Elle indique avoir été sous l’emprise de monsieur, [Q] et n’avoir pu lui réclamer les quittances de loyer.
Elle s’oppose à la demande de sursis qu’elle estime dilatoire.
Elle précise également qu’il y a une prescription partielle de la créance locative.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Par jugement en date du 15 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable l’action en contestation de monsieur, [B], [Q] ;
— débouté monsieur, [B], [Q] de sa demande de sursis à statuer ;
Par mesure d’administration judiciaire, avant dire-droit,
— ordonné la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 09h00 afin d’inviter madame, [M], [D] à verser contradictoirement la signification de la décision rendue le 30 avril 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence fondant la mesure d’exécution forcée, et les parties à produire l’acte complet de saisie-attribution en ce compris la réponse du tiers saisi et l’acte de dénonce de ladite mesure ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties.
Les parties ont comparu le 12 février 2026, représentées par leur avocat respectif.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale tendant à voir déclarer nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution du 31 juillet 2025 et, la demande subséquente de mainlevée de celle-ci, ainsi que la demande subsidiaire tendant à voir cantonner la mesure d’exécution forcée,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile disposent que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Selon les dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Selon les dispositions de l’article L.2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au visa des dispositions de l’article 1347 du code civil, “la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
L’article suivant précise que “sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.”
L’article 1347-2 du même code dispose que les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
L’article 1348 du même code dispose que “la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.”
A titre liminaire, il sera relevé que la mesure d’exécution litigieuse se fonde sur l’exécution d’une décision rendue le 30 avril 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. Madame, [D] justifie de la signification de ladite décision, de sorte qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur, [Q].
En l’espèce, monsieur, [Q] soutient qu’ayant donné à bail un local à usage d’habitation à madame, [D] le 02 février 2023, cette dernière a bénéficié d’allocations personnalisées de logement qui étaient versées directement à monsieur, [Q], mais que cette dernière ne s’acquittait pas du loyer résiduel en contrepartie de l’absence du paiement de la contribution paternelle.
Il indique que madame, [D] n’a donc jamais payé l’intégralité du loyer, ce qu’il n’ a pas réclamé, puisqu’en accord entre les parties, il ne s’acquittait pas de la contribution alimentaire des enfants.
Il ajoute qu’en violation de l’accord conclu entre les parties, madame, [D] sollicitant le montant des contributions alimentaires, il est fondé à solliciter le paiement des loyers au titre de ces mois, déduction faite des APL perçues.
Il fait valoir la compensation des sommes pour indiquer que madame, [D] ne dispose pas d’une créance exigible à son encontre. Il conteste le fait que puisse lui être opposé la prescription triennale au titre du recouvrement des loyers, compte tenu de l’accord des parties.
En réplique, madame, [Q] soutient s’être acquitée du loyer résiduel auprès de monsieur, [Q] en espèces comme il le lui demandait. Elle précise qu’avant le jugement rendu en 2007, ils étaient en couple, et que postérieurement ils se sont remis ensemble, de sorte qu’elle n’a jamais perçu la contribution paternelle pour les enfants. Elle indique qu’elle continuait à payer le loyer, sans que monsieur lui remette les quittances de loyer, car leur relation était fragile et toxique. Ils vivaient dans des logements séparés.
Elle relève avoir quitté le logement suite au comportement violent de monsieur, [Q] et non en raison d’un autre compagnon.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’obligations réciproques, il ne peut y avoir de compensation légale. Elle conteste que tout consentement de sa part quant à une compensation relative à la créance alimentaire qu’elle détient à l’encontre de monsieur, [Q].
Elle ajoute que monsieur, [Q] lui imposait de déclarer la contribution paternelle non versée aux impôts afin que lui-même puisse la déclarer et percevoir les avantages fiscaux en conséquence.
Il résulte du droit positif qu’en application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une demande de compensation dans le cadre d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée.
Il résulte des éléments versés aux débats et des écritures des parties, qu’il n’est pas contesté par monsieur, [Q] que ce dernier ne s’est pas acquitté des sommes dues au titre de la contribution paternelle pour les enfants entre 2020 et 2023, période concernée par la mesure d’exécution forcée. Madame, [D] dispose donc d’une créance liquide et exigible à l’encontre de ce dernier.
Si madame, [D] allègue qu’elle s’est acquittée du résiduel de loyer envers monsieur, [Q] en espèces et qu’elle justifie de ses relevés bancaires, avec des retraits bancaires mensuels, ce seul élément non corroboré ne saurait être suffisant à venir justifier du paiement du loyer dont elle devait s’acquitter. En effet, si la plupart des mois, il n’est réalisé qu’un seul retrait d’espèces, certains mois plusieurs sont réalisés, de sorte qu’il n’est pas établi que ces derniers aient servi au paiement du loyer litigieux.
Monsieur, [Q] est infondé à prétendre, quant au recouvrement des loyers, ne pas avoir pu agir à l’encontre de madame, [D] compte tenu de l’accord des parties, en ce qu’il n’est aucunement justifié d’un accord écrit entre eux sur ce point.
A cet égard, il sera relevé qu’au cours de l’année 2022, les prestations APL versées au bénéfice de madame, [D] entre les mains de monsieur, [Q], laissaient un résiduel à payer par madame, [D] très inférieur à ce que monsieur, [Q] devait s’acquitter pour la contribution due pour les enfants, de sorte qu’en réalité monsieur, [Q] a été bénéficiaire (Madame, [D] devant s’acquitter d’un montant mensuel 660 euros charges comprises, sur lequel était déduit 498 ou 516 euros d’APL, soit un restant dû de 162 euros ou 144 euros, tandis que monsieur, [Q] devait s’acquitter de 350 euros par mois envers madame). Ce n’est en réalité qu’à partir de juillet 2023, lorsque les APL ont commencé à être réduites à la somme de 280 euros mensuels que madame, [D] était redevable d’une somme de 380 euros par mois, alors que monsieur, [Q] devait s’acquitter de la somme de 350 euros indexée.
Il résulte du droit positif que les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées par l’article 1347-2 du code civil ne s’étendent pas aux créances et dettes qui font l’objet d’une demande de compensation judiciaire sur le fondement de l’article 1348 et dont l’appréciation incombe aux juges du fond. (Civ 1ère 11 mai 2022 n°21-16.600).
Si effectivement, l’accord de madame, [D] n’est pas établi pour permettre à la compensation légale de s’opérer, une compensation judiciaire peut l’être.
Ainsi, comme l’indique justement madame, [D], il convient de retenir la prescription triennale de la dette locative en application des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 alinéa 1er.
Il résulte des décomptes de monsieur, [Q], non contestés dans leur quantum par madame, [D], que pour la période comprise entre le 26 août 2022 au 31 octobre 2024, monsieur, [Q] dispose d’une créance locative à l’encontre de madame, [D] à hauteur de 7.644 euros (17.270 – 9.626).
Dans ces conditions, la demande principale tendant à voir annuler la mesure de saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2025 pour absence de créance en l’état de la compensation des obligations réciproques des parties sera rejetée. La mesure litigieuse sera cependant cantonnée à la somme totale de 10.261,30 euros et mainlevée immédiate sur le surplus sera ordonnée, en l’état de la compensation judiciaire opérée à hauteur de la somme de 7.644 euros correspondant à la dette locative de madame, [D] pour la période allant le 26 août 2022 au 31 octobre 2024, la période antérieure étant prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par monsieur, [Q],
En l’espèce, monsieur, [Q] formule en page 8 de ses écritures une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi de madame, [D] et de l’absence d’exécution de bonne foi des accords convenus entre les parties.
Pour autant, cette demande n’apparaît pas avoir été reprise dans le dispositif des écritures de monsieur, [Q], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur, [Q], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur, [Q] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur, [B], [Q] de sa demande principale tendant à voir annuler la mesure de saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2025 à son encontre pour absence de créance en l’état de la compensation des obligations réciproques des parties ;
CANTONNE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2025 à la demande de madame, [D] par Me, [K] commissaire de justice à, [Localité 3], entre les mains de la société CCM, [Localité 7] agence, [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur, [Q], pour paiement en principal des pensions alimentaires impayées pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 outre intérêts et frais, à la somme totale de 10.261,30 euros et ORDONNE la mainlevée immédiate pour le surplus, en l’état de la compensation judiciaire opérée à hauteur de la somme de 7.644 euros correspondant à la dette locative de madame, [D] pour la période allant le 26 août 2022 au 31 octobre 2024, la période antérieure étant prescrite ;
CONDAMNE monsieur, [B], [Q] à payer à madame, [M], [D] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur, [B], [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Protection ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Motif légitime ·
- Vente ·
- Consignation ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Monument historique ·
- Mise en état ·
- Papier ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Idée ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Allemagne ·
- Vacances ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Révocation des donations
- Finances ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Commande ·
- Vente ·
- Restitution
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tuyau ·
- Eaux ·
- Bois ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Entrave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Don ·
- Responsabilité limitée ·
- Minute
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Formule exécutoire ·
- Timbre ·
- Employeur ·
- Enregistrement ·
- Dessaisissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.