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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 1er avr. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF4U
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
C/
M. [Q] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée Maître Anne LAGARRIGUE, avocats au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Adrienne AUBERT
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 02 février 2026
Mise en délibéré au 01 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 01 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date 13 septembre 2007, HABITAT 70 a donné à bail à Monsieur [Q] [C] et Madame [W] [C] un local d’habitation prinicpale sis [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 382,82 euros et 36,40 euros pour le garage et 10,40 euros pour les dépendances.
A la suite d’un sinitre, a été signée le 3 juillet 2019 une convention d’occupation précaire entre Habitat 70 et Mme [C], pour l’ occupation d’un logement sis [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 266,75 euros et un dépôt de garantie de 266 euros.
Madame [W] [C] est décédée le 19 janvier 2024.
Plusieurs loyers étant impayés, HABITAT 70 a adressé un commandement de payer à Monsieur [C] le 1er octobre 2024 signifié le même jour à la CCAPEX.
HABITAT 70, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, notifié à la préfecture de la Haute Saône le 13 mai 2025, assigné Monsieur [Q] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de demander :
— la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire, l’expulsion de l’occupant et sa condamnation à lui payer la somme de :
6 269,54 euros au titre de la dette de loyers impayées au 1er avril 2025 outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges à compter de la date de la résiliation judiciaire d’un montant mensuel jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— ordonner l’expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous huitaine du locataire et de tous occupants et le séquestre des effets mobiliers le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— les entiers dépens y compris le commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX et le coût de l’assignation.
A l’audience du 6 octobre 2025, HABITAT 70 représentée par Madame [E] et son conseil sollicite un renvoi pour faire signifier ses conclusions.
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [Q] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
A l’audience du 2 février 2026, HABITAT 70 représentée par son conseil réactualise le montant de la dette à la somme de 10 584,31 euros (au 7 octobre 2025) et sollicite la condamnation du défendeur à payer :
— les loyers impayés du 8 octobre 2025 jusqu’à la résiliation du contrat ;
— une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation judiciaire d’un montant mensuel de 382,82 euros jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
-1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître Anne LAGARRIGUE. La demanderesse justifie avoir signifié ses conclusions à personne par acte du 12 janvier 2026.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [Q] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du défendeur, il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-[Localité 4] par la voie électronique le 13 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
La bailleresse justifie en outre avoir saisi la CCAPEX de la signification du commandement de payer le 1er octobre 2024.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur la résiliation de la convention et les mesures subséquentes
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1224 « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1228 « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Il est constant que si le bail d’habitation initial est signé par deux locataires, ils sont en principe tous deux titulaires des droits sur le logement. La signature d’une convention d’occupation précaire par un seul d’entre eux ne suffit en principe pas à éteindre, à elle seule, les droits du second sur le bail initial. Elle ne produit d’effet qu’entre les personnes qui l’ont signée, sauf mandat, accord exprès ou situation juridique particulière prouvant l’engagement du co-locataire non signataire.
En l’espèce, il est constant que le contrat de bail a été établi au nom de Monsieur [I] [Q] et Madame [W] [C] le 13 septembre 2007 mais qu’il ne comportait qu’une signature qui par comparaison avec celle figurant sur la convention d’occupation précaire signée le 3 juillet 2019 s’avère être celle de Madame [C] [W] décédée ensuite le 19 janvier 2024, cette dernière étant seule bénéficiaire de ladite convention. La convention n’a donc pas été signée par Monsieur [C] et ne peut donc en principe lui être opposable. Cependant dès lors qu’il apparaît que Monsieur [C] réside dans le logement objet de la convention d’occupation précaire, l’ensemble des actes lui ayant été signifiés par commissaire de justice à étude, domicile et personne, à cette adresse ; que la somme de 1000 euros a été payée au bailleur le 8 juillet 2024, l’obligation de payer le loyer ayant été sporadiquement respectée ; et qu’en outre la jouissance du logement est confirmée par Monsieur [U] [F] habitant dans le même immeuble dans son procès verbal de dépôt de plainte du 8 septembre 2025 contre la famille [C] pour tapage nocturne troublant la tranquilité d’autrui.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’ensemble de ces éléments démontre l’engagement de Monsieur [C] d’accepter les effets de la convention d’occupation précaire.
Il résulte de l’article 5 de la convention que Madame [C] s’engage à payer le loyer et les charges mensuelles et ce avant le 10 du mois, l’article 3 précisant qu’il s’élève à la somme de 233,75 euros et que le loyer est révisable conformément à la législation en vigueur au 1er janvier, de chaque année.
Il ressort de l’analyse du décompte des loyers que le loyer actuellement d’un montant de 433,29 euros n’est pas régulièrement payé, hormis un versement de 1 000 euros intervenu le 8 juillet 2024 si bien que le montant de la dette s’élève à la somme de 10 268,49,euros au 7 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus et déduction faite des frais de la procédure qui ne constitue pas une dette liée à l’exécution de la convention.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention d’occupation précaire à la date de la décision ; la condamnation de Monsieur [C] au paiement de ladite somme et au paiement d’un loyer de 383,32 euros tel que sollicité à compter du 8 octobre 2025 jusqu’à la date de la décision soit la somme de 2301.72 euros terme du mois de mars 2026 inclus.
Il convient d’ordonner à Monsieur [C] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où l’occupant ne libérerait pas les locaux de son plein gré, d’autoriser le bailleur à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du contrat, l’occupant est redevable, au profit du propriétaire d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, le locataire occupera les lieux sans droit ni titre à compter de la décision causant ainsi un préjudice au propriétaire du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de relouer celui-ci à un nouveau locataire.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi.
Monsieur [C] sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer soit la somme de 383,82 euros tous les mois, à compter du 1er avril 2026, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à HABITAT 70.
Sur la demande de règlement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à complet déménagement :
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [C] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, HABITAT 70 obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, avec distraction au bénéfice de maître Anne LAGARRIGUE.
Il sera condamné à payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles à Habitat 70.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation précaire signée le 3 juillet 2019 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, HABITAT 70 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à HABITAT 70 :
— une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 383,62 euros et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— la somme de 10 268,49 euros, au titre des loyers impayés selon décompte du 7 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025,
— un loyer de 383,62 euros mensuel du 8 octobre 2025 au 1er avril 2026 soit la somme de 2301.72 euros terme du mois de mars 2026 inclus,
— la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande d’autorisation d’expulsion sous huitaine et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux dépens, avec distraction au bénéfice de maître Anne LAGARRIGUE.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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