Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 1er octobre 2025, n° 25/02630
TJ Marseille 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que le défaut de paiement de Madame [Z] [S] [H] [N] justifie la condamnation au paiement des sommes dues, conformément aux dispositions légales régissant les charges de copropriété.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement des charges

    La cour a jugé que les frais de recouvrement sont justifiés et peuvent être imputés à la copropriétaire défaillante, conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du retard de paiement

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas justifié d'un préjudice distinct du retard de paiement, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le syndicat a droit à un remboursement des frais irrépétibles, étant la partie gagnante dans le litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er oct. 2025, n° 25/02630
Numéro(s) : 25/02630
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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