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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 23/04042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
11 AVRIL 2025
N° RG 23/04042 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMXW
Code NAC : 54B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [K] [M]
agissant en qualité de mandataire ad hoc et ancien liquidateur de la société GROUP [U], Société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, enregistrée sous le numéro 813 005 550, dont le siège social est situé [Adresse 2], qui a été radiée le 17 décembre 2020, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Laurent BIDAULT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [O] [T]
né le 01 Juillet 1960 à [Localité 9] (95), demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [C] épouse [T]
née le 30 Avril 1968 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Maître [I]-sophie CHEVILLARD-BUISSON, Me Florence FAURE,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Richard NAHMANY
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Madame [I] [N] [A] épouse [B]
née le 18 Décembre 1958 à [Localité 7] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 Avril 2025.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Monsieur [O] [T] et Madame [L] [C] épouse [T] ont confié à la société GROUP [U] des travaux de rénovation et d’extension de leur maison sise [Adresse 3] à [Adresse 10], selon un devis d’un montant de 244.546 euros HT.
Madame [V] [Z] a assuré la maîtrise d’œuvre des travaux.
Au mois de septembre 2019, les maîtres d’ouvrage se sont plaints de fuites apparues sur un des deux toits plats de l’extension et d’un certain nombre de malfaçons et ont fait appel à la société [A]-[B] pour faire le point sur l’avancement des travaux.
La société GROUP [U] a été dissoute à compter du 18 décembre 2019 et Monsieur [M] a été désigné en tant que liquidateur.
A compter du mois d’août 2020, les époux [T] ont constaté des fuites à plusieurs endroits dans la maison.
Suite à une mise en demeure en date du 3 décembre 2020 restée vaine, selon un premier exploit en date des 1er et 4 mars 2021, Monsieur [H] [U] agissant en qualité de mandataire de Monsieur [M], représentant légal et liquidateur de la société GROUP [U] a assigné les époux [T] et leur maître d’œuvre, Madame [I] [A], en paiement du solde des travaux.
Selon une ordonnance du 18 février 2022, le juge de la mise a déclaré nulle l’assignation délivrée à Madame [A], du fait de la clôture des opérations de liquidation de la société GROUP [U], le liquidateur ayant perdu tout pouvoir de la représenter faute d’avoir été désigné avant l’introduction de l’instance en tant que mandataire ad hoc et Monsieur [H] [U] a été déclaré irrecevable à agir à l’encontre des époux [T].
Selon une ordonnance du 17 mai 2023 du Tribunal de commerce de Paris, Monsieur [M], ancien liquidateur de la société GROUP [U], a été désigné mandataire ad hoc de la société pour la représenter dans le cadre du litige l’opposant aux époux [T] et à Madame [A].
Parallèlement, par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Versailles saisi par les époux [T] a désigné Monsieur [G] [D] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [S] [J] par ordonnance en date du 30 novembre 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 décembre 2022.
Par exploit en date du 27 juin 2023, Monsieur [K] [M] agissant es qualité de mandataire ad hoc et ancien liquidateur de la société GROUP [U] a assigné les époux [T] d’une part, et Madame [A] d’autre part, devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir:
— Condamner les époux [T] à verser à la société GROUP [U] la somme de 26.854,12 euros, dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement rendu ;
— Condamner les époux [T] à verser à la société GROUP [U], la somme de 227,35 euros, à parfaire, au titre des intérêts de retard, dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement rendu ;
— Condamner les époux [T] à verser à la société GROUP [U], la somme de 20.000 euros, à parfaire, au titre de dommages et intérêts, dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement rendu ;
— Condamner Madame [A] à verser à la société GROUP [U], la somme de 40.000 euros, à parfaire, au titre de dommages et intérêts, dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement rendu ;
— Condamner les époux [T] et Madame [A] à payer à la société GROUP [U] une astreinte de 250 euros par jour de retard suivant cette notification ;
— Condamner solidairement les époux [T] et Madame [A] à payer à la société GROUP [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les époux [T] et Madame [A] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Madame [A] épouse [B] a saisi le juge de la mise en état afin de lui demander, au visa des articles 55, 117, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— La déclarer recevable en ses conclusions d’incident ;
— Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [M], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société GROUP [U], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre ;
— Prononcer la nullité de l’assignation du 27 juin 2023 délivrée à la demande de Monsieur [M], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société GROUP [U], à son encontre;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [M], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société GROUP [U], à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 2.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 février 2025, Monsieur et Madame [T] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et L.218-2 du code de la consommation, de :
— Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [M], es qualité de mandataire ad hoc et liquidateur de la société GROUP [U]
— Condamner Monsieur [M], es qualité de mandataire ad hoc et liquidateur de la société GROUP [U] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 4 février 2025, Monsieur [M] agissant ès qualité de mandataire ad hoc de la société GROUP [U] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et 2241 du code civil, de :
— Débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger son action recevable à l’égard de Madame [A],
— Dire et Juger son action recevable à l’égard de Monsieur et Madame [T],
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à verser à Monsieur [M] ès qualité la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux dépens de l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 14 février 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité de l’assignation
Madame [A] fait valoir que les demandes formées à son encontre dans l’assignation ne reposent sur aucun fondement juridique, le demandeur n’ayant exposé ni la nature de la faute alléguée, ni la nature de sa responsabilité, contractuelle ou délictuelle.
Elle ajoute qu’elle n’est pas concernée par le litige qui porte sur le paiement du solde des factures et la régularisation de la TVA puisqu’elle n’était pas maître d’œuvre et n’a été sollicitée qu’en fin de chantier.
Elle considère dès lors que l’assignation est nulle à son encontre, faute d’un exposé des moyens de fait et de droit.
Monsieur [M] se borne a affirmer que son action formée à l’encontre de Madame [A] en sa qualité de maître d’oeuvre du projet est recevable.
****
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 55 du même code prévoit que l’assignation doit contenir l’exposé des moyens de faits et de droit à l’encontre de la partie défenderesse.
Dans l’assignation du 27 juin 2023 Monsieur [M], agissant ès qualité de mandataire ad hoc de la société GROUP [U], expose les moyens de droit et de fait développés à l’encontre des époux [T] et cite les articles 1103 et 1104 du code civil, l’article premier de la Loi 71-584 du 16 juillet 1971 modifiée par la Loi n° 72-1166 du 23 décembre 1972 et l’article 278 du code général des impôts.
Toutefois, force est de constater qu’il n’explique pas sur quel fondement juridique il agit en dommages intérêts à l’égard de Madame [A], avec laquelle la société GROUP [U] n’est liée par aucun contrat, ni en quoi consiste l'“immixtion fautive” qu’il lui reproche.
En l’absence d’exposé des moyens de droit et de fait à l’encontre de Madame [A], l’assignation sera donc déclarée nulle en ce qui la concerne et il n’y dès lors pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité qu’elle soulève.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Monsieur et Madame [T] soutiennent que le point de départ du délai de deux ans prévu à l’article L.218-2 du code de la consommation est, selon une jusriprudence constante, la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Ils font valoir que la société GROUP EMARAa émis sa facture le 29 mai 2020 et avait donc jusqu’au 29 mai 2022 pour les assigner les époux [T] en règlement de cette facture. Ils considèrent que l’action engagée par le mandataire ad hoc de la société GROUP [U] par assignation en date du 27 juin 2023 est donc prescrite.
Ils soulignent que la société GROUP [U] n’est plus intervenue sur le chantier à compter de l’émission de sa facture, et que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage le 9 juin 2020, de sorte que, même si cette date était pris comme point de départ du délai biennal, l’action introduite le 27 juin 2023 serait prescrite.
Ils considèrent en outre qu’il ne peut être considéré que l’assignation qui leur avait été signifiée le 1er mars 2021 par Monsieur [H] [X] agissant en qualité de mandataire de Monsieur [M], représentant légal et liquidateur de la société GROUP [U] a interrompu le délai de prescription puisque, par une ordonnance en date du 18 février 2022 devenue définitive, le juge de la mise en état a jugé que l’action engagée par Monsieur [U] à leur encontre était irrecevable pour défaut de pouvoir.
Monsieur [M] répond que les époux [T] ont émis des réserves postérieurement à l’émission de la facture le 29 mai 2020, ce qui a entrainé plusieurs interventions de la société GROUP [U] après cette date, indépendamment des travaux supplémentaires qui lui ont été confiés.
Il considère dès lors que le 29 mai 2020 n’est pas le point de départ du délai pour agir fixé par le code de la consommation.
Il ajoute que la prescription a été interrompue par la première assignation signifiée aux époux [T] le 1er mars 2021, soit moins d’un an après la facture litigieuse du 29 mai 2020, seule l’assignation signifiée à Madame [A] ayant été déclarée nulle par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 18 février 2022. Selon le demandeur au fond, en vertu de l’article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il en conclut donc que son action en paiement formée àl’encontre des époux [T] est recevable.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application des articles 2224 du code civil et L. 218-2, du code de la consommation, il y a lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En l’espèce, Monsieur [M], agissant ès qualité de mandataire ad hoc de la société GROUP [U], demande dans son assignation le paiement par les époux [T] d’une somme de 13.891,02 euros TTC au titre des travaux facturés par la société GROUP [U] le 29 mai 2020 ainsi que la TVA y afférente.
Il ressort des échanges de courriels entre Madame [T], Madame [V] [Z] et la société GROUP [U] que des réserves ont été émises par les maîtres d’ouvrage après réception de cette facture, jusqu’au 22 juin 2020.
Il en résulte que la société GROUP [U] considérait que les travaux étaient terminés le 29 mai 2020 mais qu’elle a dû intervenir à nouveau afin de lever les réserves. La date exacte d’achèvement des travaux n’est donc pas clairement établie.
Le 3 décembre 2020, le conseil de la société GROUP [U] indique toutefois que les travaux réalisés par son client sont en état d’être réceptionnés et met en demeure les maître d’ouvrage de régler le solde des travaux et la TVA dans un délai de 15 jours.
Le point de départ du délai de prescription biennale prévu à l’article 218-2 précité est donc le 3 décembre 2020 au plus tard, de sorte que la société avait jusqu’au 3 décembre 2022 pour agir en paiement de la facture.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Toutefois, il résulte de l’article 2243 du même code que l’interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée. Cet article ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
En l’espèce, une assignation a été délivrée le 1er mars 2021 par Monsieur [U] agissant en qualité de mandataire de Monsieur [M] représentant légal et liquidateur de la SARL GROUP [U], mais celui-ci a néanmoins été déclaré irrecevable à agir à l’encontre des époux [T], faute de pouvoir. L’assignation ayant été déclarée irrecevable à l’égard des époux [T], elle est dépourvue d’effet interruptif de prescription.
En conséquence, l’action en paiement des travaux introduite à l’égard de Monsieur et Madame [T] le 27 juin 2023 est prescrite et sera donc déclarée irrecevable.
Toutefois, l’action en dommage intérêts formée à l’encontre des maître d’ouvrage n’étant pas concernée par la prescription biennale, elle est recevable.
— Sur les autres prétentions
Compte tenu de l’issue de l’incident, les dépens de celui-ci seront mis à la charge de Monsieur [M], agissant ès qualité de mandataire ad hoc de la société GROUP [U] qui sera également condamné à verser au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 800 euros à Madame [I] [A] et
— la somme de 800 euros aux époux [T].
Il sera corrélativement débouté de ce chef.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 10 juin 2025 pour conclusions au fond des époux [T] sur les demandes restantes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons nulle l’assignation délivrée à Madame [I] [A] par Monsieur [M], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société GROUP [U],
Déclarons irrecevables car prescrites les demandes en paiement du solde des travaux et de la TVA y afférente de Monsieur [M], agissant ès qualité de mandataire ad hoc de la société GROUP [U] à l’encontre de Monsieur [O] [T] et Madame [L] [C] épouse [T],
Condamnons Monsieur [M], agissant ès qualité de mandataire ad hoc de la société GROUP [U] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure de 800 euros à Madame [I] [A] et une indemnité de procédure de 800 euros à Monsieur [O] [T] et Madame [L] [C] épouse [T], et le déboutons de sa demande à ce titre,
Condamnons Monsieur [M], agissant ès qualité de mandataire ad hoc de la société GROUP [U] aux entiers dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 10 juin 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [O] [T] et Madame [L] [C] épouse [T] sur les demandes restantes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2025, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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