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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 févr. 2026, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BRED BANQUE POPULAIRE, CAF DE PARIS, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 23 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00687 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7Q7
N° MINUTE :
26/00094
DEMANDEUR:
[N] [I]
DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
CABINET MICHAU
BRED BANQUE POPULAIRE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
33, rue Campagne Première
75014 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Syndicat des copropriétaires 33 RUE CAMPAGNE PREMIÈRE – 75014 PARIS représenté par son syndic le CABINET MICHAU
Administrateur de biens syndic de copropriété
4 rue villa d orléans
75014 PARIS
Représenté par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #98
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE – TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
[N] [I] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 31/07/2025.
Par décision du 28/08/2025, la commission a déclaré le dossier de [N] [I] irrecevable pour absence de bonne fois (absence de mise en place de la vente du bien secondaire à HYERES imposée par la précédente mesure).
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [N] [I] le 08/09/2025, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 18/09/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 15/01/2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS.
[N] [I], comparante en personne, sollicite l’infirmation de la décision de la Commission et la recevabilité à la procédure de surendettement.
Il assure être de bonne foi et avoir été diligent dans la mise en œuvre de la précédente mesure. Il explique avoir signé un mandat non exclusif de vente de son bien immobilier secondaire à HYERES avant même que cela soit imposé par la Commission dans le cadre du moratoire, et avoir réitéré deux fois ce mandat de vente. Il soutient que l’absence de vente provient exclusivement du contexte difficile du marché immobilier, et de la particularité de son bien qui est en viager. Il conteste avoir été négligent ou avoir volontairement empêché la mise en œuvre de la vente en ne souscrivant pas d’autres mandats ou en ne procédant pas à la vérification de l’avancée de la vente pendant plus de deux ans. Il ajoute être dans une situation financière difficile, l’empêchant de pouvoir régler ses charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires du 33 rue Campagne Première, 75014 PARIS, représenté par son Syndic en exercice le cabinet MICHAU, représenté par son conseil, sollicite la confirmation de la décision de la Commission.
Il estime que le débiteur n’a pas réellement cherché à vendre son bien immobilier secondaire, alors même que cette vente pourrait permettre l’apurement de ses dettes et le règlement des charges de copropriété. Il ajoute que [N] [I] est propriétaire de sa résidence principale, au 33 rue Campagne Première, 75014 PARIS, et bénéficiait d’une mesure favorable qui ne l’obligeait pas à vendre ce bien principal. Il précise qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété par le débiteur, les autres propriétaires payent pour lui.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, [N] [I] a formé son recours le 18/09/2025 contre la décision notifiée le 08/09/2025.
Son recours est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé du recours contre la recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
En l’espèce, [N] [I] a bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes le 31/10/2023 pour une durée de 24 mois. Cette mesure était conditionnée à la vente de son bien immobilier à HYERES (résidence secondaire).
Le 31/07/2025, [N] [I] a déposé un nouveau dossier devant la Commission, sans justifier de la vente effective de ce bien immobilier.
A l’audience, il affirme avoir été diligent dans la mise en place de la vente, dont l’échec ne lui serait pas imputable. Selon lui, l’absence de vente est due au contexte immobilier difficile, et à la particularité de son logement, qui est en viager, et donc moins attractif.
Toutefois, [N] [I] ne produit au soutient de ses dires que trois mandats non exclusifs de vente conclus avec VIVA VIAGER le 21/04/2022, le 01/06/2022, puis le 04/08/2025, avec une diminution du prix de vente entre 2022 et 2025 de 10000 euros (188715 euros puis 177000 euros), et un mail de l’agent immobilier daté du 08/08/2025 expliquant l’absence de vente par les motifs susvisés, et précisant qu’une visite serait prévue en septembre.
Or, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer de la réalité des diligences effectuées par le débiteur pour respecter les mesures imposées par la Commission.
En effet, il ressort de ces seules pièces que [N] [I] n’a pas voulu vendre son bien immobilier, puisqu’il n’a pas cherché à connaître l’avancée de la vente entre le mandat du 01/06/2022 et celui du 04/08/2025 (conclu seulement cinq jours après le dépôt de son nouveau dossier de surendettement), et n’a pas procédé à une réduction du prix de vente pour rendre son bien plus attractif au cours de ces trois années. La seule réduction du prix cinq jours après le dépôt de son nouveau dossier apparait être une décision opportune, de nature à tromper la Commission sur la réalité de ses diligences.
[N] [I] ne justifie pas de l’existence de visites dans le bien immobilier, d’offres formulées au cours des trois années, d’initiative de sa part pour prendre attache avec l’agent en charge de la vente ou pour conclure d’autres mandats de vente avec d’autres agence, et enfin d’une réduction du prix de vente avant août 2025.
En outre, le débiteur n’a pas été en mesure de régler ses charges de copropriété au cours de la mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes, engendrant une nouvelle dette de charges courantes. Face à ces difficultés de paiement, [N] [I] n’a pas cherché à accélérer la vente du bien immobilier de HYERES, dont le produit de la vente pouvait pourtant permettre un apurement de son endettement total (177585 euros).
Il convient également de relever que l’analyse de la situation du débiteur effectuée par la Commission le 23/09/2025 a conclu en une capacité de paiement de 575 euros par mois, de sorte que [N] [I] disposait des moyens financiers suffisants pour régler ses charges de copropriété courantes.
Dès lors, il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que [N] [I] a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement et de son dossier de surendettement, en ne respectant volontairement pas les mesures précédemment imposées par la Commission de nature à apurer son endettement, le privant du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il y a lieu de débouter [N] [I] de sa demande et de le déclarer irrecevable à la procédure.
Il lui appartiendra de déposer un nouveau dossier devant la Commission en justifiant de la réalité des démarches effectuées s’il l’estime nécessaire.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par [N] [I] ;
CONSTATE la mauvaise foi de [N] [I] ;
DÉCLARE en conséquence [N] [I] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [N] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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