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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 3 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
37 avenue Pierre Sémard
06130 GRASSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE c\ [W] [L]
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DECISION N° 25/00102
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QBRN
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 rue Victor Basch
CS70001
91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 28 Novembre 1946 à NICE (06000)
11 b impasse du roucasset
Bas chemin ancienne gare
06140 TOURRETTES-SUR-LOUP
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame DELPHINE DUMAS, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Christel FALCO
À l’audience publique du 04 Mars 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 Juin 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [W] [L] un prêt personnel d’un montant de 33.000 euros au taux débiteur fixe de 4,506% l’an remboursable en 72 échéances de 523,93 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, et la mise en demeure envoyée au débiteur le 21 juin 2024 aux fins de régulariser la situation étant restée infructueuse, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 juillet 2024, entendu se prévaloir de la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [L] de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé intégral de ses prétentions et moyens, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [L] afin d’obtenir :
A titre principal :
la condamnation de Monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 25.130,86 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,506% à compter du 23 juillet 2024, soit le lendemain de la déchéance du terme, sur la somme de 23.540,86 euros correspondant à la créance principale, et ce jusqu’à parfait règlement, et au taux légal à compter du 23 juillet 2024 sur la somme de 1590 euros correspondant à l’indemnité légale, et ce jusqu’à parfait règlement ;A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la société CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir du prononcé de l’exigibilité anticipée de la créance :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ; la condamnation de Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 25.130,86 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,506% à compter de la décision à intervenir sur la somme de 23.540,86 euros correspondant à la créance principale, et ce jusqu’à parfait règlement, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision sur la somme de 1590 euros correspondant à l’indemnité légale, et ce jusqu’à parfait règlement ;A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts :
la condamnation de Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 20.432,99 euros, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement ; A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la CA CONSUMER FINANCE ne peut pas se prévaloir ni de l’exigibilité anticipée de la créance ni de la résolution judiciaire du contrat de prêt:
la condamnation de Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 5761,54 euros conformément aux échéances impayées en date du 20 novembre 2024 ;En tout état de cause :
la condamnation de Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’acte a été signifié à étude.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire étant retenue, la société CA CONSUMER FINANCE, qui est représentée, maintient les demandes figurant dans l’assignation.
En défense, Monsieur [W] [L] a comparu, de sorte que la décision sera qualifiée de contradictoire. Il reconnaît la créance à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE, mais sollicite des délais de paiement, en indiquant que sa maison va être vendue, sans fournir de justificatifs sur ce point. La présidente d’audience a autorisé une note en délibéré avant le 20 mars 2025 pour avoir les justificatifs de ressources et charges de Monsieur [L]. En cas de paiement de la dette avant le délibéré, le conseil de la société CA CONSUMER FINANCE s’est quant à lui engagé à faire une note en délibéré avant le 30 avril 2025.
Le tribunal a soumis aux débats les questions de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts notamment.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 6 mai 2025, prorogé au 3 juin 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de paiement que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 20 janvier 2024. L’acte introductif d’instance étant du 13 décembre 2024, il s’ensuit que l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE apparaît recevable, dès lors que moins de deux ans se sont écoulés entre l’événement qui lui a donné naissance et la délivrance de l’assignation.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et à celui qui s’en prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, une indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de défaillance de l’emprunteur.
L’article L. 312-38 du même code ajoute qu’aucune indemnité, ni aucuns frais autre que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Toutefois, le prêteur pourra lui réclamer le remboursement des frais taxables, qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, l’organisme prêteur verse au soutien de ses prétentions :
l’offre préalable de prêt,les fiches d’information et de notice relatives à l’assurance,les documents relatifs au processus de signature électronique, la fiche d’informations précontractuelles,le justificatif de la consultation du FICP,la déclaration d’impôts du débiteur sur les revenus de 2020, la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme du 21 juin 2024, portant sur la somme de 3336,36 euros;la lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure Monsieur [L] de rembourser immédiatement la totalité de la somme de 25.423,66 euros correspondant au solde du crédit, datée du 24 juillet 2024,un détail de la créance actualisé au 23 juillet 2024; l’historique des paiements ; le tableau d’amortissement théorique ;
Ces pièces prouvent l’obligation principale de paiement dont la partie demanderesse réclame l’exécution. Aucune pièce de la procédure ne démontre que le débiteur ne se soit libéré de cette obligation, et ce dernier ne conteste du reste aucunement devoir le solde de la créance à la société CA CONSUMER FINANCE.
Compte tenu de la déchéance du terme au 23 juillet 2024, il convient donc de condamner Monsieur [W] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 23.540,86€ correspondant au capital restant dû et intérêts échus à la date de la déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel de 4,506% à compter de la réception de la mise en demeure avec déchéance du terme le 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil.
La somme réclamée au titre de la clause pénale étant manifestement excessive, alors qu’il y a eu exécution partielle du contrat et donc paiement d’une partie des intérêts, il y a lieu de la réduire en application de l’article 1231-5 du code civil et de condamner Monsieur [W] [L] au paiement d’une somme de 200 € correspondant à environ 1 % du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 décembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si dans le cadre du délibéré Monsieur [W] [L] a justifié de sa situation financière avec honnêteté en fournissant, outre les justificatifs quant à ses revenus issus de sa retraite, un document d’évaluation de son bien par une agence immobilière, sans que pour autant aucun mandat n’ait été produit et encore moins un compromis de vente, la circonstance selon laquelle il indique se trouver en interdit bancaire, le document de saisie attribution produit par l’intéressé, combiné au montant de ses ressources, permet de douter de la capacité effective de Monsieur [W] [L] à assurer de manière tenable le paiement d’un échéancier d’environ 1000 euros par mois sur une durée de 24 mois.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement et formulée par Monsieur [W] [L] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence Monsieur [W] [L], doit supporter les dépens, qui comprendront les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
En revanche, les considérations d’équité quant à la situation économique de chacune des parties des parties conduisent à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE :
* la somme de 23.540,86€ correspondant au capital restant dû et intérêts échus à la date de la déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel de 4,506% à compter de la réception de la mise en demeure le 31 juillet 2024;
* la somme de 200 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
REJETTE la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE les autres demandes des parties plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par le Juge des contentieux de la protection, et signé par lui et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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