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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00249 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXOV
NB/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 17 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Véronique LANG de la SELAS M & R AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152, Me Romain BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [U] est propriétaire de 46 hectares de terrains chassables sur la commune de [Localité 6].
Depuis 2015, M. [U] est titulaire d’un bail de chasse sur ses terrains, en sa qualité de réservataire, et sur les terrains voisins au titre de son droit de priorité.
Dans le cadre de la définition des lots de chasse pour la période 2024-2033, M. [U] a adressé à la commune de [Localité 6] une demande de réserve et d’exercice du droit de priorité sur les terrains dits enclavés par courrier du 22 mars 2023.
Suivant courrier en date du 18 septembre 2023, la commune de [Localité 6] a demandé à M. [U] de confirmer son souhait de réserver à son profit l’exercice du droit de chasse sur les terrains lui appartenant et sur les enclaves s’y rattachant, et ce avant le 29 septembre 2023.
Par courrier du 20 septembre 2023, M. [U] a confirmé sa demande formée au titre de la réserve et des enclaves selon le rapport de M. [X], expert de la société MSV Ingénierie.
Suivant délibération du 28 octobre 2023, le conseil municipal de la commune de [Localité 6] a validé le projet établi par la société MSV Ingénierie et approuvé par la Commission consultative communale de chasse.
Estimant que la délibération du 28 octobre 2023 réduit à son désavantage le périmètre de son lot de chasse, M. [U] a, par exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, assigné la commune de Goldbach-Altenbach devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, à titre principal, de voir annuler la décision du conseil municipal de Goldbach-Altenbach du 28 octobre 2023 et juger qu’il est titulaire du droit de priorité sur les terrains listés dans sa demande du 22 mars 2023 réitérée le 20 septembre 2023.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la commune de [Localité 6] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la commune de [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer M. [U] irrecevable en ses fins, moyens et prétentions,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, la commune de [Localité 6] soutient, pour l’essentiel :
— que la demande de M. [U] est tardive, l’article R.421-1 du code de justice administrative prévoyant un délai de deux mois à compter de la publication de la décision attaquée pour former un recours à son encontre,
— qu’en l’espèce, la décision litigieuse ayant été publiée par voie d’affichage en mairie le 31 octobre 2023, M. [U] a formé ses demandes après l’expiration de ce délai,
— que, dans son courrier du 20 septembre 2023, M. [U] a prétendu à un droit de chasser sur des enclaves résultant de terrains dont il n’a pas justifié de la propriété dans le délai de l’article L.429-6 du code de l’environnement qui a expiré le 29 septembre 2023,
— qu’à la suite de la délibération du conseil municipal du 28 octobre 2023, les lots de chasse communale ont été donnés en location à MM. [Y] et [M] de sorte que les prétentions de M. [U], qui concurrencent les droits acquis par M. [Y], locataire du lot de chasse n°1, sont irrecevables à défaut de l’avoir mis en cause.
Suivant conclusions en date du 21 janvier 2025, M. [U] sollicite du juge de la mise en état de :
— rejeter les demandes de la commune de [Localité 6],
— condamner la commune de [Localité 6] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir, au visa des articles L.429-1 à L.429-17 du code de l’environnement, des articles 31 et 122 du code de procédure civile, en substance :
— qu’il ne saurait lui être opposé les prescriptions de l’article R.421-1 du code de justice administrative qui ne sont pas applicables devant les juridictions judiciaires,
— qu’en vertu de l’article L.429-2 du code de l’environnement, les actes pris pour le compte des propriétaires par les communes lorsqu’elles administrent la chasse ne sont pas des actes administratifs mais des actes de droit privé soumis à la prescription de l’article 2224 du code civil,
— qu’en tout état de cause, il s’agirait d’un acte administratif individuel de sorte que le délai de recours ne peut pas avoir commencé à courir avant d’avoir été porté à sa connaissance et, qu’en l’absence de notification, le délai de recours est porté à un an à compter de la connaissance acquise par l’administré,
— que les articles L.429-4 et L.429-6 du code de l’environnement n’exigent pas que la demande de réserve soit accompagnée de la preuve du droit de propriété, étant observé que le coupon-réponse adressé par la défenderesse aux fins de réservation des parcelles ne fait pas mention des titres justifiant les droits,
— qu’il a produit la liste de ses propriétés, comprenant celles récemment acquises, de sorte qu’il appartient à la défenderesse de désigner les parcelles concernées par la fin de non-recevoir,
— qu’il dispose d’un intérêt personnel, légitime et actuel à agir contre la décision qui rejette ses demandes,
— qu’il importe peu que ses prétentions entrent en concurrence avec les droits d’autres personnes, ce qui ne conditionne pas la recevabilité de son action.
A l’audience des plaidoiries en date du 20 mars 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la commune de [Localité 6]
Sur le délai de forclusion de l’article L.421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article L.429-2 du code de l’environnement dispose : “le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d’eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires”.
Sur le fondement de ce texte, l’ensemble des opérations d’adjudication du domaine chassable ainsi que tous les actes s’y rattachant doivent être considérés comme des rapports de droit privé (Civ. 3ème, 24 mars 2004, n°02-18.826).
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est constant que par délibération en date du 28 octobre 2023, le conseil municipal de la commune de [Localité 6] a statué sur la délimitation et le périmètre des lots de chasse, et notamment sur la réserve attribuée à M. [U] avec ses enclaves.
La délibération du conseil municipal de [Localité 6] en date du 28 octobre 2023 portant sur le droit de chasse et l’adjudication du domaine chassable situé sur la commune ne peut donc pas être qualifié d’acte administratif et, dès lors, le recours exercé par M. [U] à son encontre ne saurait être soumis au délai de l’article L.421-1 du code de justice administrative.
La demande aux fins d’annulation de ladite délibération, formée par M. [U] par assignation en date du 17 avril 2024, n’est donc pas atteinte par le délai de forclusion édicté par l’article L.421-1 du code de justice administrative.
A titre surabondant, la délibération du 28 octobre 2023, en ce qu’elle porte sur la réserve attribuée à M. [U] et à ses enclaves, ne pourrait pas avoir fait courir le délai de recours contentieux pour le demandeur au principal, qui était directement frappé par la mesure contenue dans la délibération attaquée, cette mesure à caractère individuel nécessitant une notification, à laquelle il n’a pas été procédé.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la commune de [Localité 6] sera rejetée.
Sur le délai de forclusion de l’article L.429-6 du code de l’environnement
En vertu de l’article L.429-6 du code de l’environnement, “Les propriétaires qui veulent se réserver l’exercice du droit de chasse en application de l’article L. 429-4 ou qui souhaitent bénéficier du droit de priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés en application de l’article L. 429-17 en avisent le maire par une déclaration écrite dans les dix jours suivant la date de publication de la décision prévue à l’article L. 429-13".
En l’espèce, la commune de [Localité 6] fait valoir que M. [U] n’a pas justifié de son droit de propriété sur les terrains sur lesquels il a revendiqué une réserve dans le délai de dix jours édicté par l’article L.429-6 du code de l’environnement.
Cependant, ainsi que le fait valoir M. [U], il ne résulte pas du texte précité que la déclaration écrite du propriétaire souhaitant faire valoir son droit de réserve et/ou de priorité sur les terrains enclavés soit accompagnée, à ce stade, des pièces justifiant de la propriété des terrains lui conférant ces droits.
Au demeurant, la commune de [Localité 6] produit le cahier des charges des chasses communales ou intercommunales du Haut-Rhin pour la période du 2 février 2024 au 1er février 2033 dont l’article 5.2.1 fixe le contenu du dossier de candidature du locataire personne physique et ne mentionne pas la justification de la propriété des terrains, laquelle d’ailleurs n’est pas davantage mentionnée à l’article 5.3 listant les motifs d’irrecevabilité de la demande.
Dès lors, il ne saurait être fait grief à M. [U] de ne pas avoir accompagné la déclaration écrite visée à l’article L.429-6 du code de l’environnement des titres de propriété des terrains lui conférant un droit de priorité.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du délai prévu à l’article L.429-6 du code de l’environnement soulevée par la commune de [Localité 6] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause du locataire du lot de chasse n° 1
L’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose qu’un tiers peut « être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, la commune de [Localité 6] fait valoir que le lot n° 1 a été loué à M. [Y] et que les prétentions de M. [U] seraient de nature à remettre en cause les droits de celui-ci.
Cependant, si le demandeur a effectivement intérêt à mettre en cause le locataire du lot de chasse n°1 afin de lui rendre opposable la décision qui sera rendue par le tribunal, cette mise en cause est sans incidence sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la commune de Goldbach-Altenbach qui a bien qualité à défendre s’agissant des contestations des délibérations votées par le conseil municipal.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 5] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Belzung, conseil de la commune de [Localité 6], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 12 juin 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la commune de [Localité 6] ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 12 juin 2025 ;
Disons que Me Belzung, conseil de la commune de [Localité 6] devra conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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