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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 sept. 2025, n° 19/06899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03131 du 03 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06899 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XBQY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Mr [E] [O]
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [I] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [O], exerçant sous l’enseigne société [7] a régularisé, le 13 février 2018, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [V] [H] – embauché depuis le 13 avril 2017 en qualité d’ouvrier qualifié, faisant état d’un accident du travail survenu le 9 février 2018 à 09h15 dans ces circonstances : « la victime a glissé sur l’échafaudage en bâchant le toit ».
Le certificat médical initial établi le 9 février 2018 par le Docteur [Y] [D] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] mentionne un « traumatisme du genou droit ».
L’employeur n’a formulé aucune réserve.
Par courrier en date du 23 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [E] [O] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [V] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [E] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône le 15 mars 2018, afin de contester la décision de prise en charge de l’accident.
Par requête expédiée le 5 décembre 2019, Monsieur [E] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône, saisie le 15 mars 2018.
Par décision en date du 21 janvier 2020, la Commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de Monsieur [E] [O].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
Par voie de conclusions écrites déposées par son conseil, Monsieur [E] [O] demande au tribunal d’annuler la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [V] [H] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien des ses prétentions, Monsieur [E] [O] fait valoir que la décision de prise en charge de l’accident a été prise sans enquête et sur la base de simples présomptions et que le salarié a quitté son poste le 9 février 2018, non en raison de l’accident prétendu mais parce qu’il avait un rendez-vous personnel planifié depuis longtemps et pour lequel il l’avait informé la veille.
La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, conclu au rejet des demandes de Monsieur [E] [O].
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches du Rhône fait valoir qu’elle reprend à son compte les termes de la décision de la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le caractère professionnel de l’accident du travail au regard des présomptions favorables liées au fait que l’employeur a été informé le jour même de l’accident, que les lésions ont été médicalement constatées le jour même de l’accident et que l’employeur n’a formulé aucune réserve.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
Toutes les parties ayant comparu, le jugement sera rendu contradictoirement.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La reconnaissance d’un accident du travail suppose donc la caractérisation d’un fait soudain, de son origine professionnelle, et d’une lésion.
La Cour de cassation définit désormais le fait soudain comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dans les rapports entre la caisse et les employeurs, cette charge de la preuve repose sur la caisse.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] a régularisé une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 9 février 2018 à 9h15, sur le lieu de travail occasionnel de la victime ([Adresse 8] à [Localité 5]) et pendant ses horaires de travail (de 07h30 à 12h00 et de 12h45 à 15h15).
Il y est également précisé que l’employeur a été avisé de l’accident le jour même à 16h30.
L’employeur n’a émis aucune réserve, de sorte que la CPAM n’était pas tenue à diligenter une enquête.
Un certificat médical initial établi le 9 février 2018 par le Docteur [Y] [D], Médecin au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6], fait état d’un « traumatisme du genou droit ».
Il résulte de ces éléments que l’employeur a été avisé le jour même de l’accident du travail et que les lésions ont également été constatées le jour même et que ces lésions sont cohérentes avec les déclarations de l’assuré.
En outre, force est de constater que l’employeur n’a émis aucune réserve.
Il en résulte que l’accident de travail allégué ne repose pas sur les seules affirmations de l’assuré mais sur des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir que la lésion objectivée par certificat médical est survenue aux temps et lieu de travail et permettant de se prévaloir de la présomption prévue par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient en conséquence à l’employeur d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail. Cette cause peut notamment être caractérisée par un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Monsieur [E] [O] n’apporte aucun élément en ce sens, se bornant à prétendre que le salarié avait prévu de quitter son poste de travail plus tôt, sans l’établir par aucun élément.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter Monsieur [E] [O] de sa demande en inopposabilité de la décision du 23 février 2018 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [H] le 9 février 2018 et, par suite, de lui déclarer cette décision opposable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [E] [O] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [O] de l’intégralité de ses prétentions ;
DECLARE opposable à Monsieur [E] [O] la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 23 février 2018 ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [H] le 9 février 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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