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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 févr. 2025, n° 24/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Février 2025
N°R.G. : 24/02245
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVLH
N° Minute :
S.C.I. IMMOBIS
c/
S.A.S. AYDAN FOOD
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOBIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Barbara SUREAU GIRODON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0313
DEFENDERESSE
S.A.S. AYDAN FOOD
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 7 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 avril 2021, la SCI IMMOBIS a donné à bail à la société SAS AYDAN FOOD un local commercial situé [Adresse 4].
Par acte du 14 juin 2024, la SCI IMMOBIS a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 5398,10 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SAS AYDAN FOOD n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement dans le délai d’un mois, la SCI IMMOBIS a, par acte du 17 juillet 2024, assigné la société SAS AYDAN FOOD devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 4],Ordonner l’expulsion immédiate de la société SAS AYDAN FOOD des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et si besoin avec l’assistance de la force publique,Condamner la société SAS AYDAN FOOD au paiement de la somme provisionnelle de 6135,71 euros correspondant aux loyers dus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 04 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts,Fixer l’indemnité d’occupation trimestrielle due par la société SAS AYDAN FOOD à la somme de 1017,43 euros et condamner cette dernière au paiement de ces indemnités,Condamner la société SAS AYDAN FOOD à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SAS AYDAN FOOD aux dépens, incluant les frais de commandement de payer.
L’affaire étant venue à l’audience du 07 janvier 2025, la SCI IMMOBIS a maintenu ses demandes initiales.
En défense, assignée en étude, la société SAS AYDAN FOOD n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut notamment de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance.
La SCI IMMOBIS a fait signifier à la société SAS AYDAN FOOD un commandement d’avoir à payer la somme de 5398,10 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 14 juin 2024.
La société SAS AYDAN FOOD n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 14 juin 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 15 juillet 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SAS AYDAN FOOD est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 15 juillet 2024, ce qui constitue pour la SCI IMMOBIS un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la société SAS AYDAN FOOD causant un préjudice à la SCI IMMOBIS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI IMMOBIS produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 6135,71 euros à la date du 17 juillet 2024.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SAS AYDAN FOOD sera donc condamnée au paiement de la somme de 6135,71 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives et indemnités dus au 14 juillet 2024 – échéance du mois de juillet 2024 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 14 juin 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme 5398,10 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société SAS AYDAN FOOD sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SAS AYDAN FOOD.
Cependant, la requérante ne justifiant pas de la délivrance d’un commandement de payer le 10 octobre 2023, il convient d’écarter celui-ci des dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SAS AYDAN FOOD à verser à la SCI IMMOBIS la somme de 1200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société SAS AYDAN FOOD à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SAS AYDAN FOOD d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société SAS AYDAN FOOD à payer à la SCI IMMOBIS la somme de 6135,71 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 14 juillet 2024 (échéance du mois de juillet 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, à hauteur de la somme de 5398,10 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNONS la société SAS AYDAN FOOD à payer à la SCI IMMOBIS, à compter du 1er août 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société SAS AYDAN FOOD aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 juin 2024 et de l’assignation ;
DISONS qu’il y a lieu d’écarter des dépens le coût du commandement qui aurait été délivré le 10 octobre 2023 ;
CONDAMNONS la société SAS AYDAN FOOD à payer à la SCI IMMOBIS une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 6], le 11 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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