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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 25/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02430 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ANO
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 juillet 2025
à Me FERRE
Copie certifiée conforme délivrée le 01 juillet 2025
à Me TANTIN
Copie aux parties délivrée le 01 juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. RHONE ALPES EVASION,
entreprise immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 521 267 765
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 4 mars 2025 M. [Z] [K] a fait assigner l’EURL RHONE ALPES EVASION à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de
— constater que le jugement du Conseil des Prud’Hommes de [Localité 6] du 23 septembre 2022 a ordonné à l’EURL RHONE ALPES EVASION de lui communiquer les documents de fin de contrat conformes au jugement
— constater que le jugement rendu par le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 6] le 23 septembre 2022 était exécutoire de droit
— constater l’absence de délivrance desdits documents par l’EURL RHONE ALPES EVASION
— ordonner leur délivrance sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du prononcé du présent jugement
— se réserver le droit de liquider l’astreinte
— condamner l’EURL RHONE ALPES EVASION à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice morale outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [Z] [K] a réitéré oralement ses demandes. Il a expliqué que l’EURL RHONE ALPES EVASION avait fini par lui transmettre des documents mais qu’ils n’étaient pas conformes (absence de tempons et donc impossibilité de les faire enregistrer).
Par conclusions réitérées oarlement, l’EURL RHONE ALPES EVASION a demandé de débouter M. [Z] [K] de ses demandes.
Elle a reconnu que les documents communiqués n’étaient pas conformes puisqu’établis manuellement mais qu’elle avait agi dans l’urgence et allait régulariser la situation. Elle a ajouté que M. [Z] [K] ne justifiait d’aucun préjudice.
MOTIFS
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’EURL RHONE ALPES EVASION n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 6] dans son jugement du 23 septembre 2022.
En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, l’EURL RHONE ALPES EVASION a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Au vu de ces éléments, il est nécessaire d’assortir ledit jugement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour et par document, laquelle commencera à courir quinze jours après la signification du présent jugement, étant rappelé qu’au visa de l’article L131-3 du code de procédure civile d’exécution “l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
Les documents de fin de contrat conformes au jugement du Conseil des Prud’Hommes doivent impérativement être transmis par l’employeur au salarié. Le retard pris a nécessairement causé à M. [Z] [K] un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’EURL RHONE ALPES EVASION, succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’EURL RHONE ALPES EVASION, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Z] [K] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Assortit l’injonction faite à l’EURL RHONE ALPES EVASION de communiquer à M. [Z] [K] les documents de fin de contrat conformes au jugement par le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 6] dans son jugement du 23 septembre 2022 d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour et par document ;
Dit que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la signification du présent jugement ;
Condamne l’EURL RHONE ALPES EVASION à payer à M. [Z] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’EURL RHONE ALPES EVASION aux dépens ;
Condamne l’EURL RHONE ALPES EVASION à payer à M. [Z] [K] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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