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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 3 avr. 2025, n° 24/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [M] [V],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/04/2025
N° RG 24/04128 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY7S ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
UDAF DU PUY DE DOME Es qualité de Curateur de Monsieur [I],
M. [W] [R] [I]
CONTRE
Mme [D] [H] épouse [I]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [W] [R] [I] assisté de l’UDAF DU PUY DE DOME Es qualité de Curateur
né le 11 Novembre 1969 à
CLERMONT-FERRAND (63000)
25 Boulevard de la République
63200 RIOM
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-24-4494 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
Madame [D] [H] épouse [I],
née le 11 Novembre 1958 à MOULINS (03000)
Rue Poissonnerie
64100 BAYONNE
DEFENDERESSE
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] ont contracté mariage le 27 juin 1998 devant l’officier d’état civil de Châtel-Guyon, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Monsieur [W] [I] assisté de son curateur l’UDAF 63 a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er octobre 2004.
Madame [D] [H] n’a pas constitué avocat (procès-verbal de recherches infructueuses).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 8 novembre 2024 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue depuis une vingtaine d’années selon l’époux et à tout le moins depuis le 18 octobre 2017 selon le courrier versé aux débats de l’UDAF 63, curateur de Monsieur [W] [I].
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée au 1er octobre 2004 ; il sera fait droit à cette demande mais uniquement à compter du 18 octobre 2017, aucun élément autre que les déclarations du mari ne permettant de démontrer une séparation antérieure des époux.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Monsieur [W] [I] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 8 novembre 2024,
Prononce le divorce des époux [W] [R] [I] et [D] [H] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 27 juin 1998 à Châtel-Guyon (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 11 novembre 1958 à Moulins (03),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 11 novembre 1969 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 18 octobre 2017 ;
Condamne Monsieur [W] [I] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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