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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, tpbr, 8 sept. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIIM
Au nom du peuple français
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE VALENCE
DEMANDEURS :
Madame [K] [F] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Orianne PARET de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Orianne PARET de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Orianne PARET de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Céline CASSEGRAIN, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE
Président : Anabelle MELKA
ASSESSEURS BAILLEURS : M. [GA] [I]
M. [R] [X]
ASSESSEURS PRENEURS : Mme [L] [E]
M. [Y] [B]
Assistés lors des débats de Mme Sandrine LAMBERT, Greffier
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
DECISION
prononcé par mise à disposition au greffe par Anabelle MELKA, Vice-Présidente en charge du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux assistée de Mme Sandrine LAMBERT, Greffier
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIIM
VU le jugement rendu par ce Tribunal paritaire des baux ruraux le 8 janvier 2024, auquel il convient de se référer expressément pour plus ample exposé du litige et des moyens de la procédure, ayant contradictoirement et en premier ressort, constaté que la cause d’interruption de l’instance du fait du décès de Madame [J] [F] veuve [DZ] intervenu le 11 février 2021 n’est pas purgée, conduisant à l’irrecevabilité des conclusions de reprise d’instance et de réinscription au rôle, ordonné en conséquence le maintien de la radiation de l’affaire et condamné Mesdames [K] [F] épouse [T] et [M] [F] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
VU les conclusions récapitulatives de reprise d’instance et d’intervention volontaire prises par Madame [K] [F] épouse [T], Madame [M] [F] et Monsieur [R] [F] reçues au greffe le 3 mai 2024 ;
VU la convocation des parties à l’audience de jugement du 4 novembre 2024, utilement renvoyée à la demande des parties, un début de pourparlers étant en cours, à celle du 10 mars 2025, puis ultimement à celle du 5 mai suivant ;
VU les conclusions récapitulatives n° 2 prises par Madame [K] [F] épouse [T], Madame [M] [F], requérantes demanderesses et par Monsieur [R] [F] intervenant volontaire demandeur à l’audience du 5 mai 2025 aux fins de déclarer à titre principal recevables et bien fondées les présentes conclusions récapitulatives, déclarer la demande d’intervention volontaire de Monsieur [R] [F] recevable, ordonner la reprise d’instance, et au visa de l’article L.411-31 du code rural, prononcer la résiliation judiciaire du bail rural liant les demandeurs au défendeur, qui est preneur sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 20] , sections ZE n° [Cadastre 8], ZE n° [Cadastre 10], ZX n° [Cadastre 2], ZX n° [Cadastre 3], YA n° [Cadastre 4], ZH n° [Cadastre 9], et sur la commune de [Localité 14] section XP n° [Cadastre 11], condamner Monsieur [Z] [D] à quitter les lieux à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [K] [F] épouse [T] la somme de 21 637,88 € au titre des fermages impayés pour les années 2014 à 2019 et celle de 14 586,58 € au titre des fermages dus pour les fermages 2020 à 2023, condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 3 112,16 € au titre des fermages pour les années 2014 à 2020 et celle de 1 353,67 € au titre des fermages dus pour les fermages 2021 à 2023, condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [M] [F] la somme de 403,70 € au titre des fermages pour les années 2014 à 2020 et celle de 55,99 € au titre du fermage dû pour l’année 2021, de fixer une indemnité d’occupation annuelle de 16 quintaux par hectare jusqu’à la libération effective des parcelles, débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande de révision du prix du fermage, et à titre subsidiaire, condamner le défendeur à payer à Madame [K] [F] épouse [T] la somme de 6 880,86 € au titre des fermages pour les années 2016 à 2024, condamner le défendeur à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 2 100,51 € au titre des fermages pour les années 2016 à 2024, condamner le défendeur à payer à Madame [M] [F] la somme de 210 € au titre des fermages pour les années 2016 à 2022, et à titre subsidiaire à défaut de résiliation de bail judiciaire, constater qu’il a régulièrement été donné congé à Monsieur [Z] [D] pour le 31 octobre 2025, ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [D] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique à compter du 31 octobre 2025, condamner Monsieur [Z] [D] à payer les fermages de l’année 2025 au 31 octobre 2025 à la somme de 764,54 € pour Madame [K] [F] épouse [T] et celle de 233,39 € pour Monsieur [R] [F], en tout état de cause, débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande totalement infondée d’indemnité à hauteur de 10 000 € au titre d’améliorations et de travaux, condamner Monsieur [Z] [D] à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
VU les conclusions récapitulatives n° 5 après reprise d’instance prises par Monsieur [Z] [D] à l’audience du 5 mai 2025 aux fins à titre liminaire, de confirmer l’interruption de l’instance, à titre principal et relevant l’existence de raisons sérieuses et légitimes, débouter Mesdames [M] et [K] [F] et Monsieur [R] [F] de l’intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire, constater la prescription des demandes de Mesdames [M] et [K] [F] et Monsieur [R] [F] tendant au paiement par le concluant des fermages pour les années 2014, 2015, 2016, et 2017 pour les parcelles ZX [Cadastre 2] et YA [Cadastre 4] et pour les années 2014 et 2015 concernant les autres parcelles, en conséquence, débouter Mesdames [M] et [K] [F] et Monsieur [R] [F] de leurs demandes à ce titre, à titre reconventionnel, réviser à la baisse le prix du fermage dû par le concluant au titre des 22ha 1a 34ca exploités et retenir que cette réduction constitue un motif légitime au non-paiement des fermages dans les délais fixés par les mises en demeure, à titre infiniment subsidiaire, retenir le prix du fermage dû par le concluant au titre des parcelles exploitées aux sommes de 30 €/an pour la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 9], 279 €/an pour la parcelle cadastrée YA [Cadastre 4], 457 €/an pour la parcelle cadastrée ZX [Cadastre 7], 4,99 €/an pour la parcelle cadastrée [Cadastre 23], 142,98 € /an pour la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 10], 114,16 €/an pour la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 8], en tout état de cause, condamner Mesdames [M] et [K] [F] et Monsieur [R] [F] à verser au concluant une somme de 10 000 € au titre de l’indemnité due au titre des améliorations et travaux réalisés par le concluant, constater qu’aucun congé n’a été donné sur la parcelle ZH n° [Cadastre 9], condamner Mesdames [M] et [K] [F] et Monsieur [R] [F] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [R] [F] :
La demande d’intervention volontaire principale que forme Monsieur [R] [F], doit être déclarée recevable en application des articles 325, 328 et 329 du code de procédure civile, puisque ce dernier est héritier en ligne directe de Madame [J] [DZ] divorcée [F], sa mère, et s’est vu attribuer notamment la parcelle sise à [Localité 14] cadastrée section [Cadastre 24] et celles situées à [Localité 20] cadastrées section [Cadastre 25] et section [Cadastre 12] selon acte de liquidation et partage dressé le 21 avril 2022 par Maître [S] [C], notaire à [Localité 22].
Il en résulte que la cause d’interruption de l’instance ayant entraîné la radiation de l’affaire du rôle prononcée par la décision de ce tribunal paritaire le 8 janvier 2024 a été purgée, de sorte que la reprise de l’instance doit être ordonnée et le moyen tiré de la non attribution de la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] est inopérant pour justifier que l’instance doit rester interrompue.
En effet, par jugement du 9 juin 1998, ce tribunal paritaire a notamment admis la validité du bail rural conclu le 24 octobre 1992 entre feu Monsieur [GA] [F] (père des demandeurs décédé le 18 février 2013) et Monsieur [Z] [D] à compter du 1er novembre 1992, portant sur un ensemble de parcelles situées sur les communes de Montvendre et Montmeyran représentant une superficie totale de 33ha 17a 70ca, toutefois sans opérer désignation des numéros de parcelles afférentes, moyennant un fermage de 8 quintaux de blé l’hectare.
Si par nouveau jugement de ce tribunal paritaire rendu le 26 août 2020 entre les héritiers de Monsieur [GA] [F], à savoir, Madame [K] [F] épouse [T], Madame [M] [F] et Madame [J] [DZ] veuve [F], l’existence du bail rural a été confirmée et la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages a été rejetée faute de mises en demeure adressées au preneur, il y a lieu de relever que ce jugement a expressément désigné les 6 parcelles incluses dans le bail, à savoir, la parcelle sise sur la commune de Chabeuil cadastrée section XP n° [Cadastre 11], et les 5 parcelles sises sur la commune de Montvendre, à savoir ZE n° [Cadastre 8], ZE n° [Cadastre 10], YA n° [Cadastre 4], ZX [Cadastre 7] et ZX n°[Cadastre 9], en affectant toutefois cette dernière désignation de parcelle d’une erreur de plume, puisque c’est la parcelle ZH n° [Cadastre 9] et non ZX n° [Cadastre 9] qui était effectivement concernée, ainsi que l’établit l’attestation notariée du 20 novembre 2015 dressée par Maître [S] [C].
Bien que cette erreur purement matérielle n’ait jamais fait l’objet d’une rectification matérielle sollicitée par l’une des parties, y compris par Monsieur [Z] [D] qui ne saurait désormais se prévaloir de sa carence en vertu de l’adage “nemo auditeur propriam turpitudinem allegans”, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui prévoient notamment que le juge qui a rendu la décision peut se saisir d’office pour la rectifier.
En l’espèce, l’erreur purement matérielle ne fait aucun doute, puisque tant les bailleurs désignent la parcelle litigieuse comme celle située sur la commune de [Localité 20] cadastrée ZH n° [Cadastre 9] pour une contenance de 30a 90ca, attribuée à Madame [M] [F] en suite de l’acte donation- partage du 20 novembre 2015, tandis que Monsieur [Z] [D] lui-même désigne expressément cette même parcelle qu’il reconnaît affermer aux termes de sa proposition d’achat des terres [F] qu’il a adressée à Maître [S] [C], notaire à [Localité 22] le 16 août 2013.
En conséquence, la demande de maintien de la radiation de l’instance formée par Monsieur [Z] [D] doit être rejetée d’une part et la rectification de l’erreur purement matérielle doit être d’office ordonnée d’autre part.
Sur la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages :
Il est constant qu’aux termes de l’acte de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [GA] [F] et Madame [J] [DZ] et de partage de la succession de Monsieur [GA] [F] du 20 novembre 2015, les parcelles suivantes données à bail par feu [GA] [P] à Monsieur [Z] [D], ont été attribuées à :
— Madame [J] [DZ] veuve divorcée [F] , sa veuve divorcée, qui est devenue propriétaire, notamment des parcelles situées sur la commune de [Localité 20] cadastrées section YA n° [Cadastre 4] pour une superficie de 2ha 79 a 77 ca, section ZX n° [Cadastre 7] pour une superficie de 4ha 57a 41ca, et la parcelle située sur la commune de [Localité 14] cadastrée section XP n° [Cadastre 11] pour une superficie de 9a 50ca,
— Madame [K] [F] épouse [T], sa fille, qui est devenue propriétaire, des parcelles situées sur la commune de [Localité 20] cadastrées section ZE n° [Cadastre 8] pour une superficie de 2ha 95 a 30 ca et n° [Cadastre 10] pour une superficie de 11ha 28a 46ca,
— Madame [M] [F] , sa fille, qui est devenue propriétaire, de la parcelle située sur la commune de [Localité 20] cadastrée section ZH n° [Cadastre 9] pour une superficie de 30 a 90 ca.
Il importe de relever en outre que Madame [M] [F] a vendu cette parcelle à Monsieur [W] [A] selon acte de vente du 5 septembre 2022 dressé par Maître [H] [G], notaire à [Localité 16].
Selon les jugements de ce tribunal paritaire du 9 juin 1998 et du 26 août 2020, il est établi que le bail verbal de l’ensemble de ces parcelles a débuté le 1er novembre 1992, moyennant un fermage annuel de 8 quintaux de blé l’hectare.
Par requête reçue le 7 janvier 2021, Madame [K] [F] épouse [T], Madame [M] [F] , et Madame [J] [DZ] veuve divorcée [F] ont introduit devant ce tribunal paritaire une action en résiliation du bail et en paiement de sommes pour non paiement des fermages par Monsieur [Z] [D].
Il est constant que Madame [J] [DZ] veuve divorcée [F] est décédée le 11 février 2021 en cours de procédure.
Aux termes de l’acte de partage en date du 21 avril 2022, les parcelles qui lui appartenaient ont été attribuées à :
— Madame [K] [F] épouse [T], sa fille, pour les parcelles situées sur la commune de [Localité 20] cadastrée ZX [Cadastre 2] issue de la division de la parcelle ZX [Cadastre 7] enregistrée le 2 mai 2022, pour une superficie de 2ha 28a 70ca, et cadastrée YA n° [Cadastre 4] pour une superficie de 2ha 79a 77ca,
— Monsieur [R] [F] , son fils, pour les parcelles situées d’une part, sur la commune de [Localité 20] cadastrée section ZX [Cadastre 3] issue de la division de la parcelle ZX [Cadastre 7] enregistrée le 2 mai 2022, pour une superficie de 2ha 28a 71ca, et d’autre part, sur la commune de [Localité 14] cadastrée XP n° [Cadastre 11] pour une superficie de 9a 50ca.
Les demandeurs font valoir que Monsieur [Z] [D] ne leur a jamais réglé aucun fermage, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées.
En réponse, Monsieur [Z] [D] réplique que la résiliation du bail peut être écartée lorsque le preneur justifie de raisons sérieuses et légitimes, à savoir comme en l’espèce, que le prix du bail considéré n’est pas fixé, que le bail a été amputé d’une partie des biens loués, et que les bailleurs manquent à leur obligation de jouissance paisible due au preneur.
L’article L.411-31 prévoit que : “Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;…”.
En l’espèce, le prix du fermage a bien été fixé entre le bailleur initial et son fermier preneur puisqu’il ressort de la requête introductive d’instance présentée par Monsieur [Z] [D] lui-même, consignée dans le jugement de ce tribunal paritaire du 9 juin 1998 que le prix du bail s’élève à huit quintaux l’hectare.
L’examen des pièces versées aux débats fait apparaître que par trois lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 septembre 2020, reçues par Monsieur [Z] [D] le 17 septembre suivant, Madame [K] [F] épouse [T], Madame [M] [F] et Madame [J] [DZ] veuve divorcée [F] , chacune pour leurs parcelles respectives, ont mis en demeure le preneur de régler les fermages de 2014 à 2020 inclus et les impôts fonciers dus, à savoir les sommes de :
— 14 746,55 € au bénéfice de Madame [K] [F] épouse [T],
— 403,71 € au bénéfice de Madame [M] [F] ,
— 9 755,22 € au bénéfice de Madame [J] [DZ] veuve divorcée [F] .
Ces calculs ont été obtenus respectivement par la multiplication du quantum de la surface donnée à bail par chaque ayant-droit bailleresse, par la valeur de 23,33 € le quintal, multiplié par huit quintaux par hectare, étant observé que la mise en demeure adressée par Madame [K] [F] épouse [T] comporte une erreur de calcul du résultat, rectifiée par les conclusions récapitulatives soutenues à l’audience de plaidoiries.
Ces mises en demeure sont conformes aux prescriptions légales en matière de reproduction intégrale de l’article L.411-31 – I 1° du code rural.
De jurisprudence constante, il est jugé que pour entraîner la résiliation du bail à ferme, deux mises en demeure sont nécessaires, sauf si le paiement de deux termes est demandé dans une seule mise en demeure, tandis qu’aucune disposition légale n’impose qu’un délai se soit écoulé entre des mises en demeure restées infructueuses portant sur des échéances différentes.
Par ailleurs, par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 avril 2024, non réclamées par Monsieur [Z] [D], Madame [K] [F] épouse [T] et Monsieur [R] [F] ont mis en demeure le preneur de régler les fermages de 2021 à 2023 inclus, à savoir les sommes de :
— 10 980,27 € au bénéfice de Madame [K] [F] épouse [T],
— 1 353,67 € au bénéfice de Monsieur [R] [F] .
Pour justifier le caractère sérieux et légitime du défaut de paiement de ses fermages, Monsieur [Z] [D] allègue d’une part, que les biens loués qui lui ont été ont été amputés pour plus de 11 hectares, soit un tiers de la surface, puisque le jugement de ce tribunal paritaire du 9 juin 1998 fait mention d’un bail verbal pour une surface de 33ha 17a 70ca, tandis que le jugement de la même juridiction du 26 août 2020 en désignant précisément les numéros de parcelles incluses dans ce bail, ne mentionne plus qu’une surface additionnée de 22ha 1a 34ca, ce qui démontre une diminution substantielle de la surface donnée à bail et celle de la valeur et du rendement des parcelles restantes.
Toutefois, il convient de relever qu’avant l’introduction de la présente procédure par les bailleurs, Monsieur [Z] [D] ne démontre pas avoir contesté les causes des mises en demeure de payer qui lui ont été délivrées, et il ne s’est curieusement jamais plaint de la réduction de la surface des parcelles données à bail ; pareillement, il n’a jamais sollicité la révision du fermage à la baisse corrélativement à la réduction des surfaces louées, ni introduit d’action en ce sens.
De surcroît, par courrier du 23 février 2010 adressé en réponse au courrier du 30 décembre 2009 de Maître M-C. HARTEMANN-DECICCO, avocat du tuteur de Monsieur [GA] [F], Monsieur [Z] [D] indique qu’il a pu racheter les terres appartenant à Monsieur [GA] [F] en propre.
Dans ces circonstances, il ne peut donc être écartée l’hypothèse selon laquelle Monsieur [Z] [D] est devenu propriétaire des parcelles représentant la surface déduite du bail verbal initial.
En outre, par courrier du 16 août 2013, Monsieur [Z] [D] a formulé à Maître [S] [C], notaire de la succession de [GA] [F] décédé le 18 février 2013 une proposition d’achat d’un montant de 79 654,40 € des terres affermées par lui-même et son épouse qui correspondent exactement aux parcelles désignées par le jugement du 26 août 2020, à l’exception de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 20] pour une surface de 6 ares 30 centiares d’une faible valeur financière qu’il évalue à 330 €. Dans ce même courrier, il reconnaît un arriéré de fermage de 7 833,57 € pour les mêmes parcelles désignées et augmente sa proposition d’achat du montant dû, ce qui porte son offre au montant total de 87 487,97 €.
Ce courrier ne fait aucun grief en lien avec une réduction de la surface louée, bien au contraire, de sorte que l’absence de toute contestation de Monsieur [Z] [D] d’une réduction de superficie louée qui lui aurait été imposée et risquerait de mettre en péril la rentabilité de son exploitation, ne peut constituer un motif sérieux et légitime du défaut de paiement des fermages.
De plus, le prix du fermage étant calculé à l’hectare, selon un prix référentiel indiqué par Monsieur [Z] [D] lui-même retenu dans le jugement du 9 juin 1998 de 8 quintaux l’hectare, la réduction de la surface totale louée ne saurait lui porter préjudice en l’absence de prix forfaitaire, le montant du fermage s’adaptant mathématiquement à la surface louée.
Pour justifier le caractère sérieux et légitime du défaut de paiement de ses fermages, Monsieur [Z] [D] allègue encore d’autre part, que les bailleurs ont manqué à leur obligation de jouissance paisible due au preneur issue de l’article 1791 du code civil, en ce que l’entrée de la parcelle cadastrée ZE n° [Cadastre 10] d’une superficie de 11ha 28a 46ca a été cadenassée, ne lui permettant plus d’y accéder pour la mettre en valeur malgré son droit au bail.
Toutefois, le témoignage de Monsieur [U] [T] atteste le 18 avril 2021 que “Monsieur [Z] [D] était informé de la barrière située à l’entrée de la parcelle ZE [Cadastre 10] au [Localité 13] de la cour, pour empêcher les décharges sauvages, ajoutant que les terrains sont limitrophes et cela n’empêche pas l’accès à la parcelle.”
Le témoignage de Monsieur [N] [O] atteste également le 15 avril 2021 que “Pendant plusieurs années, j’ai travaillé pour Monsieur [Z] [D] comme prestataire de services : labour, semis, récolte. Pour accéder à la parcelle ZE [Cadastre 10], j’utilisais le chemin communal qui conduit au site de la vierge [Localité 19] (statue), sur 200 mètres le chemin est contigu à la parcelle. La barrière qui empêche les dépôts sauvages, ne gêne pas l’accès à cette parcelle, même pour la partie en jachère.”
Le témoignage de Monsieur [V] [WL], Maire de [Localité 20], atteste encore le 12 avril 2021 que “La barrière installée au bois de la cour ne gêne pas l’accès aux terres limitrophes qui sont bordées par une voie communale.”
De plus, le témoignage de Madame [M] [F] atteste le 16 avril 2021 de ce que “Monsieur [Z] [D] avait été informé de cette barrière, ne s’était jamais opposé et un double des clés lui avait été donné. Il m’arrivait d’y aller pour une promenade et j’avais aperçu Monsieur [Z] [D] sur cette parcelle.”
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’installation d’une barrière à l’entrée de la parcelle ZE n° [Cadastre 10] ne peut là encore constituer un motif sérieux et légitime du défaut de paiement des fermages.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions posées par l’article L.411-31 du code rural pour permettre au bailleur de demander la résiliation du bail sont réunies dès lors qu’à l’issue du délai de trois mois et au jour de la demande en justice, qui est intervenue le 7 janvier 2021, le paiement des fermages des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 n’a toujours pas été régularisé.
Il convient donc de prononcer la résiliation des baux ruraux verbaux conclus entre Monsieur [GA] [F] et Monsieur [Z] [D] portant sur les parcelles exclusivement énumérées dans le dispositif ci-après, pour défaut de paiement des fermages, d’ordonner l’expulsion du défendeur des terres litigieuses à compter du présent jugement, selon les modalités prescrites dans le dispositif infra.
En revanche, il y a lieu de relever que s’agissant de la parcelle située sur la commune de [Localité 20] cadastrée section ZH n° [Cadastre 9], ni la résiliation du bail, ni l’expulsion du fermier preneur ne sont sollicitées par l’actuel bailleur devenu Monsieur [W] [A], acquéreur de ladite parcelle depuis le 5 septembre 2022, qui n’est pas partie à cette instance.
S’agissant de la demande d’astreinte de 500 € par jour de retard formée par les demandeurs, il convient d’y faire droit dans les termes du dispositif infra pour assurer l’effectivité de la présente décision compte tenu de la résistance caractérisée de Monsieur [Z] [D].
En revanche, la demande de condamnation du preneur à régler une indemnité d’occupation équivalente au double du montant du fermage, soit seize quintaux l’hectare, sera rejetée, l’indemnité d’occupation de huit quintaux l’hectare apparaissant suffisante pour dédommager les bailleurs d’une occupation postérieure à la résiliation du bail.
Sur les fermages dus par Monsieur [Z] [D] :
Les demandeurs sollicitent à titre principal de condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [K] [F] épouse [T] la somme de 21 637,88 € au titre des fermages pour les années 2014 à 2019 et celle de 14 586,58 € au titre des fermages dus pour les fermages 2020 à 2023, de condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 3 112,16 € au titre des fermages pour les années 2014 à 2020 et celle de 1 353,67 € au titre des fermages dus pour les fermages 2021 à 2023, et de condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [M] [F] la somme de 403,70 € au titre des fermages pour les années 2014 à 2020 et celle de 55,99 € au titre du fermage dû pour l’année 2021.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de condamner le défendeur à payer à Madame [K] [F] épouse [T] la somme de 6 880,86 € au titre des fermages pour les années 2016 à 2024, de condamner le défendeur à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 2 100,51 € au titre des fermages pour les années 2016 à 2024, de condamner le défendeur à payer à Madame [M] [F] la somme de 210 € au titre des fermages pour les années 2016 à 2022.
En réponse, Monsieur [Z] [D] réplique qu’une partie des demandes présentées au titre des fermages est prescrite au visa de l’article 2224 du code civil et il sollicite désormais reconventionnellement la révision de son fermage au visa de l’article L.411-13 du code rural pour diminution substantielle de la surface donnée à bail.
Cependant, de jurisprudence constante, il est jugé que l’action en diminution du prix du fermage pour défaut de contenance et l’action en révision pour dépassement du prix fixé par arrêté préfectoral sont deux actions différentes.
Ainsi, l’action en diminution du prix du fermage pour défaut de contenance doit être intentée dans l’année de la conclusion du contrat à peine de déchéance, alors que l’action en révision pour dépassement du prix fixé par arrêté préfectoral, issue des dispositions de l’article L.411-13 du code rural n’est ouverte au preneur que dans la troisième année de jouissance, ou du renouvellement du bail.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] n’a formé aucune action en diminution du prix du fermage pour défaut de contenance dans l’année de la conclusion du nouveau contrat ; il est donc déchu de son action.
Par motifs surabondants, il y a lieu de constater que Monsieur [Z] [D] n’étaye sa demande par aucun élément probant au soutien, ni ne produit l’arrêté préfectoral qui établirait le dépassement du prix, alors qu’il ne démontre pas avoir soumis la difficulté dont il se prévaut maintenant à ses bailleurs et apparaît déchu de son action en révision pour avoir reconnu l’arriéré de fermage par son courrier du 16 août 2013 relatif aux parcelles qui lui sont actuellement louées.
Sa demande en révision du prix du fermage doit donc être rejetée.
En revanche sur la prescription, il y a lieu de rappeler qu’en matière de paiement de fermages, c’est la prescription quinquennale issue de l’article 2224 du code civil qui s’applique.
Chaque bailleur étant dans une situation distincte, il convient de les examiner séparément.
1 – Sur les fermages dus à Madame [K] [F] épouse [T] :
Madame [K] [F] épouse [T] est devenue propriétaire des parcelles situées à [Localité 21], cadastrées ZE n° [Cadastre 8] et ZE n° [Cadastre 10] aux termes de l’acte de partage du 15 novembre 2015.
Elle a introduit son action en paiement de l’arriéré de fermages par requête reçue le 7 janvier 2021 ; il en résulte que les fermages antérieurs au 7 janvier 2016 sont tous prescrits.
Ainsi, pour la parcelle cadastrée ZE n° [Cadastre 8] d’une contenance de 2ha 95a 30ca et pour la parcelle cadastrée ZE n° [Cadastre 10] d’une contenance de 11ha 28a 46ca, le compte s’établit comme suit selon le prix du quintal à l’hectare dans le département de la Drôme qui fluctue chaque année :
— 14ha 23a 76ca x 23,42 € le quintal en 2016 = 333,44 €/ha x 8 = 2 667,56 €
— 14ha 23a 76ca x 22,71 € le quintal en 2017 = 323,33 €/ha x 8 = 2 586,69 €
— 14ha 23a 76ca x 22,02 € le quintal en 2018 = 313,51 €/ha x 8 = 2 508,09 €
— 14ha 23a 76ca x 22,39 € le quintal en 2019 = 318,78 €/ha x 8 = 2 550,24 €
— 14ha 23a 76ca x 22,51 € le quintal en 2020 = 320,49 €/ha x 8 = 2 563,91 €
— 14ha 23a 76ca x 22,76 € le quintal en 2021 = 324,05 €/ha x 8 = 2 592,38 €
— 14ha 23a 76ca x 23,56 € le quintal en 2022 = 335,44 €/ha x 8 = 2 683,50 €
— 14ha 23a 76ca x 24,89 € le quintal en 2023 = 354,37 €/ha x 8 = 2 834,99 €
— 14ha 23a 76ca x 26,19 € le quintal en 2024 = 372,88 €/ha x 8 = 2 983,06 €
— 14ha 23a 76ca x 26,30 € le quintal en 2025 = 374,45 €/ha x 8 x 251 jours /365 = 2 059,98 €
Soit un sous-total de : 26 030,40 €
S’agissant de la parcelle cadastrée ZX n° [Cadastre 2] d’une contenance de 2ha 28a 70ca et de la parcelle cadastrée YA n° [Cadastre 4] d’une contenance de 2ha 79a 77ca, toutes deux également situées sur la commune de [Localité 21], il convient de relever que Madame [K] [F] épouse [T] n’en est devenue propriétaire qu’à compter de l’acte de liquidation et partage du 21 avril 2022 ; ainsi, c’est seulement à compter de cette date que le calcul des fermages impayés peut s’établir, étant souligné que pour la période antérieure, c’est l’indivision successorale de Madame [J] [DZ] veuve divorcée [F] qui était propriétaire incluant tous ses héritiers ; or, l’indivision successorale n’est pas partie à cette instance ; dès lors le compte s’établit comme suit selon le prix du quintal à l’hectare dans le département de la Drôme qui fluctue chaque année :
— 5ha 08a 47ca x 23,56 € le quintal en 2022 = 119,79 €/ha x 8 x 255 jours / 365 = 669,54 €
— 5ha 08a 47ca x 24,89 € le quintal en 2023 = 126,56 €/ha x 8 = 1 012,46 €
— 5ha 08a 47ca x 26,19 € le quintal en 2024 = 133,17 €/ha x 8 = 1 065,35 €
— 5ha 08a 47ca x 26,30 € le quintal en 2025 = 133,73 €/ha x 8 x 251 jours / 365 = 743,84 €
Soit un sous-total de : 3 491,19 €
Monsieur [Z] [D] doit donc être condamné à payer à Madame [K] [F] épouse [T] la somme totale de 29 521,59 € au titre des arriérés de fermages qui lui sont dus jusqu’au jour de la résiliation du bail.
2 – Sur les fermages dus à Madame [M] [F] :
Madame [M] [F] est devenue propriétaire de la parcelle située à [Localité 20] cadastrée [Cadastre 26] aux termes de l’acte de partage du 15 novembre 2015 précité.
Elle a introduit son action en paiement de l’arriéré de fermages par requête reçue le 7 janvier 2021 ; il en résulte que les fermages antérieurs au 7 janvier 2016 sont tous prescrits.
Par ailleurs, il ressort de l’acte de vente du 5 septembre 2022 dressé par Maître [H] [G], notaire à [Localité 17] que Madame [M] [F] a vendu ladite parcelle à Monsieur [W] [A], avec mention qu’elle est grevée d’un contrat de fermage verbal au profit de Monsieur [Z] [D].
Ainsi, pour la parcelle cadastrée ZH n° [Cadastre 9] d’une contenance de 30a 90ca, le compte s’établit comme suit selon le prix du quintal à l’hectare dans le département de la Drôme qui fluctue chaque année :
— 0ha 30a 90ca x 23,42 € le quintal en 2016 = 7,24 €/ha x 8 = 57,89 €
— 0ha 30a 90ca x 22,71 € le quintal en 2017 = 7,02 €/ha x 8 = 56,14 €
— 0ha 30a 90ca x 22,02 € le quintal en 2018 = 6,80 €/ha x 8 = 54,43 €
— 0ha 30a 90ca x 22,39 € le quintal en 2019 = 6,92 €/ha x 8 = 55,35 €
— 0ha 30a 90ca x 22,51 € le quintal en 2020 = 6,95 €/ha x 8 = 55,64 €
— 0ha 30a 90ca x 22,76 € le quintal en 2021 = 7,03 €/ha x 8 = 56,26 €
— 0ha 30a 90ca x 23,56 € le quintal en 2022 = 7,28 €/ha x 8 x 247 jours /365 = 39,41 €.
Monsieur [Z] [D] doit donc être condamné à payer à Madame [M] [F] la somme totale de 375,12 € au titre des arriérés de fermages qui lui sont dus jusqu’au jour de la cession intervenue, puisque le nouvel acquéreur bailleur n’est pas partie à l’instance.
3 – Sur les fermages dus à Monsieur [R] [F] :
Madame [J] [DZ] veuve divorcée [F] est devenu propriétaire de la parcelle située sur la commune de [Localité 21] cadastrée ZX n° [Cadastre 3] d’une contenance de 2ha 28a 71ca et de la parcelle située sur la commune de [Localité 15] cadastrée [Cadastre 24] d’une contenance de 9a 50ca, à compter de l’acte de liquidation et partage du 21 avril 2022 ; ainsi, c’est seulement à compter de cette date que le calcul des fermages impayés peut s’établir, étant souligné que pour la période antérieure, c’est l’indivision successorale de Madame [J] [DZ] veuve divorcée [F] qui était propriétaire incluant tous ses héritiers ; or, l’indivision successorale n’est pas partie à cette instance ; dès lors le compte s’établit comme suit selon le prix du quintal à l’hectare de blé dans le département de la Drôme qui fluctue chaque année :
— 2ha 38a 21ca x 23,56 € le quintal en 2022 = 56,12 €/ha x 8 x 255 jours / 365 = 313,66 €
— 2ha 38a 21ca x 24,89 € le quintal en 2023 = 59,29 €/ha x 8 = 474,32 €
— 2ha 38a 21ca x 26,19 € le quintal en 2024 = 62,39 €/ha x 8 = 499,10 €
— 2ha 38a 21ca x 26,30 € le quintal en 2025 = 62,65 €/ha x 8 x 251 jours / 365 = 344,66 €
Monsieur [Z] [D] doit donc être condamné à payer à Monsieur [R] [F] la somme totale de 1 631,74 € au titre des arriérés de fermages qui lui sont dus jusqu’au jour de la résiliation du bail.
En outre, Monsieur [Z] [D] doit être condamné à payer à Madame [K] [F] épouse [T]et Madame [J] [DZ] veuve divorcée [F] jusqu’à son départ effectif des lieux et celui de tous occupants de son chef, une indemnité d’occupation égale au montant du fermage contractuel de 8 quintaux de blé l’hectare, sans qu’il ne soit justifié de faire droit à la demande de doublement à 16 quintaux de cette indemnité, dont il n’est pas démontré que ce doublement avait été convenu entre les cocontractants, en présence d’un bail verbal.
S’agissant de la demande reconventionnelle formée par Monsieur [Z] [D] au titre de l’indemnité due au titre des améliorations et travaux qu’il aurait réalisés, force est de constater que le preneur fermier ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande, de sorte que celle-ci ne pourra qu’être rejetée.
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [K] [F] épouse [T], Madame [M] [F] et Madame [J] [DZ] veuve divorcée [F] la somme totale de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [Z] [D] qui succombe doit être condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire principale de Monsieur [R] [F] ;
REJETTE la demande de maintien de radiation de l’instance formée par Monsieur [Z] [D] ;
ORDONNE d’office la rectification de l’erreur purement matérielle affectant le jugement rendu par ce tribunal paritaire le 26 août 2020 en ce qu’il est désigné notamment la parcelle incluse dans le bail comme étant cadastrée [Cadastre 27] sur la commune de Montvendre (26120) au lieu de ZH n° [Cadastre 9] ;
ORDONNE mention de cette rectification matérielle sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;
PRONONCE la résiliation du bail rural verbal conclu entre Monsieur [GA] [P] et Monsieur [Z] [D] le 24 octobre 1992 aux torts de ce dernier pour défaut de paiement des fermages ;
En conséquence, DIT que Monsieur [Z] [D] doit quitter sans délai les parcelles sises sur la commune de [Localité 21] appartenant à Madame [K] [F] épouse [T], cadastrées section ZE n° [Cadastre 8], ZE n° [Cadastre 10], ZX n° [Cadastre 2] et YA n° [Cadastre 4], celles appartenant à Monsieur [R] [F], cadastrée section ZX n° [Cadastre 3], ainsi que celle située sur la commune de [Localité 15] cadastrée section XP n° [Cadastre 11] ;
ORDONNE en tant que de besoin son expulsion, ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] en tant que de besoin à payer à Madame [K] [F] épouse [T] et à Monsieur [R] [F] une indemnité d’occupation égale au montant du fermage contractuel de 8 quintaux de blé l’hectare jusqu’à son départ effectif des lieux et celui de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [K] [F] épouse [T] la somme de vingt-neuf mille cinq cent vingt-et-un euros et cinquante-neuf centimes (29 521,59 €) au titre des arriérés de fermages qui lui sont dus jusqu’au jour de la résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [M] [F] la somme de trois cent soixante-quinze euros et douze centimes (375,12 €) au titre des arriérés de fermages qui lui sont dus jusqu’au jour de la vente de la parcelle cadastrée [Cadastre 26] située sur la commune de [Localité 20] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de mille six cent trente-et-un euros et soixante-quatorze centimes (1 631,74 €) au titre des arriérés de fermages qui lui sont dus jusqu’au jour de la résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [K] [F] épouse [T], Madame [M] [F] et Monsieur [R] [F] la somme totale de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [K] [F] épouse [T], Madame [M] [F] et Monsieur [R] [F] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal paritaire des baux ruraux de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 8 septembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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