Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 4 mars 2025, n° 24/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions délivrées le 04/03/2025
A Me HUPIN
Me DREYFUS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/03240 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IGY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 5] (ROYAUME UNI)
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139
Décision du 04 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03240 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IGY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] a ouvert un livret A dans les livres de la BANQUE POSTALE.
Il a déménagé à [Localité 7] où il vit actuellement. Il a demandé la clôture de son livret A, par LRAR du 5 juillet 2023, et le virement du solde sur son compte REVOLUT.
Le 31 juillet 2023, il lui a été indiqué qu’il devait se déplacer dans une agence pour certifier sa signature, celle figurant sur son courrier n’étant pas conforme à celle enregistrée par la BANQUE POSTALE.
Il indique s’être déplacé le 28 août 2023, à l’agence de [Localité 4] et qu’un nouveau délai de quatre semaines lui a été annoncé pour le traitement de sa demande.
Le 14 octobre 2023, M. [P] rappelle s’être déplacé à une agence de [Localité 6], pour réitérer sa demande de clôture et de virement.
Le transfert des fonds vers le compte REVOLUT n’étant pas intervenu, M. [P] a adressé une réclamation à la BANQUE POSTALE, le 2 décembre 2023.
Par acte du 6 mars 2024, M. [P] a fait assigner la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 17 123,02 euros au titre du virement mal exécuté, avec intérêts majorés de quinze points à compter du 5 juillet 2023, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 avril 2024, la BANQUE POSTALE a procédé au transfert des fonds d’un montant de 17 532,76 euros.
Par conclusions du 5 septembre 2024, M. [P] maintient ses demandes, ne sollicitant à titre principal, que la condamnation de la banque à lui payer les intérêts majorés de quinze points, à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’au 15 avril 2024, sur la somme de 17 123,02 euros.
Par conclusions du 12 octobre 2024, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de débouter M. [P] et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle entend que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
M. [P] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, sur celles de l’article L. 133-22 du même code, outre les articles 1991 et 1992 du code civil.
Il relève que la banque n’a exécuté le virement demandé qu’après la délivrance de l’assignation du 6 mars 2024, rappelant avoir dû attendre neuf mois pour obtenir la restitution de ses fonds.
Il estime que la difficulté technique que lui oppose la banque n’est pas établie, outre qu’il est inopérant de soutenir que les comptes REVOLUT sont identifiés comme supports de fraudes et font dès lors l’objet d’une surveillance accrue.
Ceci étant rappelé.
C’est à tort que le requérant fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en particulier pour réclamer des intérêts majorés de quinze points, alors que le présent litige ne concerne pas une opération de paiement non autorisée par le client et effectuée à son insu.
Ceci étant, il appartenait à la BANQUE POSTALE d’exécuter dans les meilleurs délais la demande de clôture du livret A de M. [P] et de transfert du solde créditeur de ce livret sur le compte désigné par le client.
En l’espèce, au vu des termes de sa lettre du 31 juillet 2023 (pièce n°1 en défense), la banque a été destinataire de la demande de clôture et de transfert de solde adressée par le requérant le 5 juillet 2023.
Il était légitime pour la BANQUE POSTALE de demander à rencontrer M. [P], alors qu’elle avait un doute sur la conformité de la signature apposée sur cette demande du 5 juillet 2023, outre qu’il lui appartient de procéder aux vérifications qui lui incombent au titre de la lutte contre le blanchiment, étant au surplus relevé que le virement sollicité était à destination d’un Etat désormais hors de l’Union Européenne.
Si M. [P] soutient s’être déplacé le 28 août 2023, à l’agence bancaire de [Localité 4], pour réitérer sa demande, il n’en justifie pas, alors que ce déplacement n’est pas confirmé par la banque.
Cependant, il est attesté qu’une nouvelle demande de clôture et de virement a été signée par M. [P] le 14 octobre 2023, qui s’est rendu pour ce faire à une agence située à [Localité 6], le demandeur demeurant en Grande-Bretagne.
Or, la BANQUE POSTALE n’apporte aucune explication sur le fait que cette demande n’a finalement été exécutée que le 15 avril 2024, postérieurement à l’assignation du 6 mars 2024, soit six mois après la demande réitérée, alors que M. [P] justifie d’une relance adressée par courriel le 10 novembre 2023, du dépôt d’une réclamation le 2 décembre 2023 et de deux autres relances par courriels, les 10 décembre 2023 et 13 janvier 2024.
Ce retard dans l’exécution de l’opération sollicitée est fautif, alors que depuis le 14 octobre 2023, la BANQUE POSTALE n’avait plus de doute sur le fait que la demande émanait bien du titulaire du compte, outre que les vérifications légales à effectuer ne sauraient justifier un tel retard.
Il importe peu que le livret A de M. [P] ait continué à générer des intérêts jusqu’à l’exécution du virement, comme le relève la banque.
Contrairement à ce que soutient la banque, la faute commise a nécessairement causé un préjudice moral à M. [P], constitué par le fait qu’il n’a pas pu utiliser ses fonds d’un montant de 17 532,76 euros, outre les tracas et désagréments subis alors que la banque ne justifie d’aucune réponse aux relances postérieures au 14 octobre 2023.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
La BANQUE POSTALE sera par ailleurs condamnée au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme sollicitée de 17 123,02 euros et ce à compter de l’assignation, à défaut d’une mise en demeure antérieure réclamant explicitement paiement de cette somme, et jusqu’au 15 avril 2024, date d’exécution du virement. Ainsi que précédemment relevé, l’article L. 133-18 du code monétaire et financier n’est pas applicable en l’espèce, de sorte que ces intérêts ne sauraient être majorés de quinze points.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation de ces intérêts, à défaut d’une condamnation en paiement d’une somme en capital.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la BANQUE POSTALE sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire alors que celle-ci est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à M. [V] [P] les intérêts au taux légal sur la somme de 17 123,02 euros, à compter du 6 mars 2024 jusqu’au 15 avril 2024 ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à M. [V] [P] la somme de 1 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [V] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [V] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Laine ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai
- Comores ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Copie ·
- Consul ·
- Jugement ·
- Légalisation ·
- Ambassadeur
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Chambre du conseil ·
- Prestation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Adresses ·
- Acquitter ·
- Action sociale ·
- Personne concernée
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Portail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Syndic ·
- Assurances
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Peinture ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Option ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Prix du fermage ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Preneur
- Vente amiable ·
- Vanne ·
- Crédit agricole ·
- Biens ·
- Débiteur ·
- Prix plancher ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Privilège ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.