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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 20 nov. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00625 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGQU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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JUGEMENT du 20 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Représenté par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric LONNÉ de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNÉ CANLORBE VIAL, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 18 septembre 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [D] ont vécu ensemble et se sont pacsés le [Date mariage 2] 2018.
Le couple s’est ensuite séparé et le [12] a été dissous le 14 février 2020.
Le 1er juin 2019, il a été fait l’acquisition d’un véhicule TUCSON HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 9].
Depuis la séparation, Monsieur [J] [G] revendique auprès de Madame [Z] [D] la restitution du véhicule TUCSON HYUNDAI, mais également divers objets mobiliers, dont un robot de cuisine THERMOMIX, au motif qu’il en serait seul propriétaire.
Faute de pouvoir parvenir à une résolution amiable du litige, Monsieur [J] [G] a fait assigner Madame [Z] [D] par exploit d’huissier en date du 21 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins principalement de dire et juger qu’il est le propriétaire exclusif du véhicule TUCSON HYUNDAI et de condamner Madame [D] au paiement d’une indemnité de jouissance.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2021, le président du Tribunal judiciaire a donné injonction de rencontrer un médiateur. Cette mesure n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 4 septembre 2024.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales, au visa des articles L.213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire et 815-17 alinéa 3 du code civil.
L’entier dossier a été transmis au greffe du juge aux affaires familiales.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 décembre 2023, Monsieur [J] [G] demande au tribunal de :
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 815-2 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1303 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code civil,
Vu l’article 2276 du Code civil,
Vu l’article L.131-1 du Code de procédure civile d’exécution,
— Dire la demande de Monsieur [J] [G] recevable et bien fondée ;
Et par conséquent,
— Débouter purement et simplement Madame [Z] [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que l’action engagée par Monsieur [J] [G] est parfaitement recevable ;
Et, à ce titre,
A titre principal,
— Dire et juger que le véhicule TUCSON ne fait pas partie de l’actif de l’indivision ayant existé entre Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [D] ;
— Dire et juger que Monsieur [J] [G] est le propriétaire exclusif du véhicule TUCSON HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 9] ;
— Dire et juger que Monsieur [J] [G] est privé de la jouissance exclusive de son bien ;
— Condamner Madame [Z] [D] à lui régler une indemnité de 17.800 euros à ce titre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que le robot Thermomix ne fait pas partie de l’actif de l’indivision ayant existé entre Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [D] ;
— Condamner Madame [Z] [D] à régler à Monsieur [J] [G] une indemnité de 1.299 euros correspondant au prix du robot Thermomix, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la propriété indivise détenue sur le véhicule TUCSON HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 9] est parfaitement inégalitaire ;
— Condamner Madame [Z] [D] à régler à Monsieur [J] [G] une indemnité de 17.800 euros correspondant à ses droits de propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que la propriété du véhicule TUCSON HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 9] est détenue en indivision pour moitié par les deux parties ;
— Condamner Madame [Z] [D] à régler à Monsieur [J] [G] une indemnité de 8.900 euros correspondant à la moitié du prix d’achat du véhicule qu’il a financé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que Madame [Z] [D] s’est enrichie et que Monsieur [J] [G] s’est appauvri corrélativement ;
— Dire et juger que cette situation caractérise un enrichissement sans cause ;
— Condamner Madame [Z] [D] à régler à Monsieur [J] [G] une indemnité cumulative de 8.900 euros à ce titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Dans l’hypothèse où le Tribunal se déclarerait incompétent, renvoyer l’affaire devant la juridiction opportune en application de l’article 82 du Code de procédure civile ;
A défaut, dans l’hypothèse où le Tribunal ordonnerait l’ouverture des opérations de compte et liquidation et se chargerait de trancher du litige sur le fond,
— Dire et juger que l’actif de l’indivision est composé de :
* Du solde du prix de vente de la maison pour un montant de 49.981,68 euros.
— Dire et juger que le véhicule TUCSON ne fait pas partie de l’actif de l’indivision ;
— Dire et juger que la partie défenderesse ne se justifie pas sur l’existence et le montant des meubles meublant ;
— Dire et juger que la somme de 11.000 euros correspondant à un appel de fonds et la revente du carrelage ne font pas partie de l’actif de l’indivision ;
— Dire et juger que le passif de l’indivision est composé de :
* La somme de 4.500 euros correspondant à l’avance effectuée par Monsieur [J] [G] pour l’achat d’un terrain,
* La somme de 6.549,60 euros correspondant au poêle cheminée de la première maison,
* La somme de 3.680 euros correspondant au poêle cheminée de la deuxième maison,
* La somme de 3.563,32 euros correspondant à la prime de départ de Monsieur [J] [G],
* La somme de 5.800 euros correspondant au montant de la donation perçue non remboursée par l’indivision,
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
— Dire et juger que Monsieur [J] [G] est privé de la jouissance de son véhicule qui est un bien propre ;
— Dire et juger que le préjudice de jouissance de Monsieur [J] [G] est parfaitement caractérisé ;
— Condamner Madame [Z] [D] à régler à Monsieur [J] [G] une indemnité de 205.033,32 euros correspondant à un préjudice de jouissance journalier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— A défaut, condamner Madame [Z] [D] à régler à Monsieur [J] [G] une indemnité de 83.900,64 euros correspondant à un préjudice de jouissance mensuel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [Z] [D] à régler à Monsieur [J] [G] une indemnité de 1.299 euros correspondant au prix du Thermomix, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [Z] [D] à régler à Monsieur [J] [G] une indemnité de 500 euros correspondant à la moitié de la somme versée par [11] pour parrainage de maison, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [Z] [D] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive ;
— Condamner Madame [Z] [D] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 12 février 2024, Madame [Z] [D] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G],
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— Ordonner la liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les consorts [D]/[G],
— Fixer à la somme de 12.150 € la récompense due à l’indivision par Monsieur [G],
— Fixer à la somme de 9.600 € la récompense due par l’indivision à Madame [D],
EN CONSÉQUENCE,
— Fixer à la somme de 52.150 € l’actif de l’indivision,
— Fixer à la somme de 9.600 € le passif de l’indivision,
— Fixer à la somme de 42.550 € l’actif net de l’indivision,
— Dire que les coindivisaires disposent de droits à hauteur de 50 % sur l’actif net,
— Ordonner la libération des sommes détenues chez le Notaire,
— Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il échet de relever que les conclusions respectives des parties sont adressées au « tribunal judiciaire » et non au juge aux affaires familiales et que, par ailleurs, aucune d’elles n’a estimé utile de produire la convention de [12], ce qui aurait permis à la juridiction de vérifier les modalités de contribution aux charges entre les partenaires.
I – Sur les règles applicables aux parties
Il n’est pas contesté que les parties ont conclu un pacte civil de solidarité le 27 novembre 2018.
Il en résulte que sont applicables au cas d’espèce les articles 515-5, 515-5-1 et 515-5-2 du code civil.
Ainsi, et sauf disposition contraire prévue dans le contrat de [12] (non produit par les parties), les partenaires sont automatiquement soumis au régime de la séparation de biens (article 515-5 code civil).
Constituent des biens indivis les biens acquis en indivision, dans les proportions fixées dans l’acte d’acquisition, et à défaut de précision à hauteur de 50/50.
Les biens sur lesquels aucun partenaire ne peut prouver une propriété exclusive sont présumés indivis.
Tous les autres biens, soit ceux pour lesquels la preuve d’une propriété exclusive peut être rapportée, constituent des biens personnels.
II – Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient Monsieur [G], ses demandes tendent bien à voir ordonner le partage des intérêts patrimoniaux résultant de la dissolution du [12].
C’est si vrai qu’il revendique toute une série d’indemnités à l’encontre de Madame [D], aux motifs que celle-ci aurait conservé des biens meubles, dont il revendique la propriété exclusive, et qu’elle aurait profité de deniers personnels de son partenaire à son seul profit.
Il convient par conséquent de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
Compte-tenu de la complexité des opérations à venir et du positionnement des parties, il convient de désigner Maître [B] [O], notaire à [Localité 14], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.
III – Sur les modalités de partage
1) Sur le véhicule TUCSON HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 9]
— Sur la nature du bien et le droit à indemnité
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 515-5 du code civil précité que « que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée » (Civ 1ère 19 mars 2014, Bull. 2014, I, n° 46, pourvoi n° 13-14.989).
Ainsi, le bien acquis appartiendra à celui qui a réalisé l’acquisition, quel qu’en soit le mode de financement. Si l’acquisition a été réalisée à deux, le bien sera indivis dans les proportions indiquées à l’acte (Civ 1ère, 28 mars 2006, Bull. 2006, I, n° 185, pourvoi n° 04-11.033) ou par moitié en l’absence de précisions.
En l’espèce, Monsieur [G] soutient que le véhicule serait un bien personnel aux motifs que son acquisition a été financée à l’aide de fonds personnels comme provenant d’un don manuel de 60.000 euros consenti par ses parents le 27 avril 2019.
Il ressort des pièces produites par le requérant que ses parents lui ont bien fait donation d’une somme de 60.000 euros le 27 avril 2019, don manuel enregistré le 28 mai 2019.
Le véhicule a été acquis le 1er juin 2019 auprès de Monsieur [U] [V], à l’aide d’un chèque de banque de 17.800 euros tiré sur le compte livret bleu ouvert au nom de Monsieur [G].
Le certificat de cession mentionne Monsieur [G] et Madame [D] en qualité de nouveaux propriétaires. La carte grise du véhicule a été établie aux deux noms, celui de Madame [D] figurant en première position.
Il en résulte que les pièces produites mentionnent les deux partenaires en qualité de propriétaires et que corrélativement Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve qu’il a la propriété exclusive du bien, de sorte que le véhicule doit être qualifié de bien indivis.
Ce bien devra donc être intégré à l’actif de l’indivision.
Monsieur [G] sollicite à titre très subsidiaire qu’il soit dit qu’il peut prétendre à une première indemnisation sur la valeur de ses droits de propriété sur le véhicule, soit 50%, soit un montant de 8.900 euros.
En vertu de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Or, Monsieur [G] ne justifie ni de la date de jouissance divise, ni de la valeur du véhicule à cette date.
Il appartiendra donc aux parties de débattre devant notaire de la date de jouissance divise à retenir et de produire tout élément de preuve de la valeur du véhicule à cette date.
Monsieur [G] sollicite une indemnité « cumulative » issue de l’enrichissement sans cause. Il s’agit donc d’une demande de créance personnelle envers l’autre partenaire.
Les partenaires peuvent revendiquer des créances personnelles sur deux fondements :
— l’article 515-7 alinéa 11 du code civil
OU
— l’enrichissement injustifié (anciennement l’enrichissement sans cause).
Il résulte d’une jurisprudence désormais bien établie que si le partenaire pacsé sollicitant une créance sur l’autre succombe sur le fondement de l’article 515-7 du code civil, il ne peut fonder sa demande sur la théorie de l’enrichissement sans cause compte tenu de l’absence de caractère subsidiaire de l’action de in rem verso (CA [Localité 13], 7 octobre 2014, n°13/05684).
Or, force est de constater que Monsieur [G] n’invoque pas le premier fondement, qui en tout état de cause ne pourrait prospérer dès lors que la créance invoquée serait neutralisée par le principe de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés, lequel englobe de manière très large le règlement du loyer, les frais relatifs au logement occupé par le couple, les dépenses d’entretien et charges de copropriété, le remboursement de l’intégralité des échéances d’emprunt pour l’acquisition d’un bien indivis.
Il en résulte qu’en l’absence de caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement injustifé, Monsieur [G] ne peut venir solliciter une « indemnité cumulative ».
— Sur le préjudice de jouissance
Dans l’hypothèse où la propriété du véhicule serait déclarée indivise par la juridiction, Monsieur [G] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
En vertu de cet article, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il s’agit donc en réalité d’une demande d’indemnité de jouissance réclamée à Madame [D] au profit de l’indivision et non d’une demande de créance réclamée à titre personnel.
Madame [D] ne conteste pas avoir conservé l’usage du véhicule indivis et ne démontre pas que le couple possédait un autre véhicule dont Monsieur [G] aurait conservé la jouissance.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’indemnité. Toutefois, les montants réclamés par Monsieur [G] apparaissent totalement fantaisistes et injustifiés dans la mesure où ils excèdent largement la valeur vénale du véhicule et en tout état de cause sa valeur d’achat.
Il convient donc de fixer l’indemnité de privation de jouissance à la somme de 300 euros par mois, soit une indemnité totale de 14.100 euros (300 € x 47 mois).
2) Sur le thermomix
Madame [D] ne conteste pas que cet appareil ait été offert au requérant par sa mère, et indique lui avoir proposé à plusieurs reprises de le récupérer.
Il convient donc de dire que Madame [D] devra restituer le thermomix à Monsieur [G], par l’intermédiaire de son conseil, dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision.
3) Sur l’indemnité [11]
Monsieur [G] soutient que Madame [D] a conservé une somme de 1.000 euros versée par chèque par la société [11] à titre d’indemnité de parrainage.
Or, il ne démontre pas que ce chèque a été encaissé sur un compte personnel de Madame [D], étant observé que le 18 février 2021 la société [11] indique à Monsieur [G] que le chèque n’a pas été encaissé.
Il sera donc débouté de cette demande.
4) Sur la demande d’astreinte
Monsieur [G] sollicite le prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à l’encontre de Madame [Z] [D] afin de garantir le règlement intégral des indemnisations sollicitées.
Une telle demande ne peut prospérer dans la mesure où le partage n’est pas définitif.
5) Sur les meubles
Il n’est pas contesté que les meubles meublants ont été conservés quasi-intégralement par Monsieur [G] mais qu’il s’agit (à l’exception le cas échéant du canapé) de meubles acquis pendant la vie commune, soit durant la période de concubinage précédant la conclusion du PACS et qu’il est donc impossible d’une part d’en fixer la valeur, d’autre part impossible d’établir un droit à créance quelconque de la part de l’une ou l’autre des parties.
6) Sur la créance détenue par l’indivision à l’égard de Madame [D]
Monsieur [G] fait état en page 15 de ses conclusions d’une créance de l’indivision à l’égard de la défenderesse d’un montant de 3.400 euros, aux motifs que celle-ci aurait prélevé cette somme sur le compte-joint pour la transférer sur son compte personnel.
Force est de constater que cette demande n’est pas reprise au dispositif des conclusions et que le juge n’est dès lors pas tenu d’y répondre.
A titre surabondant, il échet de relever que les annotations personnelles de Monsieur [G] sur les relevés bancaires ne peuvent servir de preuve et que les annotations manuscrites n’évoquent pas de prélèvement volontaire de la part de la défenderesse mais un « prêt » consenti à celle-ci, l’ambiguïté des explications fournies ne permettant pas de justifier du bien-fondé de la demande.
7) Sur les diverses créances réclamées par Monsieur [G]
Monsieur [G] revendique toute une série de créances envers l’indivision qu’il convient d’examiner successivement :
— Sur la créance au bénéfice de Monsieur [J] [G]
Monsieur [G] fait valoir qu’il a avancé de l’argent pour acquérir le terrain de la première maison acquise par les anciens partenaires ; que cette somme de 4.500 euros a été débitée de son compte et a été versée sur le compte personnel de Madame [Z] [D] ; que l’indivision ne lui a jamais remboursé cette somme.
L’on a du mal à comprendre le raisonnement de Monsieur [G].
En effet, le relevé de compte produit fait état d’un virement de 4.500 euros effectué le 17 février 2014 depuis son compte chèque [7] sur un compte dont on ignore l’identité du titulaire.
Ce virement a donc été effectué durant le concubinage des parties et non durant la période où ils étaient pacsés.
Or, il convient de rappeler que la jurisprudence considère qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
En l’absence de preuve d’affectation des fonds et eu égard aux observations susvisées, il convient de débouter Monsieur [G] de sa demande.
— Sur le premier poêle cheminée
Monsieur [G] déclare avoir réglé personnellement, pour la première maison, le poêle cheminée pour un montant de 6.549,60 euros.
Il doit être fait les mêmes observations que précédemment : il s’agit d’une somme qui aurait été exposée du temps du concubinage, étant observé que la facture fait état d’un total de 5.049,60 euros (et non 6.549,60 euros comme invoqué) et qu’il est indiqué que seule la somme de 3.453,60 euros a été réglée par chèque.
Monsieur [G] n’explique pas comment a été financé le solde de la facture et s’agissant d’une dépense de la vie courante, exposée pour les besoins de la famille, il ne peut faire valoir de droit à créance de ce chef.
— Sur le deuxième poêle cheminée
Monsieur [G] soutient avoir crédité le compte-joint d’une somme de 3.680 euros afin de régler la facture du poêle cheminée de la deuxième maison, cet équipement ayant fait l’objet d’un crédit d’impôt qui a été remboursé par chèque déposé sur le compte-joint d’un montant de 3.379,22 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 515-4 alinéa 1 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d’une surcontribution de sa part, et ne peut en tout état de cause venir réclamer une somme de 3.680 euros alors que la somme de 3.379,22 euros a été reversée à l’indivision.
Il ne peut donc y avoir de droit à créance de ce chef.
— Sur la prime de départ
Monsieur [G] déclare avoir quitté son emploi de carrossier en septembre 2019 et avoir perçu à ce titre une prime de départ d’un montant de 3.563,32 euros, versée sur le compte-joint.
Cette somme a effectivement été versée sur le compte-joint en septembre 2019 mais encore une fois le requérant ne démontre pas en quoi cette somme ne participerait pas de son devoir d’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés.
Il ne peut donc y avoir de droit à créance de ce chef.
— Sur les fonds provenant de la donation de sa mère
Monsieur [G] soutient que sur la somme de 30.000 euros provenant de la donation consentie par sa mère, l’indivision aurait encaissé 5.800 euros.
Là encore, les relevés de compte produits ne permettent pas de retracer intégralement les flux et mouvements de fonds réalisés entre les comptes personnels des parties et le compte-joint.
De plus, Monsieur [G] ne démontre pas que cette somme n’aurait pas servi à régler des dépenses relevant de l’aide matérielle entre partenaires pacsés.
Il ne peut donc y avoir de droit à créance de ce chef.
8) Sur les demandes de créances de Madame [D]
En application de l’article 515-4 alinéa 1 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Madame [D] soutient détenir une créance sur indivision au titre du financement propre d’une partie des travaux, à hauteur d’une somme de 9.600 euros versée au début de l’acquisition du terrain dans l’attente de l’obtention du prêt et d’un appel de fonds de 11.000 euros.
Cet appel de fonds aurait été versé sur le compte joint [8] et immédiatement transféré en décembre 2019 par Monsieur [G] sur son livret personnel.
Il convient de relever que :
— Madame [D] ne rapporte pas la preuve de la date de versement de l’appel de fonds,
— Monsieur a de son côté versé la somme de 30.000 euros sur le compte-joint provenant d’une donation de ses parents,
— Madame [D] ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes qu’elle a engagées dans les travaux de la maison excéderaient son devoir d’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés et qu’elle aurait ainsi surcontribué aux charges du couple.
Par conséquent, elle ne peut pas prétendre à créance de ce chef.
S’agissant du prix de revente du carrelage, force est de constater que Madame [D] ne reprend pas expressément cette demande dans ses conclusions récapitulatives et qu’en tout état de cause il ressort des échanges de mails entre les parties du mois de novembre 2020 que la somme de 1.150 euros a été recréditée sur le compte joint, sans que cela soit contesté par la défenderesse.
Il n’y a donc pas lieu à créance de ce chef.
III – Sur les autres demandes
Dans la mesure où Monsieur [G] succombe sur une grande partie de ses demandes, il ne peut être reproché aucune résistance abusive à Madame [D], laquelle n’a fait que répondre aux demandes infondées, voire pour certaines fantaisistes, du requérant.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
La nature et l’issue du litige ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les parties qui succombent à tout le moins partiellement seront condamnées à supporter les dépens par moitié.
Il sera rappelé enfin qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties ;
Désigne Maître [B] [O], notaire à [Localité 14], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [10] ou [6] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ;
ET sur les modalités de partage :
Dit que le véhicule TUCSON HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 9] est un bien indivis appartenant pour moitié à chacune des parties ;
Dit que la valeur du véhicule TUCSON HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 9] devra être intégrée à l’actif de l’indivision, cette valeur devant être évaluée à la date de jouissance divise ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de débattre de la fixation de la date de jouissance divise devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage ;
Dit que Madame [Z] [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité de privation de jouissance du véhicule TUCSON HYUNDAI d’un montant de 14.100 euros ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour le règlement de l’indemnité de jouissance ;
Dit que Madame [Z] [D] devra restituer le thermomix à Monsieur [J] [G], par l’intermédiaire de son conseil, dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Dit que l’actif de l’indivision comprend le solde du prix de vente de la maison, soit la somme de 49.981,68 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes présentées au titre de récompenses, créances et indemnités diverses, comme étant non fondées ou non reprises au dispositif de leurs conclusions ;
Dit que les fonds séquestrés chez le notaire ne pourront être libérés qu’à l’issue des opérations de partage déterminant les droits définitifs des parties ;
Déboute Monsieur [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le greffier Le président
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