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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 juin 2025, n° 23/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/552
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/00409
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4SM
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH), Etablissement Public Administratif de l’Etat chargé de l’administration publique des activités économiques, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce, domicilié audit siège
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
DEFENDEURS :
Madame [N] [P], gérant-associé de la SCI [H], née le 01 Juillet 1971 à METZ (57000), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [S], associé de la SCI [H], né le 16 Décembre 1973 à METZ (57000), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 avril 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCI [H], composée de deux associés (Madame [N] [P], détenant 99% des parts, et Monsieur [Z] [S] détenant 1% des parts) a bénéficié d’une subvention de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour la réhabilitation d’un immeuble sis [Adresse 2] à 57440 ALGRANGE, d’un montant de 25.321 €.
Le 11 décembre 2024, l’ANAH a décidé du retrait de la subvention à la SCI [H] et du reversement par cette dernière de la somme de 26.587 €.
L’ANAH a fait signifier un état exécutoire à la SCI [H] le 6 mai 2015.
Par jugement du 26 mai 2016, le Tribunal judiciaire de Briey a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SCI [H].
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 1er juin 2017.
Par jugement du 28 février 2019, le Tribunal judiciaire de Briey a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [S].
C’est dans ces conditions que l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 février 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 6 février 2023 , l’Agence Nationale de l’Habitat, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [S] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [P] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 mars 2025.
La présente décision est contradictoire.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [P] ont soulevé une fin de non recevoir.
Par mesure d’administration judiciaire, mentionnée au dossier lors de la mise en état parlante du 20 septembre 2024, au regard de la complexité du moyen soulevé, le Juge de la mise en état a décidé que la fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) demande au tribunal au visa notamment des articles R. 321-1 et R. 321-2 du Code de la construction et de l’habitation, et des articles 1857 et suivants du Code civil, de :
— JUGER recevable et bien fondée I’action de I’Agence Nationale de l’Habitat à I’encontre des associés de la SCI [H]: Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [S]
— CONDAMNER Madame [N] [P] à verser à I’Agence Nationale de l’Habitat une somme de 26 545.80 € au titre du reversement de subvention, eu égard à ses parts sociales en application de l’article 1857 du Code civil, et ce avec intérêts au taux légal a compter de Ia signification de la demande, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à verser à I’Agence Nationale de l’Habitat une somme de 268.13 € au titre du reversement de subvention, eu égard à ses parts sociales en application de l’article 1857 du Code civil, et ce avec intérêts au taux légal a compter de la signification de Ia demande, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [S] à payer à I’Agence Nationale de l’Habitat une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de Ia décision a intervenir
— CONDAMNER Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [S] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Selon les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) demande au tribunal :
— REJETER la requête en incident régularisée par Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [S]
— JUGER que l’action formée par l’ANAH à l’égard de Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [S] est recevable et n’est pas prescrite
— CONDAMNER Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [S] à verser la l’ANAH une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [S] aux dépens de l’incident.
S’agissant de la fin de non recevoir pour prescription soulevée par les Défendeurs, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) fait valoir, sur le fondement de l’article 1858 du Code civil, qu’il est admis que deux conditions doivent être remplies pour que les associés d’une SCI puissent être mis en cause :
— le créancier doit avoir préalablement poursuivi la société
— le résultat des poursuites doit être vain.
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) indique avoir déclaré sa créance suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI [H] par jugement du 26 mai 2016 du Tribunal judiciaire de BRIEY, et a donc préalablement poursuivi la SCI [H] avant de poursuivre ses associés. Elle expose que le résultat des poursuites s’est révélé infructueux, puisque, à la suite de la vente du bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI [H], Maître [W], le mandataire judiciaire de la SCI, a informé l’ANAH par courrier du 22 février 2022 que sa créance ne pourrait pas être remboursée. L’Agence Nationale de l’Habitat soutient que la date du 22 février 2022 constitue dès lors le point de départ du délai de prescription de son action contre les associés, s’agissant de la date à laquelle le caractère vain des poursuites contre la personne morale s’est révélé. L’Agence Nationale de l’Habitat ajoute que le délai de prescription a été interrompu à compter de sa déclaration de créances et que l’interruption a produit ses effets jusqu’à la réalisation du bien immobilier de la SCI [H], intervenue en 2022, et de la distribution du prix de vente subséquente.
S’agissant de l’irrecevabilité soulevée à l’encontre de la demande dirigée contre Monsieur [Z] [S], en raison de la liquidation judiciaire de ce dernier prononcée le 28 février 2019 par le Tribunal de Briey, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) fait valoir que la procédure collective concerne le patrimoine professionnel de Monsieur [S] et non son patrimoine personnel, et que son action à l’encontre de Monsieur [S] est donc parfaitement recevable puisqu’elle concerne son patrimoine personnel.
Sur le fond, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) fait valoir qu’elle a tout entrepris pour se voir verser le montant de sa créance auprès de la SCI [H], notamment en attendant la distribution du prix de vente suivant l’adjudication forcée immobilière du seul immeuble lui appartenant.
Elle indique qu’il ressort de cette adjudication forcée que le montant de la vente s’est révélé insuffisant pour rembourser sa créance, raison pour laquelle elle n’a eu d’autre choix que de se retourner contre les associés de la SCI [H], afin qu’ils soient condamnés à lui rembourser sa créance à proportion de leurs parts dans le capital social en application des dispositions des articles 1857 et suivants du Code civil.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [P] demandent au tribunal, au visa de l’article 2224 du Code civil, de:
— JUGER la demande de l’ANAH prescrite,
Vu les articles L641-9 et L622-21 du Code de Commerce,
— JUGER que la demande de l’ANAH en tant que dirigée contre Monsieur [Z] [S] est irrecevable,
— DEBOUTER l’ANAH de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER l’ANAH à payer à Madame [N] [P] et à Monsieur [Z] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leur fin de non recevoir fondée sur la prescription de l’action de l’ANAH, Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [P] font valoir que conformément à l’article 2224 du Code civil, l’action de l’ANAH se prescrivait par 5 ans. Or, ils exposent qu’alors que l’ANAH a émis un titre exécutoire dès le 6 mai 2015, elle a attendu plus de 5 ans pour assigner les associés. Ils soutiennent que la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, intervenue le 1er juin 2017, a constitué le point de départ de la prescription de l’action de l’ANAH conformément la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 décembre 2006, laquelle est dès lors prescrite.
Concernant l’irrecevabilité qu’ils invoquent à l’encontre de la demande dirigée contre Monsieur [Z] [S], Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [P] font valoir que l’article L621-21 du Code de Commerce prévoit que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ils soutiennent que dans la mesure où Monsieur [S] est en liquidation judiciaire depuis le 28 février 2019, l’action de l’ANAH à son encontre est irrecevable.
Sur le fond, Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [P] soutiennent que l’ANAH a délibérément provoqué l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [H] dans le but de pouvoir poursuivre les associés après déconfiture de la SCI.
Or, ils expliquent :
— qu’en raison de la procédure collective, les deux biens possédés par la SCI ont été cédés à des prix nettement plus faibles que le prix du marché.
— que l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) avait été avertie par le mandataire judiciaire de la vente d’un bien sis à [Localité 4] pour un montant de 24.000 €.
— que le mandataire judiciaire avait prévenu l’ANAH que sa créance ne pourrait pas être remboursée.
— qu’ il avait été demandé à l’ANAH de confirmer qu’elle ne ferait pas de surenchère et qu’elle dispenserait le notaire des formalités de purge, ce qu’elle a fait.
Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [P] s’estiment dès lors bien fondés à soutenir que l’attitude fautive de l’ANAH a eu pour conséquence de la priver de toute chance de recevoir une partie du prix de vente des immeubles et de se voir rembourser sa créance, raison pour laquelle ils sollicitent qu’elle soit déboutée de sa demande.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1857 du Code civil dispose que « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.». L’article 1858 du même Code précise que « les créanciers ne peuvent pas poursuivre le paiement contre les associés qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
L’article 2244 du Code civil prévoit pour sa part que le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il est admis que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé d’une société civile, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
En l’espèce, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a poursuivi la SCI [H] préalablement à la présente action à l’encontre de ses associés, en déclarant sa créance auprès du Mandataire judiciaire de la SCI, Maître [W], par LRAR du 7 juin 2016 produite aux débats. Si le caractère vain de cette poursuite ne lui a été notifié que le 22 février 2022, dans la lettre adressée par Maître [W] l’informant que sa créance ne pourrait être remboursée par la vente du bien immobilier, il n’en demeure pas moins que le point de départ du délai de prescription de l’action contre les associés est le même que celui de la prescription de l’action contre la société, c’est à dire la date du titre exécutoire de la dette. La créance de l’ANAH à l’encontre de la SCI [H] ayant été signifiée à cette dernière le 6 mai 2015, cette date constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action de l’ANAH tant à l’égard de la SCI [H] qu’à l’égard de ses associés.
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) soutient qu’en tout état de cause le délai de prescription a été interrompu à compter de la déclaration de créances de l’ANAH, cette interruption produisant ses effets jusqu’à la réalisation du bien immobilier de la SCI [H].
Néanmoins, elle ne fonde cette affirmation sur aucun texte légal. Par ailleurs, s’il est exact, conformément à l’article 2244 du Code civil que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée, en l’espèce, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) n’a pris de telles mesures ni à l’égard de la SCI [H] (puisqu’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire a été mise en œuvre), ni à l’égard de ses associés. Par conséquent, aucune cause d’interruption de la prescription n’est démontrée par la Demanderesse , et il y a lieu de constater que le délai de prescription de 5 ans était écoulé à la date de l’assignation.
Dès lors, l’action de l’Agence Nationale de l’Habitat à l’encontre de Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [S] sera déclarée irrecevable.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler aux Défendeurs la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 6 février 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la prescription de l’action entreprise par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [S] aux fins de reversement de la subvention accordée à la SCI [H] ;
DECLARE irrecevable l’action de l’Agence Nationale de l’Habitat, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Madame [N] [P] et Monsieur [Z] [S] aux fins de reversement de la subvention accordée à la SCI [H];
CONDAMNE l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler aux Défendeurs la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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