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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 7 juil. 2025, n° 23/06252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 26 Mai 2025
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 07 JUILLET 2025
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 07 JUILLET 2025
MAGISTRAT : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
GREFFIER : Madame Olivia ROUX, lors des débats
Madame Sylvie PLAZA, lors du délibéré
N° RG 23/06252 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JSY
PARTIES
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
Madame [E], [G], [C] [X] épouse [L]
née le 01/02/1946 à [Localité 17] (ITALIE), demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F], [G], [M] [X] épouse [O]
née le 22/07/1949 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P], [I] [X]
née le [Date naissance 1] à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [X] épouse [R]
née le 27/09/1940 à [Localité 17] (Italie), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
Madame [A] [N]
née [X] le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 17] de nationalité française, domiciliée [Adresse 13] [Adresse 16] [Localité 18]
représentée par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [B]
née [X] le [Date naissance 9] 1939 à [Localité 17] de nationalité française, domiciliée [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 7]
représentée par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 341 737 062, dont le siège social est [Adresse 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LA BANQUE POSTALE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 421 100 645 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 avril 2000, [H] [X] veuve [U] a souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES un contrat d’assurance-vie dont les bénéficiaires étaient [A] [X] épouse [N] et [Z] [X] veuve [B].
[H] [X] veuve [U] est décédée le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder sept sœurs :
— [A] [X] épouse [N]
— [W] [X] veuve [V] décédée le [Date décès 2] 2021 laissant pour lui succéder :
— [K] [V],
— [D] [V],
— [Z] [X] veuve [B],
— [S] [X] épouse [R],
— [E] [X] veuve [L],
— [F] [X] épouse [O],
— [J] [X] épouse [Y],
et une nièce [P] [X].
Au moment du règlement de la succession, les héritières de [H] [X] veuve [U] auraient constaté différentes irrégularités, notamment l’absence de biens immobiliers et des opérations suspectes sur les comptes ouverts auprès de la SA BANQUE POSTALE.
Elles auraient aussi découvert l’existence d’un contrat d’assurance vie souscrit le 18 avril 2000 par [H] [X] veuve [U] auprès de la SA CNP ASSURANCES dont les bénéficiaires étaient [A] [X] épouse [N] et [Z] [X] veuve [B]. La SA CNP ASSURANCES a versé les capitaux DECES.
*
Par acte en date du 17 avril 2023, invoquant la nullité du contrat d’assurance vie et subsidiairement la nullité de la clause BENEFICIAIRE, ainsi que la responsabilité de la SA CNP ASSURANCES et de la SA BANQUE POSTALE, [E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] ont assigné la SA CNP ASSURANCES et la SA BANQUE POSTALE aux fins qu’elles soient condamnées :
— à réintégrer à la succession la somme de 61.960,98 Euros correspondant aux versements effectués dans l’hypothèse de la nullité du contrat,
— subsidiairement, à réintégrer à la succession la somme de 56.614,62 Euros correspondant au montant de la valeur de rachat en l’état d’un rachat partiel d’un montant de 12.000,00 Euros dans l’hypothèse de la nullité de la clause BENEFICIAIRE,
[E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] réclament :
— la somme de 3.000,00 Euros chacune au titre du préjudice moral,
— la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Par acte en date du 18 septembre 2023, la SA CNP ASSURANCES a assigné [A] [X] épouse [N] et [Z] [X] veuve [B] aux fins qu’elles soient condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
*
La SA BANQUE POSTALE soulève la prescription de l’action de [E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] aux motifs que le point de départ de la prescription était la date de la souscription du contrat d’assurance vie, soit le 18 avril 2000 et que le délai de prescription était écoulé au moment du décès de [H] [X] veuve [U]. Elle réclame en outre la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA CNP ASSURANCES s’associe à la fin de non recevoir soulevée par la SA BANQUE POSTALE. Elle demande que [E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] soient condamnées à lui verser la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[A] [X] épouse [N] et [Z] [X] veuve [B] soulèvent l’irrecevabilité de l’action de [E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R]. Elles demandent que [E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] soient condamnées à leur verser la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] s’oppose à cette fin de non recevoir, faisant valoir que [H] [X] veuve [U] n’avait jamais eu connaissance du contrat en cause en ce qu’elle ne savait ni lire ni écrire et que l’existence du contrat avait été découverte au moment de l’ouverture de sa succession. Elles demandent que la SA BANQUE POSTALE soit condamnée à leur verser la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la prescription
L’article 2224 du Code Civil prévoit :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Exerçant une action en nullité du contrat pour absence de consentement de [H] [X] veuve [U], [E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] agissent en qualité d’ayants droit de [H] [X] veuve [U].
[E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] font valoir que [H] [X] veuve [U] était analphabète sans en fournit le moindre élément de preuve. Au surplus, une personne analphabète peut parfaitement formaliser des contrats en se faisant aider. L’argumentation de [E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] selon laquelle [H] [X] veuve [U] n’avait pas connaissance de l’existence du contrat pour reporter le point de départ de la prescription ne peut dès lors pas prospérer.
Par ailleurs, [H] [X] veuve [U] a réalisé plusieurs opérations sur son contrat entre la souscription et son décès.
En l’état de ces éléments, le point de départ de la prescription quinquennale sera fixé au 18 avril 2000. [H] [X] veuve [U] est décédée après l’expiration du délai de prescription.
En conséquence, l’action de [E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] est irrecevable en ce qu’elle est prescrite.
— Sur la fin de non recevoir soulevée par [A] [X] épouse [N] et par [Z] [X] veuve [B]
[A] [X] épouse [N] et [Z] [X] veuve [B] ne précisent pas le fondement de cette fin de non recevoir qui au surplus n’est pas motivée. Cette fin de non recevoir entre dès lors en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA BANQUE POSTALE la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à la SA CNP ASSURANCES la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de [E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] laisser à la charge de les frais irrépétibles par elles exposés.
Il n’est pas inéquitable de [A] [X] épouse [N] et de [Z] [X] veuve [B] laisser à la charge de les frais irrépétibles par elles exposés.
*
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par ordonnance contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARONS irrecevable l’action de [E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] en ce qu’elle est prescrite,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par [A] [X] épouse [N] et par [Z] [X] veuve [B],
CONDAMNONS in solidum [E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] à verser à la SA BANQUE POSTALE la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS in solidum [E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] à verser à la SA CNP ASSURANCES la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande formée par [E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande formée par [A] [X] épouse [N] et par [Z] [X] veuve [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS in solidum [E] [X] veuve [L], [F] [X] épouse [O], [P] [X], [S] [X] épouse [R] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 07 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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