Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 févr. 2026, n° 24/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00599 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02394 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46Q7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
domicilié : chez [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Mme [V] [Y] SOMMA (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 16 mai 2024, M. [G] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (ci-après la CARSAT) [2] en date du 22 avril 2024 lui notifiant l’application à son encontre d’une pénalité d’un montant de 1 028 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
En demande, M. [W], reprenant oralement à l’audience les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
Juger qu’il est bien fondé en son action ;Enjoindre la CARSAT à recalculer sa dette en prenant en considération sa situation personnelle l’ayant contraint à rester en Tunisie ;Annuler la pénalité financière de 1 028 euros ;Condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait essentiellement valoir qu’il n’a jamais eu l’intention de frauder, qu’il ne sait ni lire ni écrire et qu’il a dû rester en Tunisie en raison de ses problèmes de santé mais aussi pour s’occuper de ses enfants malades de sorte que l’indu doit être recalculé en tenant compte de ces éléments et la pénalité financière annulée.
La CARSAT [2], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter M. [W] de son recours ;Confirmer les notifications du 20 juillet 2023 et du 24 juillet 2023 sur la suppression de l’allocation supplémentaire et de l’indu en découlant ; Confirmer la notification de pénalité financière du 22 avril 2024 ; Et par conséquent, condamner M. [W] à verser à la CARSAT [2] la somme de 16 236,76 euros en deniers ou quittances, représentant l’indu d’allocation supplémentaire pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2023 ;Condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 028 euros au titre de la pénalité financière.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT [2] indique que M. [W] n’a pas contesté l’indu mais seulement sollicité l’octroi d’un échéancier de sorte que le tribunal ne peut plus statuer sur ce point. S’agissant de la pénalité financière, elle se prévaut de l’article R.114-13 du code de la sécurité sociale qui confère la possibilité aux organismes de sécurité sociale la possibilité de prononcer une pénalité financière à l’encontre des personnes qui ont indument perçu une prestation en omettant de déclarer un changement de situation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de remise gracieuse et la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de l’indu
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
Il est constant qu’il entre dans l’office du juge judiciaire, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre une décision administrative ayant rejeté, en tout ou partie, une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, M. [W], qui n’a pas contesté l’indu objet du litige mais seulement sollicité un échéancier de paiement, lequel lui a été accordé, ne justifie pas d’une décision administrative ayant rejeté en tout ou partie sa demande de remise de dette de sorte que le tribunal ne pourra que déclarer irrecevable sa demande de recalcul de l’indu notifié le 24 juillet 2023 en considération de sa situation personnelle.
La demande reconventionnelle de la caisse en condamnation de M. [W] au paiement d’un indu non contesté sera également déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé et le quantum de la pénalité financière contestée
Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné notamment :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
En vertu de ce texte et selon la jurisprudence applicable, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des frais reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Aux termes de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (ancienne allocation supplémentaire) dans les conditions prévues par les textes suivants.
L’article R.111-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que pour bénéficier du service de la prestation en application de l’article L.815-1, sont considérés comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile du versement des prestations.
Conformément à l’article L.815-12 du même code le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] a omis de déclarer son changement de résidence à la CARSAT [2] et que celle-ci a continué de ce fait à lui servir une prestation indue sur la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2023 pour un montant total de 16 236,76 euros.
M. [W] sollicite l’annulation de la pénalité financière qui lui a été appliquée par suite de cette omission au motif tiré de sa bonne foi.
Il ressort cependant des éléments versés aux débats par la CARSAT [2] que le demandeur a signé, dans le cadre de sa demande d’allocation supplémentaire déposée le 4 mai 2005, un engagement à faire connaître à la caisse toute modification de sa situation et de celle de son conjoint ainsi que tout changement de son domicile.
Si, comme il l’indique, M. [W] ne sait ni lire ni écrire, il a toutefois manifestement obtenu assistance dans le cadre du dépôt de sa demande ainsi que dans celui de la déclaration régulière de ses ressources de sorte qu’il lui appartenait, sinon de lire, au moins d’interroger la personne lui ayant prêté assistance sur les termes des documents qu’il signait.
Dans ces conditions, M. [W] ne saurait arguer aujourd’hui de l’absence d’information quant à la nécessité de déclarer à la caisse son changement de domicile.
M. [O], ne produit, au surplus, aucun document de nature à justifier ses allégations concernant les affections cardiaques de ses enfants l’ayant contraint à demeurer en Tunisie et les documents produits concernant son état de santé personnel justifient plutôt du bénéfice de soins en France de sorte qu’ils ne sauraient démontrer l’existence d’une raison impérieuse obligeant un séjour de longue durée à l’étranger.
La bonne foi de M. [W] ne pourra, en conséquence, être retenue et il s’en infère que la CARSAT [2] était bien fondée à lui appliquer une pénalité financière.
S’agissant de l’adéquation du montant de la pénalité litigieuse à l’infraction commise et à la situation de l’assuré, le tribunal observe que son application entraînerait l’ajout de dix mois supplémentaires à un échéancier courant déjà jusqu’au 30 avril 2037.
Considérant l’âge de M. [W], qui atteindra les 80 ans au jour du délibéré, ainsi que de la situation générale de précarité dans laquelle il se trouve, le montant de la pénalité considérée apparaît disproportionné et sera ramené à hauteur de 200 euros.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CARSAT [2], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de M. [G] [W] à l’encontre de la décision de la CARSAT [2] du 24 avril 2024 prononçant à son encontre l’application d’une pénalité financière d’un montant de 1 028 euros ;
DECLARE irrecevable la demande M. [G] [W] en remise gracieuse de l’indu notifié par la CARSAT [2] le 24 juillet 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande de la CARSAT [2] en condamnation de M. [G] [W] au paiement du montant de l’indu notifié le 24 juillet 2023 ;
[K] le montant de la pénalité financière à hauteur de 200 euros et CONDAMNE M. [G] [W], au besoin, à verser cette somme à la CARSAT [2] ;
CONDAMNE la CARSAT [2] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Juge ·
- Carolines ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Contrainte ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Avis motivé ·
- Mère
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Médiateur ·
- Référé ·
- Médiation
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expert ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité limitée ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Société par actions ·
- Mission ·
- Sociétés
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Adresses
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Injonction de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Finances ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Résidence
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Voiture ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Image ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Prototype
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.