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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 déc. 2025, n° 24/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05079 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZESG
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 24/05079 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZESG
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[I] [U] [B], [V] [L]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SAS DELTA AVOCATS
la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1 259 850 270 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/05079 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZESG
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [U] [B]
né le 05 Septembre 1974 à BLAYE
de nationalité Française
52 AVENUE DES TABERNOTTES
33370 YVRAC
représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [L]
née le 13 Avril 1976 à BAGNOLET
de nationalité Française
3 Impasse Paul Jamouillie
33440 SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte de cautionnement du 5 juin 2011, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution au titre du prêt immobilier n°M11031921401 d’un montant de 192 238,86 euros au taux nominal de 3.94% consenti le même jour par la BNP PARIBAS à monsieur [I] [B] et madame [V] [L] divorcée [B].
Par courriers établis entre le 22 août 2023 et le 18 avril 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a alerté monsieur [I] [B] et madame [V] [L] divorcée [B] de la demande de la banque de mise en jeu de la caution, en raison de leur défaillance dans le remboursement du crédit.
Suivant quittances subrogatives des 23 janvier 2023 et 25 mars 2024, la SA CREDIT LOGEMENT s’est acquittée du paiement des sommes de 6033,11 euros et 71 971 euros entre les mains de la BNP PARIBAS.
Par lettres recommandées du 20 mars 2024, réceptionnée le 16 mai 2024 par madame [V] [B], cette information n’étant pas communiquée pour monsieur [B], seule la preuve de l’envoi étant apportée, la SA CREDIT LOGEMENT les a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 149 925,34 euros.
Par actes délivrés le 11 juin 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner monsieur [C] [B] et madame [V] [L] divorcée [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 78 582,73 euros arrêtée au 24 avril 2024.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, madame [V] [L] n’a pas comparu.
Monsieur [B] a constitué avocat mais aucune conclusion au fond n’a été déposée.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation valant conclusions, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
condamner solidairement madame Monsieur [I] [B] et madame [V] [L] à lui payer la somme de 78 582,73 euros, arrêtée au 24 avril 2024, au titre du prêt n°M11031921401 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,ordonner la capitalisation des intérêts,les condamner solidairement au paiement des dépens comprenant ceux de la procédure d’exécution et les frais occasionnés par les mesures conservatoires,les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande la SA CREDIT LOGEMENT expose qu’en dépit de ses diligences, les défendeurs n’ont pas répondu à ses sollicitations.
Aucune conclusion n’a été déposée dans l’intérêt de monsieur [B], représenté en procédure.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la SA CREDIT LOGEMENT
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au présent contrat souscrit avant cette date, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. /Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. /Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la créance de la société CREDIT LOGEMENT est établie par la production au débat :
du contrat de prêt souscrit le 5 juin 2011,de l’acte d’engagement de caution consentie le même jour,des lettres recommandées alertant les emprunteurs de la prochaine mise en jeu de la caution du fait de leur défaillance et du prononcé à venir de la déchéance du terme,des deux quittances subrogatives des 23 janvier 2023 et du 25 mars 2024,du décompte actualisé de créance du 24 avril 2024
Elle doit être fixée comme suit :
78 004,80 euros au titre du principal acquitté, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,577,93 euros au titre des intérêts ayant courus entre les paiements et le 24 avril 2024.
Par conséquent, monsieur [I] [B] et madame [V] [L] seront condamnés solidairement, compte tenu de leur engagement contractuel solidaire, à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 78 004,80 euros au titre du principal acquitté, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, outre la somme de 577,93 euros au titre des intérêts ayant courus entre les paiements et le 24 avril 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, madame [L] et monsieur [B] perdants la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens, qui sont les frais prévus par l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’y inclure les frais d’inscription d’hypothèque qui sont déjà de droit à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, madame [L] et monsieur [B] solidairement tenus au paiement des dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement monsieur [I] [B] et madame [V] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 78 004,80 euros au titre du principal acquitté, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, outre la somme de 577,93 euros au titre des intérêts ayant courus entre les paiements et le 24 avril 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
Condamne solidairement monsieur [I] [B] et madame [V] [L] au paiement des dépens ;
Condamne solidairement monsieur [I] [B] et madame [V] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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