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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 25/03579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 23 Avril 2026
N° RG 25/03579 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVDD
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le 23 Avril 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre GREFFE, membre de l’AARPI GREFFE ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.R.L AUTOMOTIVE, prise en la personne de son représentant légal, en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal des activités économiques du MANS en date du 18 novembre 2025
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 377 582 689
dont le siège social était situé [Adresse 2]
défaillante
SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [I] [M], demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUTOMOTIVE nommé à cette fonction par jugement du tribunal des activités économiques du MANS en date du 18 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 12 février 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 23 Avril 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 25/03579 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVDD
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [X] designer automobile depuis le début des années 1970 et désormais retraité, a créé entre 2012 et 2018 le design extérieur de la carrosserie et l’intérieur d’un coupé, dessiné à partir d’une ancienne DS, qu’il a baptisé “Grand Palais”.
Aux termes d’un accord verbal, Monsieur [X] a confié en 2019 la fabrication et la vente de son modèle à la société AUTOMOTIVE, dirigée par Monsieur [Z], carrossier, moyennant le paiement d’une redevance de 10% du prix HT au moment de la vente au client.
Le 7 février 2024, les parties ont signé un contrat confirmant les termes de l’accord verbal, la société AUTOMOTIVE s’engageant par ailleurs à fabriquer et vendre au moins quatre coupés “Grand Palais” par année civile, à compter du 1er janvier 2024, sans effet rétroactif pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
Se plaignant du non respect de ses engagements au titre du paiement des redevances, de la quantité de coupés commandés et fabriqués, ainsi que de malfaçons ayant affecté certains véhicules vendus et livrés avec retard, Monsieur [X] a par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2024, d’une part, mis en demeure la société AUTOMOTIVE de lui régler une somme totale de 27 500 € au titre de ses redevances correspondant au solde de la redevance de la voiture N°2 et à la totalité des redevances des voitures 3 et 4 sur les cinq coupés vendus depuis 2019, d’autre part, dénoncé le contrat à effet du 30 juin 2025, date fixée par Monsieur [X] pour la fabrication et la livraison des trois dernières voitures.
Le 10 janvier 2025, la société AUTOMOTIVE a effectué un virement de 2 500 € soldant ainsi les royalties dues pour la voiture N° 2 et ramenant la somme due à 25 000 € au titre de la vente des voitures 3 et 4.
Le même jour, Monsieur [X] a accordé un délai supplémentaire de 6 mois à la société AUTOMOTIVE, soit jusqu’au 31 décembre 2025 pour la réalisation et la vente des trois dernières voitures et accepté le principe d’un paiement échelonné de l’arriéré des redevances en sollicitant de ladite société qu’elle lui propose un échéancier.
La société AUTOMOTIVE n’ayant pas répondu à cette proposition, Monsieur [X] par l’intermédiaire de son Conseil a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2025, mis en demeure cette dernière d’avoir à lui régler la somme de 25 000 €, mise en demeure réitérée les 5 septembre et 24 septembre 2025, Monsieur [X] sollicitant le versement d’une somme supplémentaire de 16 900 € au titre d’une sixième voiture qui aurait été vendue au prix de 169 000 € HT.
Par acte du 14 octobre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [X] a assigné la société AUTOMOTIVE devant la présente juridiction à laquelle il demande de :
— juger que le contrat du 7 février 2024 a été résilié le 21 décembre 2024 à effet du 31 décembre 2025,
— condamner la société AUTOMOTIVE à lui payer la somme de 41 900 € au titre des redevances impayées pour les voitures 3, 4 et 6, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 et une somme provisionnelle de 20 000 € au titre des redevances pour les voitures 7 et 8,
— ordonner à la société AUTOMOTIVE de communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard, l’ensemble des éléments comptables nécessaires au calcul des redevances, permettant de connaître le nombre de voitures qu’elle a fabriquées, vendues et/ou livrées, ces éléments devant être certifiés par un expert-comptable,
— condamner la société AUTOMOTIVE à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société AUTOMOTIVE à lui payer une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Le 18 novembre 2025, le Tribunal des affaires économiques du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société AUTOMOTIVE, fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2025 et désigné la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [I] [M] en qualité de liquidateur.
Monsieur [X] a par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2025 déclaré une créance de 78 900 € au passif de la liquidation judiciaire de la société AUTOMOTIVE.
N° RG 25/03579 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVDD
Par acte du 2 décembre 2025, Monsieur [X] a appelé à la cause la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [I] [M] en sa qualité de liquidateur de la société AUTOMOTIVE.
Aux termes de cet acte, constituant ses dernières écritures, Monsieur [X] demande au tribunal de :
— juger que Maître [M], en sa qualité de liquidateur devra intervenir à la procédure,
— juger que Monsieur [X] a déclaré sa créance le 1er décembre 2025 pour un montant total de 78 900 €,
— fixer en conséquence à la somme de 78 900 € sa créance, dans les termes de l’assignation dénoncée en tête des présentes
— juger que la créance d’un montant de 78 900 € sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société AUTOMOTIVE.
Se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, Monsieur [X] justifie ses demandes indemnitaires, d’une part, sur l’inexécution des obligations contractuelles de la société AUTOMOTIVE, d’autre part, sur l’atteinte portée à son image et sa réputation du fait des malfaçons affectant les véhicules.
La SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [I] [M] en sa qualité de liquidateur de la société AUTOMOTIVE n’a pas constitué avocat.
Les débats ont été clôturés le 8 janvier 2006 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera rappelé que :
— selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
La société AUTOMOTIVE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2025, soit postérieurement à l’assignation délivrée par Monsieur [X] le 14 octobre 2025. L’action de ce dernier est donc recevable, le mandataire liquidateur ayant été régulièrement mis en cause.
I/ Sur les manquements de la société AUTOMOTIVE et la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1357 précise que l’administration de la preuve et les contestations qui s’y rapportent sont régies par le code de procédure civile.
L’article 1358 énonce que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Le juge se doit de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, étant précisé que s’il revient au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulter soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin l’article 126 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que Monsieur [X] est le concepteur et dessinateur d’un prototype de carrosserie et de son design intérieur d’un véhicule qu’il a dénommé “Grand Palais”. Le design du coupé “Grand Palais” et son logo ont été déposés à l’INPI le 2 janvier 2019.
En 2019, Monsieur [X] a confié, sans contrat écrit préalable, la fabrication et la vente de son modèle à la société AUTOMOTIVE, dirigée par Monsieur [Z], avec lequel il entretenait des relations amicales mais aussi professionnelles, carrossier de métier et associé au projet dés l’origine en 2012, moyennant le paiement d’une redevance de 10% du prix HT à régler dans les 15 jours de la livraison du véhicule au client.
Le 7 février 2024 Monsieur [X] et la société AUTOMOTIVE ont confirmé leurs engagements respectifs, avec cependant une obligation supplémentaire à la charge de la société AUTOMOTIVE, celle de fabriquer et vendre 4 coupés par année civile, à compter du 1er janvier 2024, sans effet rétroactif pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
M. [X] établit donc avoir contracté à compter du 1er janvier 2019 avec la société AUTOMOTIVE, cette dernière s’étant engagée d’une part, à lui verser une redevance de 10 % HT pour chaque coupé vendu dans les 15 jours de la livraison, et d’autre part, à produire et vendre à compter du 1er janvier 2024 quatre véhicules par année civile.
Les échanges de courriels entre les parties démontrent que la société AUTOMOTIVE ne conteste pas avoir rencontré des difficultés, tant pour produire les voitures que pour s’acquitter des redevances auprès de M. [X]. Elle reconnaît donc avoir manqué à ses obligations contractuelles et M [X] était dès lors bien fondé à dénoncer le contrat.
Monsieur [X] a par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2024, réceptionnée le 24 décembre 2024, dénoncé le contrat le liant à la société AUTOMOTIVE en laissant à cette dernière un préavis de 6 mois, soit une résiliation à effet du 30 juin 2025, moyennant la fabrication et la vente des trois dernières voitures, puis par courriel du 10 janvier 2025, Monsieur [X] a proposé à la société AUTOMOTIVE “de lui laisser 6 mois supplémentaires pour fabriquer et livrer les voitures”;
Ce délai supplémentaire s’analyse en une prorogation du délai de préavis, prolongeant d’autant la durée du contrat et les obligations à la charge des parties, le juge étant souverain pour décider de l’octroi ou non de ce mécanisme, en fonction des éléments de l’espèce.
Les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur [X] était déterminé à mettre fin au contrat, en raison des manquements de la société AUTOMOTIVE à laquelle il reprochait de ne pas avoir réglé les redevances, de ne pas avoir fabriqué et vendu la quantité de voitures contractuellement prévue, d’avoir commercialisé “des voitures affectées de malfaçons”, ces différents manquements lui causant, selon lui, un préjudice d’image outre un préjudice financier.
Le délai laissé à la société AUTOMOTIVE, soit jusqu’au 30 juin 2025, pour régulariser la situation était raisonnable pour s’acquitter des royalties mais bref pour la fabrication de trois coupés. Une prorogation de délai n’aurait pas permis à la société AUTOMOTIVE de régulariser la situation, eu égard aux explications fournies dans le courriel du 4 janvier 2025, de sorte qu’à défaut de justifier d’un accord entre les parties, il convient de constater que le contrat a été résilié à la date 21 décembre 2024 à effet du 30 juin 2025, Monsieur [X] ne pouvant tout à la fois se plaindre de multiples manquements portant atteinte à son image et prolonger l’exécution d’un contrat dont la substance même était la fabrication et la vente de coupés, que la société AUTOMOTIVE ne pouvait plus assumer, alors même que le 2 juin 2025, il mettait en demeure cette dernière d’avoir à s’acquitter d’une somme de 25 000 €, et l’informait qu’à défaut, il engagerait des poursuites.
II/ Sur les demandes indemnitaires
1°) Sur les redevances
Au jour de la délivrance de l’assignation, la société AUTOMOTIVE restait devoir à Monsieur [X] les “royalties” sur deux véhicules fabriqués et vendus soit 25 000 € correspondant à une redevance de 12 500 € par coupé, ce que la société AUTOMOTIVE reconnaît à travers ses messages adressés à Monsieur. [X].
S’agissant de la vente du coupé N°6, force est de constater que Monsieur [X] est défaillant dans l’administration de la preuve, se contentant d’affirmer qu’il “aurait eu la surprise d’apprendre” que la voiture coupé N° 6 avait été fabriquée, et vendue au prix de 169 000 €”, sans étayer ses affirmations par le moindre commencement de preuve, de sorte que sa demande de fixation de créance au titre de la redevance qui serait due pour le coupé N°6 sera rejetée.
La créance de Monsieur [X], au titre des redevances sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société AUTOMOTIVE à la somme de 25 000 € au titre des redevances échues et impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de la mise en demeure adressée à la société AUTOMOTIVE.
S’agissant des voitures 7 à 8 non fabriquées et commercialisées, il convient de relever d’une part que la résiliation d’un contrat qui peut être unilatérale ou conventionnelle n’a d’effet que pour l’avenir et n’emporte aucun effet rétroactif et d’autre part, que le contrat ne prévoit pas le paiement de redevances pour les voitures qui n’auraient pas été fabriquées ou vendues mais uniquement, la reprise par Monsieur [X] de la pleine jouissance de sa création et la possibilité de l’exploiter avec d’autres partenaires éventuellement, avec une priorité pour racheter les plans, les outillages et les moules crées par la société AUTOMOTIVE, de sorte que Monsieur [X] sera débouté de sa demande, portant sur les voitures 6 et 7, tendant à voir fixer une créance provisionnelle de 20 000 € au passif de la liquidation de la société AUTOMOTIVE.
2°) Sur le préjudice moral
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des articles de presse que Monsieur [X], est un designer connu et reconnu dans le milieu automobile pour avoir conçu des véhicules haut de gamme, élégants, et novateurs. Retraité depuis près de 10 ans et retiré du monde professionnel, il conserve cependant sa notoriété sur la qualité des véhicules qu’il a conçus.
S’agissant de la DS coupé “Grand Palais”, le projet a été mené de front depuis 2012, par Monsieur [X] et Monsieur [Z], le premier étant décrit comme un designer connu et le second comme l’homme de l’ombre, Monsieur [X] parlant dans ses interviews en termes élogieux de Monsieur [Z] lequel a dessiné la cinématique des sièges ainsi que les armatures tubulaires. Le prototype a été réalisé en 2019, a nécessité 6 000 heures de travail et a été exposé à [Localité 3] au [Localité 4] d’exposition des voitures anciennes.
Ces articles démontrent donc que la réalisation du projet est le fruit du travail de deux hommes, le concepteur et le fabriquant, impliqué l’un comme l’autre dans la création de ce modèle, qui n’aurait pu voir le jour sans la participation de l’un et de l’autre, Monsieur [Z] ayant en outre crée les outils et moules nécessaires à la réalisation de ce modèle, étant souligné que la société AUTOMOTIVE étaIt par ailleurs spécialisée dans la fabrication de prototypes pour la course automobile, le cinéma voire la publicité et que son savoir-faire était reconnu.
La résiliation unilatérale du contrat et la liquidation judiciaire de la société AUTOMOTIVE ont mis un terme à la collaboration entre cette dernière et Monsieur [X], et la production de la DS “Grand Palais” s’est interrompue.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à son droit à l’image, Monsieur [X] produit deux courriels, l’un du 4 décembre 2024, le second du 24 mars 2026, émanant respectivement de Monsieur [U] [H] et d’un dénommé [V] aux termes desquels le premier relatait que sa “DS” avoir dû faire des réglages et refaire des assemblages tout en précisant que s’agissant des joints “d’ordinaire les joints ne sont pas remis chez AUTOMOTIVE”, le second indiquant que la voiture qui lui était destinée a été livrée avec près d’une année de retard.
Le retard de livraison et les malfaçons mentionnées par Monsieur [U] [H] et le dénommé [V], dont il n’est justifié ni de leur dentité et profession respectives, mais dont la rédaction des courriels laisse deviner des relations amicales entre passionnés de véhicules automobiles, ne sont étayées par aucune pièce, ne serait-ce que par la production de constats ou de clichés photographiques, des factures émises pour la remise en état, de courriers adressés à la société AUTOMOTIVE.
Il n’est pas démontré l’existence d’autres malfaçons sur les véhicules produits et vendus par la société AUTOMOTIVE. La fabrication du prototype et des autres coupés (série limitée) n’a pas donné lieu antérieurement à grief. La fabrication de ce coupé, en série limitée, a fait l’objet dune communication, notamment par voie de presse locale, régionale, nationale et européenne. Les articles de presse communiqués sont tous élogieux sur Monsieur [X] et la “DS Grand Palais”, modèle vendu sur un marché que l’on peut qualifier de confidentiel, Monsieur [X] ne justifiant pas de propos ou d’écrits portant atteinte à sa réputation ou son image, étant souligné, que l’intéressé a cessé son activité professionnelle depuis une dizaine d’années.
Dès lors et au regard de ces éléments,Monsieur [X] sera débouté de sa demande au titre de l’atteinte du droit à l’image.
III/ Sur les demandes accessoires
Régulièrement assignée et partie à la procédure, la présente décision est opposable à la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTOMOTIVE.
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de rappeler que le Juge est toujours tenu de statuer sur les dépens.
Lorsque l’une des parties au litige bénéficie d’une procédure collective, l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective est exclusivement réservé à l’instance créée par la mise en oeuvre des mesures de redressement ou de liquidation judiciaire et par voie de conséquence exclue dans les instances dans lesquelles l’une des parties se trouve placée sous le régime de l’une ou l’autre de ces procédures.
Par ailleurs, la créance de dépens prend naissance dans le jugement qui la fixe mais le fait que ce jugement soit postérieur à l’ouverture de la procédure collective n’est pas suffisant pour prononcer une condamnation de ce chef. Encore faut-il que les conditions prévues à l’article L 622-17 en termes notamment d’utilité au bon déroulement de la procédure soient réunies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, les dépens seront mis à la charge de la SELARL MJ CORP prise en la personne de son représentant Maître [I] [M], agissant en qualité de liquidateur de la société AUTOMOTIVE.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de la mise en cause de la SELARL MJ CORP, Monsieur [X] n’a repris ni dans la motivation ni dans le dispositif sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile , de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
N° RG 25/03579 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVDD
En conséquence, la présente décision est exécutoire de droit, aucun élément de l’espèce ne justifiant qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat régularisé le 7 février 2024 entre Monsieur [J] [X] et la société AUTOMOTIVE a été résilié unilatéralement par Monsieur [X] le 21 décembre 2024 à effet du 30 juin 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [J] [X] est créancier d’une somme de 25 000 € (vingt cinq mille euros) à l’égard de la société AUTOMOTIVE placée sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques du Mans le 18 novembre 2025, au titre des redevances échues et impayées ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image ;
FIXE à la somme de 25 000 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) le montant total de la créance de Monsieur [J] [X] ;
FIXE la créance de Monsieur [J] [X] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AUTOMOTIVE représentée par la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [I] [M], liquidateur pour un montant total de 25 000 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE qu’aucune demande au titre des frais irrépétibles n’a été reprise dans le dispositif de l’assignation de mise en cause de la SELARL MJ CORP en sa qualité de liquidateur de la société [X];
CONSTATE que la demande initiale de communication de pièces sous astreinte n’est pas reprise dans le dispositif de l’assignation de mise en cause et est devenue sans objet;
MET les dépens de l’instance à la charge la SELARL MJ CORP prise en la personne de son représentant légal Maître [I] [M], agissant en qualité de liquidateur de la société AUTOMOTIVE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE à Monsieur [X] les dispositions de l’article L 622-24 alinéa 6 du code de commerce s’il entend voir admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société AUTOMOTIVE la créance de dépens allouée par le présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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