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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp référé, 16 févr. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. MARCOU HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
AFFAIRE N° RG 25/00457 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMI7
AFFAIRE :
S.A. MARCOU HABITAT
C/
,
[A], [K],, [D], [L] épouse, [K]
☒ Copie à :
S.A. MARCOU HABITAT
Copie dossier
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A. MARCOU HABITAT
, dont le siège social est sis 4 boulevard Marcou – CS20028 – 11890 CARCASSONNE CEDEX 9
représentée par Madame, [O], [I] , munie d’un pouvoir de représentation
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [A], [K]
demeurant 54 rue Hercule Birat – Résidence La Pommeraie n°32 – 11100 NARBONNE
non comparant
Madame, [D], [L] épouse, [K]
demeurant 54 rue Hercule Birat – Résidence La Pommeraie n°32 – 11100 NARBONNE
comparante
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Bérengère CASTELLS
PROCEDURE :
Date des débats : 05/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2010, SA MARCOU HABITAT a consenti un bail d’habitation à M., [A], [K] et Mme, [D], [L] épouse, [K] sur des locaux sis 45 rue Hercule Birat, Résidence La Pommeraie n°32, pavillon n°2, 11100 Narbonne, pour un loyer mensuel de 451,60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, SA MARCOU HABITAT a fait délivrer à M., [A], [K] et Mme, [D], [L] épouse, [K] un commandement de payer la somme principale de 1 777,30 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [A], [K] et Mme, [D], [L] épouse, [K] le 18 juin 2025.
SA MARCOU HABITAT a ensuite fait assigner M., [A], [K] et Mme, [D], [L] épouse, [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 pour demander de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de M., [A], [K] et Mme, [D], [L] épouse, [K] ;
— Les condamner au paiement :
— De l’arriéré locatif à la somme de 1 363,38 euros ;
— D’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— De 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile – Des dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 octobre 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026, SA MARCOU HABITAT, représentée, a indiqué se désister de ses demandes, les défendeurs ayant régularisé leur situation postérieurement à l’assignation. Elle a néanmoins sollicité leur condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [A], [K] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Mme, [D], [L] épouse, [K], comparante, a accepté à l’audience le désistement de la demanderesse.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Selon l’article 396 du code de procédure civile, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun légitime ».
En l’espèce, M., [A], [K], non comparant, n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Mme, [D], [L] épouse, [K] a quant à elle accepté le désistement de la demanderesse.
Il convient donc de constater le désistement parfait de la SA MARCOU HABITAT.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La partie défenderesse n’ayant pas consenti à un partage de ces frais, il y lieu de laisser les dépens à la charge de la SA MARCOU HABITAT.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA MARCOU HABITAT ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA MARCOU HABITAT ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
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