Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p3 p prox referes, 2 octobre 2025, n° 25/02255
TJ Marseille 2 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse sur l'imputabilité des désordres, ce qui empêche de statuer sur cette demande.

  • Rejeté
    Obligation de réaliser des travaux

    La cour a jugé qu'il y avait une contestation sérieuse sur la nécessité des travaux, ce qui empêche de statuer sur cette demande.

  • Rejeté
    Trop perçu sur les loyers

    La cour a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur l'existence d'un trop perçu, ce qui empêche de statuer sur cette demande.

  • Rejeté
    Diminution de la jouissance du bien

    La cour a jugé qu'il y avait une contestation sérieuse sur l'existence d'un trouble de jouissance, ce qui empêche de statuer sur cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a constaté qu'il y avait une contestation sérieuse sur l'existence d'un préjudice de jouissance, ce qui empêche de statuer sur cette demande.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé de ne pas faire application de l'article 700 en raison de l'issue défavorable pour la locataire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/02255
Numéro(s) : 25/02255
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p3 p prox referes, 2 octobre 2025, n° 25/02255